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Observación (CEACR) - Adopción: 2018, Publicación: 108ª reunión CIT (2019)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Perú (Ratificación : 1964)

Otros comentarios sobre C098

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La commission prend note des observations de la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP), reçues par le Bureau le 2 septembre 2018, et qui dénoncent des actes de discrimination antisyndicale et des violations de la négociation collective dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
La commission prend note des réponses du gouvernement aux observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) et du Syndicat unitaire des travailleurs du pouvoir judiciaire - Lima - Pérou (SUTRAPOJ), reçues en 2015 et contenant des allégations de violation de la convention dans la pratique.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre la discrimination antisyndicale. Procédures judiciaires. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur la durée des procédures judiciaires ordinaires et constitutionnelles relatives à des entraves aux droits à la liberté syndicale et à la négociation collective, ainsi que sur les sanctions imposées en cas de violations de ces droits. La commission note que le gouvernement indique que: i) les cas se rapportant à des entraves au droit à la liberté syndicale sont traités en procédure accélérée, comme le prévoit la nouvelle loi sur la procédure du travail; ii) en 2016, six cas d’entraves aux droits syndicaux ont été résolus; leur nombre est passé à 22 en 2017 et, pour ce qui est de 2018, le nombre de cas résolus pour l’instant est de 11; iii) dans le cadre de son entrée en vigueur progressive, 23 des 35 districts judiciaires du pays sont maintenant régis par la nouvelle loi sur la procédure du travail, ce qui a donné lieu, en seconde instance principalement, à une diminution des délais de traitement des recours; et iv) en raison d’un manque de moyens et d’autres facteurs, les procédures de première instance relatives à des entraves aux droits syndicaux ont vu leur durée augmenter, passant de 170 jours en 2016 à 379 jours en 2017 et, en 2018, elles devraient atteindre 635 jours en moyenne. La commission rappelle que l’existence de dispositions législatives interdisant les actes de discrimination antisyndicale est insuffisante en l’absence de procédures rapides et efficaces qui en assurent l’application pratique (étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 190). Observant avec préoccupation que, malgré l’entrée en vigueur progressive de la nouvelle loi sur la procédure du travail, la durée des procédures de première instance de la juridiction du travail relatives à des entraves aux droits syndicaux s’est allongée fortement au cours des trois dernières années, la commission prie le gouvernement de prendre, en concertation avec les autorités concernées, les mesures nécessaires pour en réduire la durée et garantir qu’elles donnent lieu à un règlement rapide. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard et de continuer à fournir des informations actualisées sur la durée des procédures du travail relatives à des entraves aux droits à la liberté syndicale et à la négociation collective, y compris les procédures ordinaires, constitutionnelles et en seconde instance. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les sanctions imposées dans les cas de discrimination antisyndicale.
Travailleurs sous contrat à durée déterminée dans le secteur privé. Dans ses précédents commentaires, prenant note des observations de la CSI, ainsi que de l’existence de plusieurs cas du Comité de la liberté syndicale se rapportant à cette question, la commission avait prié à nouveau le gouvernement de soumettre la question de la protection contre la discrimination antisyndicale des travailleurs recrutés sous contrat à durée déterminée au dialogue avec les organisations syndicales et d’employeurs concernées et de communiquer des informations sur les résultats de ce dialogue. La commission prend note de la réponse du gouvernement suivant laquelle: i) la loi générale sur le travail et la nouvelle loi sur la procédure du travail instaurent respectivement des sanctions en matière administrative et judiciaire, de même que des mécanismes plus rapides et plus souples de manière à faciliter le respect des normes légales en matière de droits fondamentaux au travail; ii) le Conseil national du travail et de la promotion de l’emploi (CNTPE), qui est un organe de dialogue tripartite, a repris ses activités le 24 juillet 2018, et il pourra compter sur l’appui d’une commission permanente compétente pour les questions de travail qui se dotera d’un Agenda de dialogue social qui abordera divers thèmes dont la liberté syndicale, la négociation collective, l’arbitrage et la grève. La commission prend note des informations à caractère général données par le gouvernement à propos des mécanismes d’application de la législation du travail. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur d’éventuelles mesures spécifiques prises par l’inspection du travail pour assurer une protection efficace des travailleurs sous contrat à durée déterminée contre d’éventuels refus de renouveler leurs contrats pour des motifs antisyndicaux. La commission accueille favorablement la reprise d’activité du CNTPE et invite le gouvernement à utiliser cette enceinte tripartite pour étudier la protection contre la discrimination antisyndicale des travailleurs sous contrat à durée déterminée dans le secteur privé. Observant que, dans divers cas soumis au Comité de la liberté syndicale sur cette question (voir en particulier les cas nos 3065 et 3170), le gouvernement a évoqué la possibilité de réviser les dispositions de la loi sur la promotion des exportations non traditionnelles qui permettraient l’utilisation récurrente de contrats de courte durée, la commission invite le gouvernement à inclure cet élément législatif dans les consultations tripartites. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur ces discussions et sur leurs résultats.
