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Observación (CEACR) - Adopción: 2018, Publicación: 108ª reunión CIT (2019)

Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169) - Nicaragua (Ratificación : 2010)

Otros comentarios sobre C169

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La commission prend note de la loi portant réforme partielle de la Constitution politique de la République du Nicaragua, adoptée en janvier 2014, qui remplace le libellé «communautés de la côte atlantique» par «communautés de la côte caraïbe» contenu à l’article 180 de la Constitution et reconnaît à ces communautés le droit inaliénable à vivre et à se développer selon les modalités d’une organisation politico-administrative, sociale et culturelle qui corresponde à leurs traditions historiques et culturelles. Par conséquent, en mars 2016, la loi no 28 qui porte statut de l’autonomie des régions de la côte atlantique du Nicaragua a été modifiée pour y remplacer respectivement les libellés «région autonome atlantique nord» et «région autonome atlantique sud» par les libellés «région autonome de la côte caraïbe nord» et «région autonome de la côte caraïbe sud». La commission rappelle que le gouvernement a reconnu l’existence de peuples indigènes et de peuples d’ascendance africaine dans ces régions autonomes, ainsi que dans les zones du Pacifique, du centre et du nord du Nicaragua.
Article 3 de la convention. Droits de l’homme. Violence à l’encontre de communautés indigènes de la côte caraïbe nord. La commission note que, dans sa résolution du 1er septembre 2016, la Cour interaméricaine des droits de l’homme (Cour IDH) a pris des mesures provisoires en faveur de membres du peuple indigène miskito de la région de la côte caraïbe nord, qui vivent dans les communautés de Klisnak, Wisconsin, Wiwinak, San Jerónimo et Francia Sirpi, afin que soit mis fin au climat de violence qui affecte cette région en raison de conflits sur la possession de terres. Ces mesures sont notamment la création d’une instance ou d’un organe pour diagnostiquer les sources du conflit et la proposition de moyens de pacification avec la participation des communautés affectées ainsi que des garanties de protection pour les personnes ayant abandonné leurs communautés en raison de la violence et qui souhaitent y retourner. Dans des résolutions ultérieures, adoptées les 23 novembre 2016 et 30 juin 2017, la Cour IDH a étendu ces mesures provisoires aux membres du peuple miskito qui habitent respectivement dans les communautés Esperanza Río Coco et Esperanza Río Wawa. La Cour IDH s’est fondée sur les conclusions de la Commission interaméricaine des droits de l’homme qui a estimé qu’il y avait un conflit territorial entre des membres de ces communautés et des «colons» tiers, d’où de multiples actes de violence (assassinats, enlèvements, lésions, viols, destruction de biens et déplacement des membres de certaines communautés, etc.), dans le cadre des processus de vérification du statut des terres («saneamiento») et de revendication de territoires ancestraux (voir la résolution de la Cour IDH du 1er septembre 2016, paragr. 7). La commission note que le gouvernement a signalé à la Cour IDH qu’il a lancé un plan mis en œuvre par l’armée de terre du Nicaragua du détachement militaire nord pour s’occuper de la situation des colons et des membres des communautés touchés par la violence et qu’il a institué une commission de dialogue et de compréhension pour promouvoir des mesures dans ce sens entre les dirigeants territoriaux et communaux, ainsi que d’autres acteurs, afin d’éviter des situations de confrontation (voir la résolution du 23 novembre 2016, paragr. 23 et 31). La commission exprime sa préoccupation face aux conflits et aux actes de violence survenus dans la région autonome de la côte caraïbe nord à la suite des revendications territoriales et des processus de vérification du statut des terres («sanamiento»). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour: prévenir tout acte de violence et pour garantir la vie et l’intégrité culturelle des communautés du peuple miskito de cette région ainsi que l’exercice de leurs droits collectifs; et enquêter sur les actes de violence, établir la responsabilité des auteurs des faits et sanctionner les responsables. Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment les membres des communautés miskito affectées par le climat de violence participent à l’élaboration, l’exécution et l’évaluation des mesures prises, y compris les plans de sécurité.
