ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2018, Publicación: 108ª reunión CIT (2019)

Convenio sobre las agencias de empleo privadas, 1997 (núm. 181) - España (Ratificación : 1999)

Otros comentarios sobre C181

Observación
  1. 2018
  2. 2015
  3. 2014
Solicitud directa
  1. 2009
  2. 2006
  3. 2004
  4. 2002

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note des observations de l’Union générale des travailleurs (UGT) et de la Confédération syndicale de commissions ouvrières (CCOO), reçues respectivement les 27 juillet et 11 août 2017. Elle prend également note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues le 1er septembre 2017, qui appuient les observations formulées par la Confédération espagnole d’organisations d’employeurs (CEOE). Enfin, elle prend note des réponses du gouvernement à celles-ci.
Article 13 de la convention. Coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment le fonctionnement de la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées est revu régulièrement, après consultation des partenaires sociaux, dans le contexte de l’Accord-cadre avec les agences de placement pour la collaboration avec les services publics de l’emploi et l’intégration des demandeurs d’emploi dans le monde du travail conclu en 2014 entre les services publics de l’emploi (SPE) et les agences de placement. L’UGT réitère ses observations précédentes, arguant que les partenaires sociaux n’ont participé ni au déploiement ni au suivi de l’accord-cadre, du fait que leur participation à la commission de suivi de l’accord cadre n’était pas spécifiée. L’UGT argue qu’il n’a pas été procédé à la définition de politiques de l’emploi à l’égard des agences d’emploi privées après consultation des partenaires sociaux, ce qui a rendu plus difficile l’exercice des fonctions propres aux organes dans lesquels ils siègent, à savoir: le Système national de l’emploi (SNE) et le SPE. L’UGT argue encore que les partenaires sociaux n’ont pas eu leur mot dans la conception ou l’élaboration des appels à propositions adressés aux agences d’emploi privées (AEP), et encore moins dans le suivi et l’évaluation de cette démarche. L’UGT déclare qu’elle n’a pas participé non plus à la définition, dans la partie des budgets annuels du Service public de l’emploi d’Etat (SPEE), de la partie afférente à la collaboration public-privé. Elle déclare enfin que ce n’est qu’après de nombreuses demandes qu’elle a reçu de la Commission exécutive centrale du SPEE des informations se rapportant à l’élaboration de l’accord-cadre, son adoption, sa mise en œuvre et sa prorogation jusqu’à juin 2018. La CCOO allègue quant à elle l’inexécution par le gouvernement de l’article 13 de la convention et elle réitère ses commentaires précédents dénonçant une absence systématique de dialogue social. Dans sa réponse aux observations des organisations de travailleurs, le gouvernement déclare qu’une information sur l’accord-cadre a été assurée lors de la séance du conseil général du SNE du 24 juillet 2013. Par rapport aux observations de la CCOO, le gouvernement ajoute que, depuis 2012, l’Union européenne adresse des recommandations à l’Espagne dans le cadre des Semestres européens à propos de la nécessité de renforcer, au sein des SPE et avec les APE, la collaboration public privé afin d’améliorer les prestations offertes aux demandeurs d’emploi. Le gouvernement indique que, pour atteindre cet objectif, il a été procédé à une orientation de l’activité des APE comme complément des prestations assurées par les SPE. Il explique que le décret royal no 1796/2010 du 30 décembre confère aux APE le statut d’entités collaboratrices des SPE, dont elles peuvent recevoir un financement. Le gouvernement ajoute que, au sein de la Commission exécutive centrale, les partenaires sociaux sont tenus informés au sujet des procédures d’attribution de marchés publics portant sur la sélection des 80 agences de placement et sur d’autres aspects de l’accord-cadre. L’UGT déclare à ce propos que la communication d’informations aux partenaires sociaux a été lacunaire et que de nombreux doutes subsistent, comme à propos du contenu des contrats privés conclus entre les APE et les communautés autonomes, qui touchent à des questions qui n’ont pas été envisagées dans l’accord-cadre et qui n’ont pas été spécifiées non plus dans l’appel à propositions. L’UGT déclare que les partenaires sociaux n’ont pas connaissance non plus des objectifs d’insertion que doivent remplir les APE ni des sommes versées aux APE ou des critères de sélection des demandeurs d’emploi dont l’insertion est confiée aux