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Observación (CEACR) - Adopción: 2018, Publicación: 108ª reunión CIT (2019)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Liberia (Ratificación : 1962)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2017.
Répétition
La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2017 et portant sur les questions soulevées depuis 2012 et examinées dans la présente observation, ainsi que les questions traitées par le Comité de la liberté syndicale au titre des cas nos 3081 et 3202.
Evolution de la législation. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle formule des commentaires sur la nécessité de modifier ou d’abroger les dispositions suivantes du titre 18 de la loi sur les pratiques du travail qui ne sont pas en conformité avec les dispositions de la convention: i) l’article 4506, qui interdit aux travailleurs des entreprises de l’Etat et de l’administration publique de constituer une organisation syndicale; ii) l’article 4601 A, qui interdit aux travailleurs de l’agriculture d’adhérer à des organisations de travailleurs de l’industrie; et iii) l’article 4102, paragraphes 10 et 11, qui instaure un contrôle des élections syndicales par le Conseil de contrôle des pratiques du travail. La commission note avec satisfaction que, comme l’indique le gouvernement dans son rapport, le titre 18 de la loi sur les pratiques du travail a été abrogé par la loi de 2015 sur le travail décent (intitulée «la loi») qui est entrée en vigueur le 1er mars 2016. La commission souhaite soulever les points suivants à ce sujet.
Champ d’application. La commission note que l’article 1.5(c)(i) et (ii) de la loi exclut de son champ d’application les travaux qui entrent dans le cadre de la loi sur la fonction publique. La commission rappelle à cet égard que, dans son précédent commentaire, elle avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle la législation qui garantit le droit des fonctionnaires à la création de syndicats (décret sur la fonction publique) est actuellement en cours de révision, avec l’assistance technique du Bureau. La commission note qu’aucune nouvelle information n’a été fournie par le gouvernement à ce sujet. La commission s’attend à ce que la révision du décret permette de donner pleinement effet à la convention pour ce qui est des fonctionnaires et prie le gouvernement de rendre compte de tout progrès accompli à cet égard.
La commission note que l’article 1.5(c)(i) et (ii) de la loi exclut également de son champ d’application les officiers, les membres de l’équipage et toute autre personne employée ou en formation sur des navires. Notant qu’aucune information n’a été fournie par le gouvernement sur la législation qui garantit aux personnes travaillant sur des navires le droit de constituer des organisations et de s’y affilier, la commission prie le gouvernement d’indiquer la façon dont les travailleurs maritimes, y compris les stagiaires, bénéficient des droits inscrits dans la convention, y compris toute réglementation adoptée ou envisagée couvrant cette catégorie de travailleurs.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’y affilier. La commission note que, conformément à l’article 2.6 de la loi, tous les employeurs et tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix et de s’affilier à ces organisations, à la seule condition de se conformer aux statuts de ces dernières. La commission note également que l’article 45.6 de la loi reconnaît le droit aux travailleurs étrangers de s’affilier à ces organisations. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, outre le droit de s’affilier à des organisations, les travailleurs étrangers bénéficient du droit de constituer des organisations de leur choix.
Article 3. Détermination des services essentiels. La commission note que le Conseil tripartite national (constitué en vertu de l’article 4.1 de la loi) a pour fonction d’identifier et de recommander au ministre les services qui doivent être considérés comme étant essentiels (art. 41.4(a) de la loi). La commission note avec intérêt que les services essentiels sont définis à l’article 41.4 de la loi comme étant les services dont l’interruption serait de nature à mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de tout ou partie de la population. L’article prévoit également que le Président doit décider, à la lecture des recommandations du Conseil tripartite national, s’il doit ou non désigner une des parties d’un service quelle qu’elle soit comme étant un service essentiel et publier un avis dans ce sens dans le Journal officiel. La commission note que la décision finale concernant la désignation d’un service comme étant un service essentiel appartient au Président, qui n’est pas lié par les recommandations du Conseil tripartite national et n’est pas dans l’obligation de les suivre. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, au moment de déterminer quels services doivent être considérés comme étant essentiels, le Président doit s’en tenir à la définition des services essentiels tels qu’ils figurent à l’article 41.4 de la loi. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont l’article 41.4 a été mis en œuvre, en pratique, en conformité avec la détermination des services essentiels.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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