Travailleurs sous contrat à durée déterminée dans le secteur public. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de soumettre la question de la protection contre la discrimination antisyndicale des travailleurs recrutés sous contrat administratif de services au dialogue avec les organisations syndicales du secteur public et de communiquer des informations sur les résultats de ce dialogue. La commission note que le gouvernement indique que: i) la réforme en cours de la fonction publique a pour but d’instaurer un régime unique et exclusif pour les personnes qui fournissent des services dans les organismes publics de l’Etat; et ii) le régime des contrats administratifs de services est un régime temporaire, qui sera progressivement remplacé par la loi sur la fonction publique, et que le droit à la liberté syndicale de ces travailleurs est expressément reconnu à l’article 6(i) du décret législatif no 1057 qui réglemente le régime spécial des contrats administratifs de services. Dans le même temps, la commission note que, selon la CATP, le gouvernement a procédé à des licenciements massifs de travailleurs employés sous contrats administratifs de services. Tout en notant que les contrats administratifs de services seront progressivement remplacés, et que leur régime juridique prévoit expressément le droit à la liberté syndicale, la commission prie à nouveau le gouvernement de soumettre la question de la protection contre la discrimination antisyndicale des travailleurs employés sous contrats administratifs de services au dialogue avec les organisations syndicales du secteur public et de fournir des informations sur les résultats de celui-ci.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Travailleurs relevant de dispositifs de formation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de modifier la législation pertinente afin que le droit de négociation collective soit explicitement reconnu aux travailleurs relevant de dispositifs de formation. A cet égard, la commission note que le gouvernement: i) répète que, conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi sur les modalités de la formation professionnelle (loi no 28518), les dites modalités ne sont pas soumises aux normes du travail en vigueur, mais bien à une norme qui leur est propre; ii) la finalité des activités de formation n’est pas la production de biens ou de services, mais plutôt l’acquisition de compétences et d’aptitudes par leurs bénéficiaires, ce qui implique qu’ils ne peuvent être qualifiés de travailleurs; et iii) le gouvernement prépare l’adoption de la loi sur les pratiques préprofessionnelles et professionnelles propres au secteur public, et il révise le contenu de la loi no 28518 afin de préparer des modifications prenant en compte les commentaires formulés par la commission. La commission tient à rappeler qu’en vertu de la convention la reconnaissance du droit à la négociation collective a une portée générale et que celle-ci devrait couvrir notamment les apprentis (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 209). Dans ce sens, la commission souligne que, dans la mesure où ils prennent part à l’activité d’une entreprise ou d’une institution publique, les travailleurs relevant de dispositifs de formation doivent disposer du droit de négocier collectivement leurs conditions de travail et d’emploi. Tout en prenant note de l’adoption future de la loi sur les pratiques préprofessionnelles et professionnelles propres au secteur public et de la révision de la loi no 28518, la commission espère que le gouvernement effectuera les changements législatifs nécessaires pour que soit reconnu de manière expresse le droit de négocier collectivement des travailleurs relevant de dispositifs de formation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Libre choix du niveau de la négociation. La commission rappelle que la question du libre choix par les parties du niveau auquel elles souhaitent négocier retient son attention depuis plusieurs années et qu’elle a aussi donné lieu à une série de cas examinés par le Comité de la liberté syndicale (voir 338e rapport, cas no 2375, paragr. 1227; 362e rapport, cas no 2826, paragr. 1298; 387e rapport, cas no 3170, paragr. 589). Après avoir rappelé que le niveau de la négociation doit être une question négociée entre les parties, la commission avait pris note de la modification de l’article 61 du règlement de la loi sur les relations collectives du travail par le décret suprême no 014-2011-TR, en vertu duquel les parties peuvent recourir à l’arbitrage potestatif lorsqu’elles n’ont pas réussi à se mettre d’accord au terme des trois mois de la première négociation sur le niveau de celle-ci. A cet égard, la commission note également que l’article 61 du règlement a été modifié récemment par le décret suprême no 09-2017-TR du 31 mai 2017 qui, en plus des trois mois précités, ajoute la condition qu’il y ait au moins eu six réunions de contact direct ou de conciliation avant de pouvoir recourir à l’arbitrage potestatif en question. La commission observe toutefois qu’est toujours en vigueur l’article 45 de la loi sur les relations collectives de travail (LRCT) qui dispose que, en l’absence d’une convention collective et faute d’un accord sur le niveau de la négociation, celle-ci se tiendra au niveau de l’entreprise, et dispose par ailleurs que, s’il existe une convention à quelque niveau que ce soit, pour en entamer une autre à un niveau différent, qui la remplace ou la complète, l’accord des parties est une obligation absolue. Observant que, en vertu de l’article 45 de la LRCT, en cas de désaccord entre les parties et d’absence de convention collective, la législation donne encore la prééminence à la négociation au niveau de l’entreprise, la convention rappelle l’importance de garantir que la négociation collective puisse se dérouler à tout niveau, que ce soit au niveau de l’entreprise, de plusieurs entreprises, du secteur ou au niveau national et qu’il revient aux parties de choisir le niveau approprié. La commission prie par conséquent le gouvernement d’entamer une consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs représentatives sur les modifications de l’article 45 de la LRCT qui s’avèrent nécessaires pour faire en sorte que le niveau de la négociation collective soit choisi librement par les parties concernées, ainsi que sur le mécanisme de règlement des conflits relatifs au niveau auquel doit se dérouler la négociation collective. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès à cet égard.
