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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2018, Publicación: 108ª reunión CIT (2019)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Alemania (Ratificación : 1961)

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La commission prend note des observations de la Confédération allemande des syndicats (DGB) du 5 décembre 2016.
Article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Autres motifs de discrimination. Législation. Handicap. La commission prend note de l’adoption de la loi du 1er décembre 2016 portant amélioration de l’intégration et de l’autodétermination des personnes en situation de handicap, qui vise à parer à la discrimination en matière d’emploi fondée sur le handicap et les incapacités. La commission se réfère à sa demande directe de 2016 relative à l’application de la convention (nº 159) sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées, 1983, où elle avait relevé qu’en 2015 le taux de chômage des personnes en situation de handicap s’élevait à 13,4 pour cent (contre 8,2 pour cent pour le reste de la population) et que, au cours de la période 2007-2015, l’écart des taux de chômage entre les personnes ayant un handicap grave et le reste de la population s’était accru de 0,9 point de pourcentage. La commission note que, récemment, plusieurs organes des traités des Nations Unies ont exprimé leur préoccupation devant une certaine ségrégation sur le marché de l’emploi et certaines mesures financières s’avérant dissuasives quant à l’accès des personnes en situation de handicap au marché libre de l’emploi ou à leur évolution vers ce marché (E/C.12/DEU/CO/6, 12 octobre 2018, paragr. 34; CEDAW/C/DEU/CO/7 8, 9 mars 2017, paragr. 35; et CRPD/C/DEU/CO/1, 13 mai 2015, paragr. 49). Notant que l’objectif de la loi du 1er décembre 2016 portant amélioration de l’intégration et de l’autodétermination des personnes en situation de handicap est de garantir une participation accrue des personnes en situation de handicap dans la société, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur toutes mesures prises afin de promouvoir la formation professionnelle et l’emploi des personnes en situation de handicap et améliorer l’accès de ces personnes au marché libre de l’emploi, notamment dans le cadre de l’application de la loi, et sur les résultats obtenus. Elle le prie également de communiquer des données statistiques actualisées des taux d’emploi des personnes en situation de handicap, ventilées par sexe et tenant compte de l’environnement de travail (environnement de travail protégé ou bien marché libre de l’emploi).
Articles 1 et 2. Législation. Conditions inhérentes à l’emploi considéré. La commission note que, d’après le rapport national relatif à la non-discrimination présenté le plus récemment (2017, p. 8) à la Commission européenne, de récentes décisions des juridictions ont fait ressortir la latitude discrétionnaire considérable dont les communautés religieuses jouissent quant aux obligations de loyauté susceptibles de justifier une inégalité de traitement. Elle note en outre que, dans ses observations finales de 2018, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies (CESC) se déclare préoccupé par des dénonciations concourantes de discriminations en matière d’emploi fondées sur les croyances religieuses, l’orientation sexuelle ou l’identité sexuelle dans des établissements confessionnels tels que des écoles ou des hôpitaux alors que les emplois en question ne revêtent aucun caractère ecclésiastique, et le comité a demandé que le gouvernement revoie l’article 9 de la loi générale sur l’égalité de traitement de telle sorte qu’en matière d’emploi aucune discrimination fondée sur les croyances religieuses, l’orientation sexuelle ou encore l’identité sexuelle ne puisse être admise pour des emplois n’ayant pas de caractère ecclésiastique (E/C.12/DEU/CO/6, 12 octobre 2018, paragr. 22 et 23). La commission comprend cependant que, en raison des récentes décisions de la Cour de justice de l’Union européenne (affaires C68/17 et C414/16) et de la Cour fédérale du travail (8 AZR 501/14), l’article 9 de la loi générale sur l’égalité de traitement ne peut plus être appliqué en ce qui concerne le droit à l’autodétermination des communautés religieuses et doit être strictement interprété lorsqu’il s’agit de la nature des activités concernées. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur toutes décisions des juridictions ayant fait application de l’article 9 de la loi générale sur l’égalité de traitement à la lumière de cette nouvelle jurisprudence.
