National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait noté que l’article 2(2) de la loi de 2003 relative à l’interdiction et à l’élimination de toutes formes d’abus, de violences, de mauvais traitements ou traitements inhumains contre les enfants (loi de 2003) interdit les abus et les violences contre les enfants, de même que leur exploitation, tels l’offre, le recrutement, le transfert, l’hébergement, l’accueil ou l’utilisation d’enfants aux fins d’exploitation sexuelle, de prostitution et de pornographie. Notant l’absence d’information à cet égard dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau d’indiquer si l’interdiction visée à l’article 2(2) de la loi de 2003 s’applique à tous les enfants de moins de 18 ans. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission avait noté que l’article 2(3) de la loi de 2003 interdit les abus et les violences contre les enfants, de même que leur exploitation, tels l’offre, le recrutement, le transfert, l’hébergement, l’accueil ou l’utilisation d’enfants aux fins d’activités illicites. Elle avait noté toutefois que le Secrétaire général des Nations Unies, dans son rapport à l’Assemblée générale sur les enfants et les conflits armés (A/64/742-S/2010/181, 13 avril 2010, paragr. 79), a observé qu’avant le tremblement de terre de janvier 2010 des organisations de malfaiteurs aux motivations criminelles, bien organisées et armées, utilisaient des enfants notamment pour transporter des armes et commettre des incendies ou détruire des biens publics ou privés. En outre, le Secrétaire général a constaté que les criminels qui se sont échappés de prison, à la faveur des circonstances liées au séisme, compromettent gravement la sécurité des enfants qu’ils pourraient chercher à recruter au sein de bandes criminelles. Notant l’absence d’informations à cet égard dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer dans la pratique la protection des enfants de moins de 18 ans contre l’utilisation, le recrutement ou l’offre aux fins d’activités illicites. Alinéa d). Travaux dangereux. La commission avait précédemment noté que l’article 2(5) de la loi de 2003 interdit les abus et les violences contre les enfants, de même que leur exploitation, tels que les travaux susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant de par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent. Elle avait noté aussi que, en vertu de l’article 333 du Code du travail, les mineurs ne pourront être occupés à des travaux insalubres, pénibles ou dangereux du point de vue physique ou moral, ni prêter leurs services dans les lieux où se débitent les boissons alcooliques. Elle avait enfin noté que l’article 334 de cette loi interdit le travail de nuit des mineurs de moins de 18 ans dans des entreprises industrielles, publiques ou privées, ou dans leurs dépendances. Notant l’absence d’informations à cet égard dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de donner la définition des termes «mineur» et «enfant», visés respectivement à l’article 333 du Code du travail et à l’article 2(5) de la loi de 2003. Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission avait noté l’information du gouvernement selon laquelle le ministère des Affaires sociales et du Travail (MAST) a recruté un consultant en janvier 2009 afin de mener des enquêtes en vue d’élaborer une liste des travaux dangereux. L’élaboration de cette liste devait se faire avec l’appui des organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission avait également noté l’indication du gouvernement selon laquelle le travail des enfants est quasi inexistant en milieu formel et est surtout présent dans le milieu informel, raison pour laquelle le MAST a travaillé, dans l’élaboration de cette liste, avec les dirigeants de la Fédération haïtienne des petites et moyennes entreprises, fédération qui regroupe une cinquantaine d’associations du milieu informel. Elle avait enfin noté que le gouvernement s’était engagé à soumettre la liste validée au moment de la soumission de son second rapport. La commission observe cependant que le gouvernement ne fournit aucune nouvelle information au sujet de l’élaboration de la liste des travaux dangereux et n’a pas communiqué une telle liste avec son rapport. La commission rappelle à nouveau que, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, les types de travail considérés comme dangereux doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes, et en particulier le paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. La commission exprime à nouveau l’espoir que, lors de l’élaboration de la liste des travaux dangereux, le gouvernement prendra en considération les types de travail énumérés dans cette disposition. Elle prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates afin d’assurer que la liste des travaux dangereux soit adoptée dans les plus brefs délais et le prie de communiquer copie de cette liste lorsqu’elle aura été adoptée. Article 5. Mécanismes de contrôle. Inspection du travail. La commission avait noté les informations du gouvernement selon lesquelles des mécanismes de surveillance appropriés n’étaient pas encore clairement établis. La commission avait également noté que, en vertu de l’article 411 du Code du travail, l’inspection du travail est l’autorité en charge de la surveillance de l’application de ses dispositions. Elle avait noté que, à cette fin, les inspecteurs du travail ont notamment le pouvoir de pénétrer librement et sans avertissement préalable dans les établissements relevant de leur juridiction (art. 413). Elle avait cependant observé que, d’après l’article 411, les établissements relevant de leur juridiction se limitent aux centres de travail et aux lieux où se trouvent des personnes occupées qui gagnent un salaire. