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Observación (CEACR) - Adopción: 2018, Publicación: 108ª reunión CIT (2019)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Indonesia (Ratificación : 1999)

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Article 1 de la convention. Politiques nationales, inspection du travail et application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, d’après une Enquête sur le travail des enfants en Indonésie de 2009, près de 1,76 million d’enfants étaient au travail en Indonésie, étant employés pour la plupart d’entre eux (57 pour cent des enfants âgés de 5 à 17 ans) dans l’agriculture, la foresterie, la chasse et la pêche. La commission avait également pris note des informations communiquées par le gouvernement sur les diverses mesures prises pour empêcher que les enfants de moins de 15 ans ne soient mis au travail, à travers par exemple: le programme pour le bien être social de l’enfant; la mise en place d’une aide à l’apprentissage pour les enfants ayant été retirés du travail dans le cadre d’un programme d’éradication du travail des enfants; un programme de transfert conditionnel de ressources visant à améliorer l’accès des enfants des familles pauvres à l’éducation; et, enfin, une «Feuille de route pour une Indonésie exempte de travail des enfants en 2022» (ci-après la Feuille de route 2022), qui a été adoptée en 2014.
La commission note que le gouvernement expose, dans son rapport, les efforts qui continuent d’être déployés pour empêcher le travail des enfants. Elle note à cet égard que, à travers la mise en œuvre du programme d’élimination du travail des enfants en tant que volet du programme en faveur de la famille, les pouvoirs publics ont retiré 105 956 enfants du travail de 2008 à 2018. Elle note que la nouvelle Feuille de route 2022 s’étend désormais à 12 provinces et que la campagne pour une Indonésie exempte de travail d’enfants a atteint les partenaires de trois provinces. D’autre part, des mesures ont été prises afin de renforcer les inspections du travail: i) en faisant obligation aux employeurs de déclarer leur main-d’œuvre; ii) en procédant à des inspections préliminaires puis à des inspections périodiques au cours d’une période déterminée; iii) en procédant à des inspections ponctuelles, sur plainte, sur la demande des entreprises et/ou à la demande de la Direction de l’inspection du travail; iv) en procédant à des inspections de suivi basées sur l’évaluation contenue dans le rapport de la Direction de l’inspection du travail. La commission note cependant que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels et le Comité des droits de l’enfant, dans leurs observations finales des 19 juin et 10 juillet 2014, se sont déclarés préoccupés par le caractère particulièrement répandu du travail des enfants dans le pays et le grand nombre d’enfants exposés à des conditions de travail dangereuses (CRC/C/IDN/CO/3-4, paragr. 71). Elle note par ailleurs que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels relève avec inquiétude que les mesures prises en 2014, dont l’objectif était d’atteindre 15 000 enfants, ne sont pas proportionnelles à l’ampleur du problème qui touche des millions d’enfants (E/C.12/IDN/CO/1, paragr. 23). Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission demande instamment que celui-ci intensifie les efforts visant à assurer l’éradication du travail des enfants. Elle le prie de continuer de donner des informations sur les mesures prises à cet égard, notamment sur l’expansion des politiques d’éducation et des mesures de sensibilisation, ainsi que sur les résultats obtenus. Elle demande également qu’il renforce les moyens de l’inspection du travail aux niveaux national et local afin d’exercer une meilleure supervision de la situation du travail des enfants, notamment dans le secteur agricole. Enfin, elle demande qu’il fournisse des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment des données publiées par l’inspection du travail sur le nombre et la nature des faits signalés, des infractions constatées et des sanctions appliquées.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. 1. Economie informelle. La commission avait noté précédemment que, d’après la Confédération syndicale internationale (CSI), le travail des enfants est très répandu en Indonésie, la plupart de ces enfants étant occupés à des activités du secteur informel non réglementées, comme le commerce ambulant, l’agriculture et le travail domestique. La commission avait également noté que la loi no 13 de 2003 (loi sur la main-d’œuvre) excluait de son champ d’application les enfants occupés à une activité indépendante ou à une activité ne relevant pas manifestement d’une relation salariée. Elle avait noté en outre que, d’après l’Enquête sur le travail des enfants de 2009, sur l’ensemble des enfants de 5 à 12 ans qui travaillent, 12,7 pour cent exercent une activité indépendante et 82,7 pour cent exercent une activité non rémunérée en tant que membre de la famille. Elle avait noté cependant qu’un projet de réglementation visant à protéger les enfants dans l’économie informelle avait été élaboré en application de l’article 75 de la loi sur la main-d’œuvre et que des discussions à ce sujet étaient en cours entre les ministères compétents et les secteurs concernés.
La commission note que le gouvernement indique que l’unité constituée par le ministère de la Main-d’œuvre pour exercer une vigilance par rapport aux pires formes de travail des enfants (BPTA) supervise et contrôle l’application des lois sur le travail des enfants dans l’économie informelle et assure le retrait de ces enfants dans le travail des enfants à travers le programme d’élimination du travail des enfants en tant que volet du programme en faveur de la famille. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur l’adoption de ce projet de règlement visant à protéger les enfants dans l’économie informelle. Observant une fois de plus que la grande majorité des enfants qui travaillent alors qu’ils n’ont pas l’âge minimum ne bénéficient pas de la protection prévue par la loi sur la main-d’œuvre, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la finalisation et l’adoption dans un très proche avenir du projet de règlement visant à la protection des enfants dans l’économie informelle. Elle le prie de donner des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. Elle le prie également de donner des informations sur le nombre d’enfants travaillant dans l’économie informelle qui ont été soustraits à cette situation grâce au programme d’élimination du travail des enfants en tant que volet du programme en faveur de la famille, et sur le nombre d’enfants que l’unité chargée d’exercer une vigilance par rapport aux pires formes de travail des enfants est parvenue à identifier dans l’économie informelle et a pu empêcher de travailler.
2. Travail domestique. S’agissant de la protection des enfants engagés dans un travail domestique, la commission prie le gouvernement de se reporter aux commentaires détaillés qu’elle a formulés au titre de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’aucune disposition de la loi sur la main-d’œuvre ne prescrit la tenue et la mise à disposition d’un registre par l’employeur. Elle avait également noté que, selon les déclarations du gouvernement, l’article 6 de la décision no Kep-115/MEN/VII/2004, qui fait obligation à un entrepreneur qui emploie des enfants aux fins du développement de leurs talents et dans leur intérêt de soumettre un formulaire de déclaration prescrit, ne concerne que ceux qui engagent des enfants aux fins de manifestations artistiques et d’activités de ce type. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’autres informations à cet égard. Elle rappelle que l’obligation qui incombe à tout employeur, en vertu de l’article 9, paragraphe 3, de la convention, de tenir et conserver à disposition les registres ou autres documents indiquant le nom et l’âge ou la date de naissance des personnes occupées par lui dont l’âge est inférieur à 18 ans s’applique intégralement à l’égard de tous enfants, dans toutes les activités et dans tous les secteurs. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, à travers une modification de la loi ou du règlement, pour prescrire dans tous les secteurs d’activité économique, et non pas simplement en ce qui concerne les enfants engagés pour des manifestations artistiques et activités similaires, l’obligation pour les employeurs de tenir et conserver à disposition des registres indiquant les enfants qu’ils emploient.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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