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Observación (CEACR) - Adopción: 2018, Publicación: 108ª reunión CIT (2019)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Zimbabwe (Ratificación : 2003)

Otros comentarios sobre C087

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La commission prend note des observations du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) et de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues respectivement les 31 août et 1erseptembre 2018, qui ont trait à des questions abordées par la commission ci-après.
La commission prend également note du rapport de la mission de haut niveau effectuée par le Bureau dans le pays en février 2017, suite aux conclusions adoptées par la Commission de l’application des normes à la 105e session de la Conférence internationale du Travail quant à l’application par le Zimbabwe de la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, et à la mise en œuvre des recommandations de la commission d’enquête de 2009.

Suivi des recommandations de la commission d’enquête constituée en application de l’article 26 de la Constitution de l’OIT

Liberté syndicale et libertés publiques. Dans ses observations précédentes, la commission avait demandé au gouvernement de donner des informations détaillées sur la mise en œuvre des conclusions de l’atelier de formation de formateurs des membres de la police de la République du Zimbabwe (ZRP), organisé par le gouvernement avec l’assistance technique du Bureau en novembre 2016. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique dans son rapport que, à l’issue de cet atelier, un programme d’enseignement a été mis au point et diffusé auprès de tous les centres de perfectionnement professionnel (centres de formation professionnelle) de la ZRP. Le gouvernement indique que ce programme d’enseignement fait désormais partie des matières enseignées à tous les membres de la ZRP au stade de leur recrutement et lors des sessions de mise à jour. La ZRP s’est ainsi dotée d’un cours dont la finalité est de doter ces futurs fonctionnaires des compétences et autres qualités nécessaires pour la prise en charge des situations d’ordre socioprofessionnel. Dans le cadre de cette formation, les futurs fonctionnaires de police sont initiés à la structure et au fonctionnement de l’OIT, à la législation nationale du travail et au rôle de la police et des autres acteurs clés de l’Etat. La commission prend note avec intérêt de l’exemplaire de ce programme de formation joint au rapport du gouvernement.
Tout en prenant note des indications du ZCTU selon lesquelles tous les membres du syndicat des travailleurs des banques du Zimbabwe et assimilés (ZIBAWU), qui avaient été arrêtés le 20 juillet 2016 pour avoir manifesté en raison du non-paiement des indemnités de licenciement après la résiliation de leur contrat d’emploi, ont été remis en liberté, la commission prend note avec préoccupation des faits suivants allégués par la CSI et le ZCTU: i) les lésions corporelles subies par le personnel du ZCTU lorsque le bureau de ce syndicat a été pris d’assaut par des soldats lors des manifestations du 1er août 2018; ii) les interdictions de grève et l’assimilation des grèves à des actes criminels; et iii) les refus ou retards d’enregistrement de syndicats. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet, et elle exprime le ferme espoir que les faits allégués donneront lieu aux enquêtes appropriées et à des poursuites rigoureuses.
Loi sur l’ordre public et la sécurité (POSA). La commission note que, d’après le rapport de la mission de haut niveau, des divergences se sont fait jour entre le bureau du procureur, la police et les juristes de la ZRP quant à la compréhension de la portée de la POSA, et que ces divergences entraînent une incertitude juridique, ce que confirment les dénonciations continuelles d’utilisation de la POSA aux fins de l’interdiction des manifestations. Pour ces raisons, la mission a suggéré de passer en revue l’application de la POSA dans le cadre du Forum de négociation tripartite (TNF) et de recueillir toutes propositions de nature à établir clairement que les activités syndicales se situent hors du champ des activités visées par cette loi. La commission note que le ZCTU indique qu’il n’a été procédé à aucune modification de la législation qui eût été de nature à mettre la POSA en harmonie avec la Constitution et avec la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de passer en revue l’application de la POSA en consultation avec les partenaires sociaux.
Réforme et harmonisation de la législation du travail. Loi sur le travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur les progrès enregistrés quant à la mise en conformité de la législation du travail et de la législation sur la fonction publique avec la convention. Elle prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement à cet égard et relève en particulier que, suite à l’approbation par le Cabinet des principes visant à modifier la loi sur le travail en décembre 2016, le gouvernement a engagé un consultant pour accélérer les travaux de rédaction du projet de loi. Mais la proposition faite par le consultant n’a pas été acceptée par les trois partenaires et, par suite, le gouvernement et les partenaires sociaux ont convenu de confier cette mission au Procureur général, en consultation avec les partenaires sociaux. Le projet final a été soumis au Cabinet et doit être présenté au Parlement lorsque celui-ci reprendra ses sessions. La commission note que, selon le ZCTU, si les partenaires sociaux ont débattu sur le projet initial de texte modificatif de la loi sur le travail, les principes acceptés n’ont pas été reflétés dans le projet initial établi par le bureau du Procureur général, et moins encore dans le deuxième projet présenté par le gouvernement. En 2017 a eu lieu une autre réunion tripartite, lors de laquelle un consensus s’est dégagé avec le gouvernement sur les axes d’amélioration du projet. Toutefois, selon le ZCTU, le gouvernement n’a pas honoré son engagement de communiquer la nouvelle version du projet. La commission prie instamment le gouvernement de communiquer sans délai supplémentaire aux partenaires sociaux la version la plus récente du projet révisé visant à modifier la loi sur le travail. Elle note avec préoccupation que, malgré ses demandes réitérées, dont certaines sont antérieures à la commission d’enquête de 2009, aucun progrès concret n’a été constaté quant à la modification de la loi sur le travail dans le sens de sa conformité par rapport à la convention. Notant que, d’après le rapport de la mission de haut niveau, les partenaires sociaux sont perplexes devant les lenteurs et les errances de la réforme de la législation et ont la perception d’une absence de réelle volonté politique, la commission s’attend à ce que la révision de la loi sur le travail soit menée à son terme, en consultation pleine et entière avec les partenaires sociaux et sans autre délai.
