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Observación (CEACR) - Adopción: 2018, Publicación: 108ª reunión CIT (2019)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Belice (Ratificación : 1983)

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La commission avait pris note des observations formulées en 2014 par la Confédération syndicale internationale (CSI). Elle note avec regret que le gouvernement n’a toujours pas répondu à ces observations et elle le prie une fois de plus le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
Articles 1 et 3 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans ses commentaires antérieurs à la suite des observations de 2011 de la CSI concernant ces deux secteurs, la commission a prié le gouvernement de communiquer des informations statistiques sur le nombre d’actes de discrimination antisyndicale dénoncés aux autorités dans le secteur des plantations de bananes et dans les zones franches d’exportation et sur les décisions rendues à leur sujet. La commission note que le gouvernement indique que, pendant la période couverte par le rapport (de juillet 2013 à juin 2017), aucun acte de discrimination antisyndicale n’a été dénoncé aux autorités dans ces secteurs. Soulignant que l’absence de plaintes pour discrimination antisyndicale peut découler de raisons autres que celle de l’absence d’actes de discrimination antisyndicale, et rappelant les allégations spécifiques soulevées par la CSI, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que, d’une part, les autorités compétentes prennent pleinement en compte, dans leurs activités, tant de contrôle que de prévention, la question de la discrimination antisyndicale et que, d’autre part, les travailleurs du pays soient pleinement informés de leurs droits en la matière. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les actions prises en la matière ainsi que toutes statistiques concernant les actes de discrimination antisyndicale dénoncés aux autorités.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour modifier l’article 27(2) de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs (enregistrement, reconnaissance et statut) en vertu duquel un syndicat ne peut être agréé comme agent de négociation que s’il bénéficie du soutien d’au moins 51 pour cent des employés, exigence qui risque d’entraîner des problèmes dans le cas où, ce pourcentage n’étant pas atteint, un syndicat néanmoins majoritaire peut se voir refuser la possibilité de négocier. Dans son dernier commentaire, la commission a pris note des informations du gouvernement selon lesquelles: i) l’organe tripartite et le Conseil consultatif du travail ont tenu des discussions sur la possibilité de modifier la loi; et ii) à la suite des consultations, il a été recommandé de réduire à 20 pour cent le seuil de représentativité syndicale exigé pour pouvoir appeler à un vote et de maintenir l’exigence de recueillir 51 pour cent des voix, mais avec un taux de participation de 40 pour cent au moins de l’unité de négociation. La commission note que le gouvernement signale que l’article 27(2) de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs n’a pas été modifié, mais que des discussions se poursuivent entre les partenaires sociaux à ce propos. La commission prie le gouvernement de continuer de promouvoir le dialogue social pour mettre l’article 27(2) de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs en conformité avec la convention et de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard. Elle rappelle au gouvernement qu’il peut faire appel à l’assistance technique du Bureau.
Promotion de la négociation collective dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur, sur les secteurs concernés et sur le nombre de travailleurs couverts par ces conventions.
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