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Observación (CEACR) - Adopción: 2018, Publicación: 108ª reunión CIT (2019)

Eslovenia

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) (Ratificación : 1992)
Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129) (Ratificación : 1992)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Législation. La commission avait noté précédemment les dispositions faisant double emploi dans la loi sur l’inspection du travail et la loi sur l’inspection (qui s’applique à tous les organes de contrôle et pas seulement à l’inspection du travail). Elle avait noté que l’article 3 de la loi sur l’inspection prévoit qu’en cas de dispositions contradictoires, les autres lois prévalent sur la loi sur l’inspection. Elle notait toutefois qu’une incertitude juridique subsistait s’agissant de plusieurs matières importantes couvertes par la convention no 81 et elle priait le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de donner davantage de certitude quant aux dispositions applicables concernant l’inspection du travail. A cet égard, la commission note une série de modifications apportées ces dernières années à la législation du travail et qui réaménagent le mandat et les fonctions de l’inspection du travail, avec notamment d’autres modifications de la loi sur l’inspection du travail en 2017, les modifications de 2016 à la loi sur la relation d’emploi, ainsi que l’adoption de la loi sur l’emploi, l’emploi indépendant et le travail des étrangers et de la loi sur la prévention du travail et de l’emploi non déclarés. Elle note avec préoccupation que, malgré les réformes législatives des dernières années, une incertitude juridique subsiste en raison de dispositions contradictoires ou faisant double emploi entre la loi sur l’inspection du travail et la loi sur l’inspection en ce qui a trait, entre autres, aux mesures de prévention prises par les inspecteurs, aux qualifications des inspecteurs, à l’obligation pour les employeurs responsables de prendre en charge les coûts d’inspection, au libre accès des inspecteurs aux lieux de travail sans préavis sauf certaines exceptions, aux procédures d’inspection et à leur coût. La commission note en outre que l’Inspection du travail propose plusieurs modifications à la nouvelle loi sur l’inspection du travail; elles sont décrites en détail dans le rapport annuel sur l’inspection du travail pour 2017 (ci-après dénommé «le rapport annuel 2017») consultable sur le site Web de l’Inspection du travail, certaines ayant été transmises au ministère du Travail, de la Famille, des Affaires sociales et de l’Egalité de chances à la fin de 2017. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure les inspecteurs du travail sont liés par les principes généraux inscrits dans la loi sur l’inspection et comment les dispositions de la loi sur l’inspection et de la loi sur l’inspection du travail qui font double emploi ou sont en contradiction sont appliquées en pratique dans le cadre de l’action quotidienne des inspecteurs du travail. A cet égard, elle prie le gouvernement d’identifier clairement les dispositions de la loi sur l’inspection dont est exclue l’inspection du travail, à la lumière de la dérogation contenue dans l’article 3 de la loi sur l’inspection, et de transmettre toute décision de justice ou orientation donnée par les autorités à cet égard.
Articles 6, 10 et 16 de la convention no 81, et articles 8, 14 et 21 de la convention no 129. Nombre et conditions de service des inspecteurs du travail. Stabilité et indépendance des inspecteurs du travail. La commission avait noté précédemment une diminution du nombre des inspecteurs du travail (de 88 en 2011 à 81 en 2013). Elle note avec préoccupation que, suivant le rapport annuel 2017, ce nombre a continué à diminuer pour se situer à 77 en 2017 (41 inspecteurs pour les conditions générales de travail et les relations d’emploi, 31 pour la sécurité et santé au travail (SST) et 5 pour la protection et la sécurité sociales). On peut lire dans le rapport annuel 2017 que cela s’est produit en dépit d’une augmentation du nombre des entreprises, qui ont progressé de 40 000 unités depuis 2008, et des tâches supplémentaires qui ont été confiées aux inspecteurs par la nouvelle loi sur l’inspection du travail. En 2017, les inspecteurs du travail ont effectué au total 14 541 interventions (7 649 dans le domaine des conditions de travail et des relations d’emploi, 6 659 sur la SST et 233 sur la protection sociale), au cours desquelles 29 513 infractions ont été constatées. La commission note par ailleurs avec préoccupation que le rapport annuel 2017 indique que les inspecteurs du travail sont surchargés de travail et subissent de fortes pressions extérieures de la part des plaignants comme des employeurs, qui se traduisent sous la forme d’insultes, d’inconduite et d’agressivité sur des questions étrangères à leur mandat. Notant la baisse continue du nombre des inspecteurs et leur charge de travail, comme le révèle le rapport annuel 2017, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les inspecteurs du travail soient en nombre suffisant pour permettre d’assurer l’exercice efficace des fonctions de l’Inspection du travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, ainsi que sur les mesures prises ou envisagées afin de s’attaquer aux problèmes que soulève le rapport annuel 2017 quant aux pressions que subissent les inspecteurs du travail, afin notamment de garantir leur indépendance face à des influences extérieures indues.
Article 12, paragraphe 1 b), de la convention no 81, et article 16, paragraphe 1 b), de la convention no 129. Accès à des lieux de travail assujettis à l’inspection. La commission avait noté précédemment que, conformément à l’article 21 de la loi sur l’inspection, les personnes propriétaires ou détentrices de locaux de travail, de locaux de production ou d’autres sites ou terrains peuvent refuser aux inspecteurs l’accès à ces lieux dans certaines conditions. Toutefois, le gouvernement précise aussi que, dans les faits, il n’existe aucun cas connu où l’accès à des lieux de travail aurait été refusé au motif de l’article 21. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour mettre la législation nationale en conformité avec l’article 12 de la convention no 81 et l’article 16 de la convention no 129 pour faire en sorte que les inspecteurs du travail soient habilités à pénétrer de jour dans les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l’inspection.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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