Loi sur la fonction publique. La commission note que le gouvernement indique que le Procureur général élabore actuellement un projet de texte modificateur de la loi sur la fonction publique, sur la base des principes convenus antérieurement au niveau du Cabinet. La commission rappelle à cet égard qu’elle avait observé que, selon le principe 4.4 de la loi, le personnel de la Commission de la fonction publique ne jouit pas du droit d’organisation, et elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les nouvelles dispositions de la loi sur la fonction publique garantissent à tout le personnel de la Commission de la fonction publique la jouissance des droits consacrés dans la convention. La commission note que le gouvernement indique que le secrétariat de la Commission de la fonction publique du Zimbabwe a ses spécificités et que, conformément à la Constitution du pays, il est responsable non seulement vis à vis de la fonction publique dans son entier, mais aussi vis-à-vis des organes de la force publique. La commission réitère que la convention ne contient aucune disposition excluant des catégories de fonctionnaires de son champ d’application. En conséquence, le droit de constituer des organisations et le droit de s’affilier à de telles organisations doivent être garantis à tous les fonctionnaires, qu’ils soient engagés dans l’administration de l’Etat ou qu’ils appartiennent à des organes assurant des services publics importants. En conséquence, la commission réitère sa précédente demande et exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer que le personnel de la Commission de la fonction publique jouit des droits établis dans la convention.
La commission avait également noté que, en vertu du principe 9.2 de la loi, l’enregistrement d’associations et de syndicats des services publics s’effectue sur avis de la Commission de la fonction publique, et elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les dispositions législatives devant être adoptées sur la base de ce principe n’imposent pas dans la pratique une condition d’«autorisation préalable», qui serait en violation de l’article 2 de la convention, ni ne confèrent aux autorités un pouvoir discrétionnaire de refuser l’enregistrement d’une organisation. La commission note que le gouvernement indique que les termes «sur avis de» signifient que la commission a une fonction purement administrative dans l’instruction des demandes d’enregistrement, sans aucun pouvoir discrétionnaire de refuser celui-ci. La commission s’attend à ce que les dispositions législatives ayant trait à l’enregistrement d’organisations de fonctionnaires soient suffisamment claires pour ne pas risquer de donner lieu à des interprétations qui attribueraient aux autorités un pouvoir discrétionnaire de refuser cet enregistrement.
S’agissant du principe 11.3, selon lequel la définition des services essentiels doit inclure les services dont l’interruption «mettrait en danger […] tous les droits consacrés dans la Constitution», la commission avait observé qu’une limitation aussi générale du droit de grève pourrait être utilisée pour faire obstacle à l’exercice légitime du droit de grève, et elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les dispositions législatives pertinentes n’incorporent pas dans la définition des services essentiels une telle référence excessivement large à «tous les droits consacrés dans la Constitution», afin de garantir que tous les travailleurs jouissent pleinement des droits garantis par la convention. La commission note que le gouvernement indique à cet égard que, dans la loi modificative, la définition des services essentiels sera en harmonie avec la convention et avec la Constitution du Zimbabwe.
La commission avait noté précédemment avec préoccupation que, selon le ZCTU, le processus d’harmonisation de la loi sur la fonction publique n’inclut pas les partenaires sociaux représentés au TNF. La commission observe que, dans sa plus récente observation, le ZCTU déclare que le gouvernement continue de traiter les partenaires sociaux avec mépris en ce qui concerne la modification de la loi sur la fonction publique. Elle note que, selon le gouvernement, des consultations ont eu lieu à Pandhari en 2014 dans le cadre d’une réunion tripartite à laquelle le ZCTU a participé, et que de nouvelles consultations ont eu lieu au sein du Conseil national de négociation paritaire (NJNC) en 2017. Le gouvernement déclare en outre que les consultations tripartites se poursuivront dès que le Procureur général aura établi son premier projet de loi. La commission s’attend à ce que le processus de révision de la législation sur la fonction publique soit mené en pleine consultation avec les partenaires sociaux.
Loi sur les services de santé. La commission note que, selon le ZCTU, la loi sur les services de santé nécessiterait des réformes, car elle fait essentiellement double emploi avec la loi sur les services publics, en particulier en matière de liberté syndicale et de négociation collective, et que, entre 2010 et 2014, le TNF avait convenu de la nécessité de mettre les dispositions de cette loi en harmonie avec les conventions et la Constitution. Notant que le ZCTU allègue que les partenaires sociaux sont tenus à l’écart de ce processus, la commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour consulter les partenaires sociaux sur la réforme de la loi sur les services de santé.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2019.]
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