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer et adapter les capacités de l’inspection du travail afin d’assurer une surveillance des enfants de moins de 18 ans engagés dans les pires formes de travail des enfants, en particulier dans le secteur informel. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la nature et l’étendue des infractions constatées, des condamnations prononcées et des sanctions imposées, relevant des pires formes de travail des enfants. Article 6. Programme d’action pour l’élimination des pires formes de travail des enfants. Suivant ses commentaires précédents, la commission note que, selon les informations disponibles de l’OIT/IPEC, la Commission nationale tripartite pour la prévention et l’élimination du travail des enfants (CNT) a été créée et officialisée par le MAST en juin 2012, avec le mandat de développer un plan d’action national de lutte contre le travail des enfants afin d’améliorer les actions de l’Etat dans ce sens. Dans le cadre du projet de l’OIT/IPEC pour protéger les enfants contre le travail des enfants dans la phase de reconstruction, mis en œuvre en 2011, un des objectifs clés est l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’action national contre le travail des enfants pour assurer la coordination entre les ministères concernés et les organisations de la société civiles impliquées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’élaboration et la mise en œuvre du plan d’action national contre le travail des enfants, ainsi que sur les activités menées par le MAST et la CNT dans ce sens. Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait noté que, bien que l’article 2 de la loi de 2003 interdise les abus et les violences contre les enfants, de même que leur exploitation, tels la servitude ainsi que le travail forcé ou obligatoire de même que les services forcés; l’offre, le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement, l’accueil ou l’utilisation d’enfants aux fins d’exploitation sexuelle, de prostitution, de pornographie; l’offre, le recrutement, le transfert, l’hébergement, l’accueil ou l’utilisation d’enfants aux fins d’activités illicites; les travaux qui sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant de par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent; et le recrutement d’enfants en vue de leur utilisation dans les conflits armés, aucune sanction n’est prévue en cas d’infraction à cette disposition. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle il envisageait de porter la question des sanctions à appliquer en cas de violation de la convention devant les instances chargées de la réforme judiciaire. Notant l’absence d’information à cet égard dans le rapport du gouvernement et rappelant à nouveau que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, des mesures doivent être prises pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’établissement et l’application de sanctions pénales, la commission prie encore une fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de veiller à ce que l’interdiction visée à l’article 2 de la loi de 2003 soit assortie de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard dans son prochain rapport. Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission avait noté que, conformément à l’article 32(3) de la Constitution haïtienne, l’enseignement primaire est obligatoire, et le matériel d’enseignement est mis gratuitement à disposition des élèves au niveau de l’enseignement primaire. La commission avait noté cependant que, d’après des statistiques de l’UNICEF pour les années 2003-2008, le taux net de fréquentation dans l’enseignement primaire atteignait uniquement 48 pour cent pour les garçons et 52 pour cent pour les filles. En ce qui concerne le taux de fréquentation net de l’enseignement secondaire, il était à peine de 18 pour cent chez les garçons contre 21 pour cent chez les filles. La commission note que, dans son rapport au Conseil des droits de l’homme du 19 juillet 2011 dans le cadre de l’Examen périodique universel, le gouvernement déclare que, même si l’éducation primaire est obligatoire et gratuite selon la Constitution, le gouvernement n’est pas encore en mesure de garantir le plein respect de cette disposition constitutionnelle du fait de la faiblesse de ses moyens (A/HRC/WG.6/12/HTI/1, paragr. 52). Le gouvernement indique toutefois qu’il met en œuvre une Stratégie nationale d’action pour l’éducation pour tous pour la période 2008-2015 et que, en août 2010, un plan opérationnel 2010-2015 a été élaboré pour ajuster cette stratégie aux réalités postséisme. La commission note toutefois que, selon la compilation établie par le Haut Commissariat aux droits de l’homme du 25 juillet 2011, dans le cadre de l’Examen périodique universel, malgré les efforts considérables déployés en 2010 par le gouvernement, les services d’enseignement demeurent insuffisants, inefficaces et de mauvaise qualité (A/HRC/WG.6/12/HTI/1, paragr. 65). Considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif par des mesures visant notamment à augmenter le taux de fréquentation scolaire au niveau de l’enseignement primaire et secondaire. Elle le prie également de fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre de la Stratégie nationale d’action pour l’éducation pour tous pour la période 2008-2015. Alinéa c). Accès à l’éducation de base gratuite pour les enfants soustraits à une activité relevant des pires formes de travail des enfants. La commission avait noté les informations du gouvernement selon lesquelles un projet d’éducation non formelle a été mis en place dans le cadre de la Stratégie nationale d’action pour l’éducation pour tous. Des programmes visant à étendre l’accès à l’éducation de base aux catégories d’enfants rendus incapables d’intégrer le système d’éducation formelle, tels que les enfants domestiques et les enfants des rues, ont été élaborés. Notant l’absence d’information à ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer l’accès à l’éducation de base gratuite pour tous les enfants retirés des pires formes de travail des enfants, ainsi que sur les résultats obtenus dans le cadre du projet d’éducation non formelle. