ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2018, Publicación: 108ª reunión CIT (2019)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Filipinas (Ratificación : 1953)

Otros comentarios sobre C098

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note des observations reçues de la Confédération syndicale internationale (CSI) le 1er septembre 2018 concernant les obstacles à l’application de la convention dans la pratique. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les allégations qui y sont formulées.
Articles 1, 2 et 3 de la convention. Protection contre les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que toutes les allégations restantes d’actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales formulées par les organisations nationales et internationales de travailleurs dans leurs observations précédentes soient examinées et, le cas échéant, que des mesures correctives appropriées soient prises et des sanctions suffisamment dissuasives imposées, afin d’assurer une protection effective du droit d’organisation. La commission prend dûment note des informations détaillées fournies par le gouvernement et du règlement de ces affaires.
En ce qui concerne la nécessité de prendre des mesures pour renforcer dans la pratique la protection contre les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales, la commission note avec intérêt la publication, le 18 octobre 2017, de l’ordonnance départementale no 183 sur les nouveaux règlements relatifs à l’inspection du travail, ainsi que du règlement révisé sur l’administration et l’application du droit du travail, qui vise à renforcer l’exercice des pouvoirs conférés par le Code du travail en matière d’inspection et d’application de la législation, afin d’assurer un niveau plus élevé de respect des normes du travail. La commission note en outre avec intérêt les mesures prises pour assurer la participation des organisations syndicales et patronales à l’inspection des établissements, prévue par l’ordonnance administrative no 164 de 2017 du Département du travail et de l’emploi (DOLE), et la délégation de pouvoirs à 126 inspecteurs syndicaux qui s’est ensuivie. De manière plus générale, le gouvernement indique qu’à l’échelle nationale, sur plus de 900 000 établissements, 136 986 ont été inspectés entre juin 2016 et juin 2018. Le renforcement du système d’application des lois du travail a donné lieu à la régularisation de 217 491 travailleurs.
En ce qui concerne l’autorité chargée de l’inspection dans les zones franches d’exportation (ZFE) et les zones économiques spéciales, le gouvernement indique que le mémorandum d’accord qui avait été conclu entre le DOLE et l’Autorité philippine des zones économiques (PEZA) a été abrogé le 8 janvier 2018, confirmant ainsi le pouvoir du DOLE de procéder à des inspections d’établissements dans ces zones. Le DOLE s’engage en outre à intensifier la conduite des inspections de tous les établissements dans les zones afin d’appliquer rigoureusement les normes de travail, les normes techniques et les normes de santé et de sécurité au travail.
La commission note en outre avec intérêt les informations concernant les progrès réalisés dans le cadre du projet de coopération au développement DOLE OIT UE GSP+ visant à améliorer encore la capacité des travailleurs, des employeurs et du gouvernement à mieux promouvoir la liberté syndicale et la négociation collective.
Article 4. Négociation collective dans le secteur public. Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé que, en vertu de l’article 13 de l’ordonnance exécutive no 180, les seules conditions pouvant être négociées entre les organisations de salariés du secteur public et les autorités gouvernementales sont celles qui ne sont pas fixées par la loi, et elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures législatives ou autres nécessaires afin d’étendre les matières couvertes par la négociation collective, pour faire en sorte que les salariés du secteur public qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat jouissent pleinement du droit de négocier leurs conditions d’emploi, y compris les salaires, prestations, allocations et temps de travail, conformément à l’article 4 de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les projets de loi nos 4553 et 5477 visant à instituer un code de la fonction publique ont été déposés et sont en instance devant le Congrès. La commission note en outre avec intérêt la ratification récente de la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, et le fait que le gouvernement indique qu’il doit encore élaborer un cadre de relations professionnelles dans le secteur public qui soit conforme à la convention no 151. La commission espère que, en élaborant ce cadre, il gardera à l’esprit que l’article 4 de la présente convention exige que des mesures soient prises pour promouvoir un mécanisme de négociation volontaire sur les termes et conditions d’emploi de tous les travailleurs, y compris ceux employés dans la fonction publique, à l’exception de ceux commis à l’administration de l’Etat. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour faire en sorte que tous les travailleurs relevant du champ d’application de la convention (y compris les enseignants, les travailleurs du secteur de la santé, etc.) puissent négocier leurs conditions d’emploi, notamment les salaires, prestations, indemnités et temps de travail, et elle le prie de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer