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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2018, Publicación: 108ª reunión CIT (2019)

Convenio sobre las plantaciones, 1958 (núm. 110) - México (Ratificación : 1960)

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Solicitud directa
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2013.
Répétition
Partie IV de la convention (Salaires), articles 24 à 35. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le salaire minimum est d’application générale et se situait, en 2013, à 61,38 et 64,76 pesos (approximativement 5 dollars des Etats-Unis) par jour pour chacune des deux zones géographiques. La commission prie le gouvernement de se référer à la demande directe qu’elle formule au titre des articles 1 et 3 de la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970.
Partie XI (Inspection du travail), articles 71 à 84. La commission note les données statistiques fournies par le gouvernement pour la période 2008-2012. Elle note en particulier la très forte augmentation de cas de travail des enfants de moins de 14 ans qui ont été relevés par les services d’inspection (712 en 2012 contre 5 en 2011 et 16 en 2010). La commission note aussi les indications du gouvernement selon lesquelles le Programme axé sur les ouvriers agricoles journaliers (Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas), lancé par le gouvernement en 1990, fournit des supports économiques et alimentaires aux enfants et favorise l’accès à l’éducation. La commission note en particulier que, en 2012, plus de 69 361 bourses d’un montant total de plus de 26 millions de pesos (approximativement 2 millions de dollars des Etats-Unis) ont été versées à 28 270 enfants. Notant que l’emploi des enfants dans les plantations demeure répandu à travers le pays, la commission prie le gouvernement de fournir davantage d’information sur l’impact des initiatives prises par rapport au travail des enfants dans les plantations et d’indiquer toute mesure additionnelle envisagée à cet égard.
Partie XII (Logement), articles 85 à 88. La commission note la référence du gouvernement à l’article 283 de la loi fédérale du travail, tel qu’amendé par le décret du 30 novembre 2012, qui prescrit en termes généraux l’obligation de l’employeur de fournir aux travailleurs des plantations des logements appropriés en fonction de leur famille et des personnes à leur charge et maintenir les logements en bon état, et d’approvisionner les travailleurs en eau et installations sanitaires au cours de la journée de travail. La commission rappelle une nouvelle fois que la convention prévoit que des normes et prescriptions minima concernant les logements (matériaux de construction à employer, dimensions minima du logement, sa disposition) doivent être établies. La commission prie donc le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute mesure envisagée afin de fixer des normes et prescriptions minima relatives au logement des travailleurs des plantations.
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