Articles 2 et 3. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Conciliation des responsabilités professionnelles et des obligations familiales. La commission avait pris note de l’adoption de la loi de 2008 sur le temps consacré à des soins à autrui, de la loi de 2011 sur le temps consacré à la famille et de la loi de 2013 sur le temps consacré à la famille et sur la retraite à la carte pour les fonctionnaires du gouvernement fédéral, qui offre aux personnes s’occupant de membres de leur famille proche la possibilité d’avoir une réduction des heures de travail. La commission se félicite des amendements apportés en 2015 à la loi sur le temps consacré à des soins à autrui et à la loi sur le temps consacré à la famille en créant, au profit de salariés momentanément dans l’impossibilité de travailler, un droit au temps à consacrer à la famille, assorti d’une allocation à ce titre pour une durée maximale de dix jours. Le gouvernement indique également que «l’allocation famille plus» a été instaurée pour compléter les allocations familiales de base et que cette prestation est accessible aux parents qui souhaitent travailler à temps partiel pendant une période où ils perçoivent des allocations familiales. Il indique également que des règles plus souples concernant le congé parental ont été introduites, à travers par exemple la loi de novembre 2014 sur les prestations et le congé parental, afin de lutter contre l’idée reçue selon laquelle les responsabilités familiales incombent principalement aux femmes. La commission note cependant que la DGB déclare que l’efficacité de ces mesures se trouve limitée, du fait que le droit de travailler à temps partiel n’est accessible qu’aux travailleurs des entreprises comptant au moins 15 salariés, alors que beaucoup de femmes sont employées dans des petites entreprises. Elle note que le gouvernement fait état d’une progression du taux d’emploi chez les femmes de 15 à 64 ans, taux qui avait atteint 71,5 pour cent en 2017, mais la DGB déclare à cet égard qu’il y a eu en réalité une baisse du taux d’emploi à temps plein des femmes et une augmentation concomitante de leur taux d’emploi à temps partiel. La DGB ajoute que les obligations familiales et les interruptions de l’activité professionnelle qui en résultent sont toujours supportées principalement par les femmes, qui assument le plus souvent ce type d’obligation, au détriment de leur indépendance financière et de leur capacité de cotisation en vue de la retraite. A cet égard, la commission note que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) se déclare toujours préoccupé par la prédominance de stéréotypes concernant les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la société, situation qui continue d’entraver le progrès de l’égalité des sexes, et il recommande que le gouvernement multiplie les campagnes de sensibilisation visant à lutter contre les stéréotypes négatifs dominants qui empêchent les femmes ayant des enfants d’intégrer le marché de l’emploi (CEDAW/C/DEU/CO/7-8, paragr. 21 et 36). La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les mesures prises pour que les travailleurs et les travailleuses des secteurs public et privé puissent mieux concilier responsabilités professionnelles et obligations familiales et pour permettre à un plus grand nombre de travailleurs ayant des responsabilités familiales, en particulier aux femmes ayant des enfants, d’accéder au marché de l’emploi, et sur les effets de ces mesures. Elle le prie également de donner des informations sur les activités de sensibilisation déployées pour lutter contre les stéréotypes attribuant aux femmes la responsabilité première des charges familiales, et sur les effets produits par ces activités.
Candidatures anonymisées. Faisant suite à ses précédents commentaires à ce sujet, la commission note que le gouvernement indique que des procédures de candidatures anonymisées ont été introduites à titre de projets pilotes, avec le soutien de l’Agence fédérale de lutte contre la discrimination, dans des entreprises du secteur privé et dans l’administration publique de plusieurs Länder, ainsi que dans des associations et des fondations. La commission note que le gouvernement déclare que, par comparaison avec les procédures traditionnelles, les femmes et les candidats issus de l’immigration ont de cette façon plus de chances d’être convoqués pour un entretien. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur le déploiement de ce projet pilote de candidatures anonymisées, notamment sur les résultats des études et rapports relatifs à son impact, ainsi que des données statistiques, ventilées par sexe et par ascendance nationale, des personnes dont la candidature a été retenue au terme de telles procédures.
Contrôle de l’application de la législation. La commission note que le gouvernement indique que, sur l’ensemble des demandes d’avis reçues par l’Agence fédérale de lutte contre la discrimination sur la période 2006-2016, 28 pour cent avaient trait à des situations se rapportant au handicap, 24 pour cent à l’origine ethnique et 23 pour cent au genre. Elle note en outre que, pour pouvoir mieux desservir la population concernée, 10 centres de conseil en discrimination ont été constitués dans les régions, avec le soutien de l’agence fédérale. Elle note cependant que, dans ses observations finales, le CEDAW se déclare préoccupé par le caractère limité du mandat de l’Agence fédérale de lutte contre la discrimination qui, malgré l’augmentation des ressources qui lui sont allouées, n’a pas de pouvoirs suffisants pour saisir les juridictions, ouvrir des enquêtes ou imposer des sanctions (CEDAW/C/DEU/CO/7-8, paragr. 17). La commission note en outre que, d’après la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail (EUROFOUND), il semble que les situations de discrimination soient considérablement sous-déclarées. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les activités de l’Agence fédérale de lutte contre la discrimination, ainsi que sur les mesures prises ou envisagées en vue d’élargir le mandat de cette institution en lui conférant le pouvoir de mener des enquêtes et de saisir les juridictions, et sur les effets de ces mesures. Elle le prie de donner des informations sur toutes décisions des juridictions administratives ou judiciaires touchant à l’application des principes établis par la convention, de même que sur toute situation d’infraction décelée par l’inspection du travail, sur les sanctions imposées et sur les mesures de réparation accordées.
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