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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2018, Publicación: 108ª reunión CIT (2019)

Convenio sobre el alojamiento de la tripulación (pescadores), 1966 (núm. 126) - Polinesia Francesa

Otros comentarios sobre C126

Solicitud directa
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2012.
Répétition
Article 1 de la convention. Champ d’application. Concernant la composition de la flotte de pêche immatriculée sur le territoire de la Polynésie française, la commission note qu’elle est composée de 1 467 bateaux d’une longueur comprise entre 6 et 8,5 mètres; de 167 bateaux de 12 mètres de longueur; et de 101 thoniers d’une longueur comprise entre 13,5 et 24 mètres et pratiquant la pêche au large ou la pêche hauturière. La commission rappelle à ce propos que, en vertu de l’article 1, paragraphe 4, de la convention, lorsque le critère de la longueur est utilisé à la place de celui du tonnage, la convention ne s’applique en principe pas aux bateaux d’une longueur inférieure à 24,4 mètres, les autorités nationales compétentes pouvant toutefois décider d’étendre son application aux bateaux dont la longueur est comprise entre 13,7 et 24,4 mètres si elle considère, après consultation des organisations d’armateurs à la pêche et des organisations de pêcheurs, que cela est raisonnable et réalisable. En conséquence, compte tenu de la composition de la flotte de pêche mentionnée ci-dessus, la commission croit comprendre que la convention ne présente actuellement plus guère de pertinence pour la Polynésie française. Dans la mesure où certains bateaux continueraient toutefois à relever du champ d’application de la convention en application de son article 1, paragraphe 4, le gouvernement est prié de se référer à sa demande directe au titre de l’application de la convention par la France métropolitaine formulée en 2012.
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