Mécanismes pour la désignation des présidents des tribunaux arbitraux. La commission prend bonne note des informations fournies par le gouvernement à propos du tirage au sort des présidents des tribunaux arbitraux en cas de désaccord entre les parties. La commission note avec intérêt que ce mécanisme s’applique tant au secteur privé qu’au secteur public.
Articles 4 et 6. Promotion de la négociation collective. Travailleurs du secteur public. La commission note que le Comité de la liberté syndicale lui a confié l’examen des aspects législatifs du cas no 3160 relatif aux dispositions qui restreignent la négociation collective en matière de rémunération dans le secteur public (voir Comité de la liberté syndicale, 382e rapport, paragr. 518). Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié instamment le gouvernement de prendre, en concertation avec les organisations syndicales concernées, les mesures nécessaires pour réviser la loi de 2013 sur la fonction publique ainsi que toute la réglementation pertinente, afin que les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat puissent exercer leur droit de négociation collective à propos des questions économiques et salariales. La commission prend note que le gouvernement explique que: i) s’il est vrai que le tribunal constitutionnel a déclaré inconstitutionnelles les restrictions absolues à la négociation collective dans le secteur public prévues dans la loi sur la fonction publique (cas nos 0025-2013-PI/TC, 003-2014-PI/TC, 008-2014-PI/TC et 0017 2014-PI/TC) et, dans les lois budgétaires des années 2013, 2014 et 2015 (cas nos 0003-2014-PI/TC, 004-2013-PI/TC et 0023-2013-PI/TC), la négociation collective est un droit fondamental à «configuration légale» dont la teneur et la portée spécifiques s’imposent au législateur; ii) le tribunal constitutionnel a exhorté le Congrès de la République à approuver la réglementation de la négociation collective pour le secteur public et, entretemps, se dessine une vacatio sententiae, c’est-à-dire que restent valides les interdictions portant sur la négociation collective des augmentations de salaires; iii) la loi no 30823 du 19 juillet 2018 a délégué au pouvoir exécutif la faculté de légiférer, entre autres, en matière de gestion économique, y compris la négociation collective dans le secteur public; et iv) divers projets de lois relatifs à la négociation collective dans le secteur public ont été présentés au Congrès de la République. A cet égard, la commission note que, en date du 18 octobre 2018, suite à une initiative parlementaire, le Congrès de la République a approuvé une loi sur la négociation collective dans le secteur de l’Etat, qui, selon son article 1, a pour objet de réglementer l’exercice du droit de négocier collectivement des organisations de travailleurs de l’Etat, conformément aux dispositions de l’article 28 de la Constitution politique du Pérou et à celles de la présente convention et de la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, et qui, selon son article 4, dispose que les matières à négocier comprennent les rémunérations et autres conditions de travail ayant une incidence économique. La commission observe toutefois qu’elle n’a pas été informée de la promulgation de cette loi par le Président de la République. Concernant la négociation collective des éléments de rémunération des travailleurs du secteur public, la commission rappelle, d’une part, l’existence de mécanismes permettant de concilier les équilibres budgétaires avec l’exercice véritable de la négociation collective dans ce secteur et, d’autre part, l’importance que la législation dans son ensemble, y compris les lois budgétaires, respecte la convention. Tout en soulignant les obligations spécifiques incombant au gouvernement, en vertu de la convention no 151, concernant le droit des fonctionnaires travaillant dans l’administration de l’Etat de participer à la détermination de leurs rémunérations, la commission espère fermement que le gouvernement pourra faire état dans un avenir proche de l’entrée en vigueur et de l’application d’une législation permettant que, conformément à la convention, les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat puissent exercer leur droit de négocier collectivement des questions économiques et salariales.
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