Article 14. Délimitation et processus de délivrance de titres de propriété foncière. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les progrès accomplis dans la délimitation et la délivrance de titres de propriété aux peuples indigènes. La commission a pris note des garanties constitutionnelles et légales relatives au droit de propriété communal des terres des peuples indigènes. La commission rappelle que les processus de délimitation et de délivrance de titres de propriété foncière aux peuples indigènes des régions autonomes de la côte caraïbe sont réglementés par la loi sur le régime de propriété communale des peuples indigènes et des communautés ethniques des régions autonomes de la côte atlantique du Nicaragua et des fleuves Bocay, Coco, Indio et Maíz (loi no 445 de 2002), qui porte création de la Commission nationale de délimitation et de délivrance de titres de propriété foncière (CONADETI). Entre autres fonctions, la CONADETI se prononce et donne suite aux demandes de délimitation et de délivrance de titres de propriété foncière. Notant qu’il n’y avait pas de loi spécifique régissant la propriété communale des peuples indigènes du Pacifique, du centre et du nord du pays, la commission avait prié le gouvernement de décrire les mesures visant à identifier les terres occupées traditionnellement par des peuples indigènes dans ces zones et d’indiquer les modalités du régime foncier des terres.
Le gouvernement indique dans son rapport qu’il est résolu à continuer de progresser dans le processus de délimitation et de délivrance de titres de propriété foncière. Le gouvernement souligne que, au cours de la période 2007-2016, 23 territoires ont été délimités et enregistrés avec un titre de propriété pour les communautés indigènes, dont 16 titres de propriété correspondent à des territoires dans la région autonome de la côte caraïbe nord, quatre à des territoires de la région de la côte caraïbe sud et trois à des territoires de la zone relevant du régime spécial. La zone pour laquelle des titres de propriété ont été délivrés a bénéficié à 304 communautés indigènes et représente 28,95 pour cent du territoire national. Le gouvernement indique que la procédure légale de vérification du statut des terres («saneamiento»), qui est la cinquième et dernière étape du processus de légalisation des terres originaires dans les régions autonomes de la Caraïbe, constitue un problème national particulièrement complexe. La commission prend note de l’adoption du décret présidentiel no 15-2013 qui établit la Commission interinstitutionnelle pour la défense de la terre-mère dans les territoires indigènes et d’ascendance africaine de la Caraïbe et du Haut Wangki-Bocay. La commission a notamment pour objectif de procéder, dans la mesure du possible, à une médiation et à trouver d’autres solutions aux différends qui touchent des tiers habitant des zones qui appartiennent à des communautés indigènes. En ce qui concerne les zones du Pacifique, du centre et du nord du pays, le gouvernement souligne que les autorités des peuples originaires estiment que leurs titres de propriété sont enregistrés et qu’ils sont pleinement valides au regard de la loi. Toutefois, le gouvernement indique qu’il y a des difficultés en ce qui concerne la reconnaissance de titres de propriété collective et l’occupation illégale par de grands propriétaires terriens.
La commission note que le gouvernement, avec le soutien de la Banque mondiale, met en œuvre le projet d’organisation de la propriété (PRODEP) qui est destiné à faciliter la délimitation, la délivrance de titres de propriété et l’enregistrement de droits de propriété des peuples indigènes dans les départements de Nueva Segovia, Jinotega et Rivas. Selon le rapport no PIDC536 publié par la Banque mondiale, au 31 décembre 2017, le projet PRODEP II avait bénéficié à 633 627 personnes et à 92 995 ménages. La commission note que, d’après les informations fournies par le gouvernement, ce projet ne fait pas l’objet d’un consensus parmi les communautés. Il en est de même des cartes officielles élaborées par l’Institut nicaraguayen des études territoriales.
La commission salue les efforts déployés pour veiller à la protection effective du droit de propriété et de possession des terres des peuples indigènes et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les résultats des processus de délimitation et de délivrance de titres de propriété foncière pour les territoires traditionnels des peuples couverts par la convention, tant dans le cadre du régime établi pour les régions autonomes de la côte caraïbe (loi no 445) que pour les communautés établies dans le Pacifique, le centre et le nord. Prière de communiquer des informations sur la participation des peuples indigènes et tribaux dans la mise en œuvre du projet PRODEP II et sur les procédures établies pour résoudre les différends qui découlent des processus de délimitation entre, d’une part, les communautés et, d’autre part, entre ces communautés et des tiers.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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