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants des rues. La commission avait observé que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.202, 18 mars 2003, paragr. 58), s’est dit préoccupé par le nombre croissant d’enfants des rues et l’absence de stratégie systématique et globale tendant à remédier à cette situation et à apporter à ces enfants la protection et l’assistance dont ils ont besoin. Le comité avait de plus noté avec préoccupation que ces enfants sont utilisés pour commettre des infractions et que certains d’entre eux disparaissent. Notant l’absence d’information à ce sujet dans le rapport du gouvernement, et considérant que les enfants qui vivent dans la rue sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour protéger les enfants des rues contre les pires formes de travail des enfants et pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport. Enfants victimes et orphelins du VIH/sida. La commission avait noté que, d’après les informations fournies dans le rapport du gouvernement de mars 2010, dans le cadre du suivi de la Déclaration d’engagement sur le VIH/sida, le nombre d’enfants orphelins et autres enfants rendus vulnérables (OEV) était estimé à 109 000 en 2009. En outre, le rapport indiquait que les résultats de l’enquête sur les conditions de vie en Haïti conduite entre 2005 et 2006 (EMMUS IV) ont révélé que seuls 5,2 pour cent des OEV vivant dans des foyers ont bénéficié d’une aide extérieure gratuite pour leur prise en charge. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur ce point dans son rapport. Elle observe cependant que, selon le rapport de situation nationale d’Haïti de mars 2012 sur la Déclaration d’engagement sur le VIH/sida, le Programme national de lutte contre le Sida et les IST a tout de suite, après le séisme de 2010, élaboré un plan intérimaire d’urgence fixant de nouvelles priorités pour la période postséisme, afin d’assurer une continuation de la mise en œuvre des différentes interventions de prévention, de soins diagnostiques et de traitement, de soins palliatifs et de réhabilitation. Dans ce contexte, bien que le système national de suivi et évaluation ne soit pas en mesure de fournir des données fiables sur les interventions communautaires, un effectif de 2 834 OEV se sont rendus à l’école au cours de l’année 2011 grâce à l’appui du fonds monétaire. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les mesures prises pour garantir que les enfants orphelins en raison du VIH/sida ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, et les résultats obtenus. Enfants victimes du séisme de 2010. La commission note que, le 12 janvier 2010, un séisme de magnitude 7.0 sur l’échelle de Richter a frappé Haïti. La commission note que selon le gouvernement, dans son rapport au Conseil des droits de l’homme du 19 juillet 2011 dans le cadre de l’Examen périodique universel, des centaines de milliers de personnes ont perdu la vie et environ 300 000 personnes ont été blessées en conséquence directe du séisme (paragr. 62). La destruction des infrastructures a été massive. Près de 105 000 maisons ont été totalement détruites et plus de 208 000 endommagées, dont 1 300 établissements éducatifs et plus de 50 hôpitaux et centres de santé qui se sont effondrés ou ont été rendus inutilisables. La commission observe que la multitude des familles et des enfants qui ont été touchés par le séisme se trouvent dans une situation de vulnérabilité particulière et sont exposés aux graves risques inhérents à l’absence d’un hébergement sûr et de toute protection contre les diverses formes d’abus et d’exploitation, notamment le travail des enfants sous ses pires formes. La commission note que le projet de l’OIT/IPEC pour protéger les enfants contre le travail des enfants dans la phase de reconstruction a été mis en œuvre en 2011 pour une période de trois ans, dont l’objectif principal est de contribuer à la protection des enfants et adolescents contre le travail des enfants durant la phase initiale de reconstruction postséisme. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès enregistrés quant à la mise en œuvre du projet de l’OIT/IPEC et, plus spécifiquement, sur le nombre d’enfants affectés par le séisme qui ont effectivement bénéficié d’une action de prévention ou ont été soustraits des pires formes de travail des enfants. Application de la convention dans la pratique. La commission note que, dans le cadre du projet de l’OIT/IPEC pour protéger les enfants contre le travail des enfants dans la phase de reconstruction, une évaluation rapide sur le travail des enfants doit être menée par le MAST afin de fixer un point de repère et améliorer la capacité de collecte de statistiques. La commission observe que l’un des objectifs de ce projet consiste à renforcer la base de connaissances sur le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de transmettre les résultats de l’évaluation rapide sur le travail des enfants en Haïti, dès qu’elle sera complétée. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir toute information disponible relative aux pires formes de travail des enfants, y compris des copies ou des extraits de documents officiels, notamment des rapports d’inspection, des études et des enquêtes, ainsi que d’autres informations – nature, étendue et évolution de ces formes de travail des enfants, nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, nombre et nature des infractions signalées, enquêtes, poursuites, condamnations et sanctions pénales infligées. Dans la mesure du possible, de telles informations devraient être ventilées par âge et par sexe.