APE. L’UGT déclare enfin que le flou règne quant à la possibilité, pour les demandeurs d’emploi, de choisir entre le SPE ou les APE, par rapport aux délais d’insertion, à la nature des contrats de travail – temporaires, à temps partiel –, à l’obligation d’accepter des propositions qui s’assimilent à un sous-emploi et aux conséquences que cela entraîne pour le demandeur d’emploi. De leur côté, dans leurs observations, la CEOE et l’OIE arguent que, vu le niveau actuel du chômage, l’aide du secteur privé est à la fois déterminante et urgente. Elles estiment que la promotion du modèle de collaboration public-privé dans l’aide à la recherche d’un emploi se heurte aux obstacles de formalités administratives résultant de la perception, dans la sphère publique, des APE comme des acteurs concurrents dans cette activité d’aide à la recherche d’un emploi. C’est pour cela qu’il est exigé des APE qu’elles placent les demandeurs d’emploi par un contrat de travail à temps complet d’une durée minimale de six mois sur une période de huit mois. Dans sa réponse, le gouvernement indique que les APE peuvent agir de manière autonome, mais en coordination avec les SPE et/ou en tant qu’entités collaboratrices de ces derniers sous réserve de la conclusion d’un accord de collaboration. Le gouvernement précise que, à partir de la modification introduite par le décret-loi royal no 8/2014 du 4 juillet, les APE n’ont plus besoin de l’aval des SPE, et il leur suffit de présenter préalablement à leur action une déclaration de responsabilité au SPE compétent. Des APE peuvent également exercer leurs activités conformément à ce qui a été établi dans l’accord de collaboration, en fournissant l’information exigée dans cet accord et en garantissant aux travailleurs et aux employeurs la gratuité de leurs prestations, dont le coût est couvert par les SPE. La commission rappelle que, en vertu de l’article 13 de la convention, il importe que, conformément à la législation et à la pratique nationales et «après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives», les conditions propres à promouvoir la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées soient définies, établies et revues régulièrement. Réitérant sa demande précédente, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment le fonctionnement de la coopération entre le service public de l’emploi et les agences de placement privées est révisé périodiquement conformément à l’accord-cadre de 2014. Elle le prie également de donner des informations actualisées sur l’état de cet accord-cadre, son contenu, le nombre des agences d’emploi privées agréées et les conditions dans lesquelles celles-ci exercent leurs fonctions au niveau des communautés autonomes.
Evolution de la législation. La commission note que le gouvernement décrit dans son rapport les changements d’ordre législatif qui ont concerné les agences de placement et les entreprises de travail temporaire, suite à l’adoption de la loi no 18/2014 du 15 octobre portant approbation de mesures urgentes pour la croissance, la compétitivité et l’efficacité et du décret royal no 4/2015 du 29 mai portant approbation du règlement des entreprises de travail temporaire. La commission prie le gouvernement de communiquer, eu égard aux dispositions pertinentes de la législation en vigueur (loi no 18/2014 et décret royal no 4/2015), des informations détaillées sur l’impact des changements intervenus au niveau législatif sur l’activité des agences d’emploi privées dans la pratique, en particulier sur les entreprises de travail temporaire. Elle prie le gouvernement d’indiquer de manière détaillée comment il est assuré que les agences d’emploi privées, y compris les entreprises de travail temporaire, respectent le principe de non-discrimination et assurent à leurs clients des services qui facilitent leur accès à des emplois décents, évitent les situations assimilables à un sous-emploi et aussi les situations d’écart flagrant entre la rémunération perçue par les travailleurs temporaires et celle perçue par les personnes employées par l’entreprise utilisatrice.
Décisions judiciaires. La commission prend note avec intérêt des décisions des juridictions compétentes communiquées par le gouvernement à propos des activités des agences d’emploi privées et des droits des travailleurs temporaires au regard de la législation du travail. La commission prie le gouvernement de continuer de donner copie des décisions pertinentes des juridictions compétentes touchant à l’application des principes se rapportant à la convention.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer