ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2018, Publicación: 108ª reunión CIT (2019)

China

Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (núm. 155) (Ratificación : 2007)
Convenio sobre seguridad y salud en la construcción, 1988 (núm. 167) (Ratificación : 2002)

Otros comentarios sobre C155

Observación
  1. 2022
  2. 2020
  3. 2019
  4. 2018
  5. 2012
  6. 2010
  7. 2009
Solicitud directa
  1. 2022
  2. 2020
  3. 2019
  4. 2018
  5. 2012
  6. 2010

Other comments on C167

Observación
  1. 2022
  2. 2020
  3. 2019
  4. 2018
  5. 2012
  6. 2010

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 155 (sécurité et santé des travailleurs) et 167 (sécurité et santé dans la construction) dans un même commentaire.

A. Dispositions générales

Convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

Article 11 c) et e) de la convention. Production de statistiques annuelles sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle et application de la convention dans la pratique. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires concernant les multiples institutions chargées de dresser des statistiques sur la sécurité au travail, le gouvernement indique qu’un système de compilation mensuelle de statistiques a été établi de manière à avoir une représentation claire de l’ampleur, de la nature et de la déclaration des accidents du travail. La commission se félicite également de l’instauration d’un système de statistiques annuelles pour l’industrie minière en raison de l’incidence élevée des cas de pneumoconiose dans ce secteur. La commission note que le gouvernement indique que 26 393 cas de maladie professionnelle ont été enregistrés en 2013, dont 23 152 cas de pneumoconiose. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures concrètes prises sur le plan de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, notamment de la pneumoconiose, par suite de la collecte de données statistiques. Elle le prie de continuer de communiquer des informations sur l’établissement de statistiques annuelles des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle et de continuer de communiquer des données statistiques à ce sujet, notamment sur le nombre des cas de pneumoconiose enregistrés. Elle le prie de donner des informations sur la publication annuelle de ces statistiques, conformément à l’article 11 e) de la convention.

B. Protection dans des branches d’activité spécifiques

Convention (nº 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

Article 8 de la convention. Coopération entre deux ou plusieurs employeurs exerçant simultanément leurs activités sur un même chantier. La commission avait pris note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) concernant des problèmes de sécurité et de santé au travail résultant de la pratique de la sous traitance dans le secteur de la construction, et elle avait prié le gouvernement de donner de plus amples informations sur l’application de cet article de la convention dans la pratique. Elle note à cet égard que le gouvernement se réfère dans son rapport à l’article 24 du règlement administratif relatif à la sécurité au travail dans les programmes de construction, article qui prévoit que l’entreprise principale est responsable d’une manière générale de la sécurité au travail sur le chantier. Lorsque l’entreprise principale sous-traite un programme de construction à toute autre entité, elle doit, conformément à la loi, formuler explicitement les droits et les obligations respectifs de chacune des parties en matière de sécurité au travail. L’entreprise principale et le sous traitant assument une responsabilité solidaire par rapport à la sécurité du projet sous traité et partagent les obligations et les responsabilités. La commission note également que le gouvernement a identifié un certain nombre de facteurs contribuant à la forte incidence des accidents dans le secteur de la construction, notamment le caractère inadéquat des éléments se rapportant à la propriété, à l’obligation de rendre des comptes et à la responsabilité des entreprises. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 24 du règlement administratif relatif à la sécurité au travail dans les programmes de construction, notamment sur les inspections menées, les infractions décelées et les sanctions appliquées en cas de non respect des prescriptions. Elle le prie également de donner de plus amples informations sur la manière dont l’entreprise principale assure le respect des règles de SST sur les chantiers sur lesquels opèrent plusieurs échelons d’entreprises sous-traitantes.
Article 18, paragraphe 1. Travaux en hauteur, notamment sur des toits. La commission avait pris note d’observations de la CSI selon lesquelles, dans l’idée de hâter l’achèvement des programmes de construction, il arrive souvent que les travailleurs ne portent pas de harnais de sécurité quand ils effectuent des travaux en hauteur. Elle note à cet égard qu’en réponse à sa précédente demande le gouvernement indique que, en vertu de l’article 3.0(5) du Code technique de sécurité des travaux en hauteur dans la construction, les travailleurs doivent être équipés d’appareils et de vêtements de protection appropriés, les porter et en faire usage. La commission prend note des informations accessibles sur le site Web du ministère de la Gestion des situations d’urgence en ce qui concerne le nombre élevé des accidents dans le secteur de la construction, où il est précisé que les chutes de points élevés sont l’une des principales causes d’accidents du travail dans ce secteur. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures propres à faire respecter les règles de sécurité afférentes aux travaux en hauteur et à promouvoir l’utilisation des équipements de sécurité sur les chantiers de construction. Elle le prie de donner des informations sur les mesures prises pour faire respecter l’article 3.0(5) du Code technique de sécurité des travaux en hauteur dans la construction. Elle le prie également de donner des informations sur le nombre des accidents du travail imputables à des chutes de points élevés qui ont été enregistrés (et sur leurs suites).
Article 35. Application effective des dispositions de la convention dans la pratique. La commission note qu’en réponse à ses précédents commentaires le gouvernement indique que le ministère du Logement et du Développement urbain et rural a renforcé la supervision en matière de sécurité et qu’il fait obligation aux entreprises et chantiers de construction d’améliorer la gestion de la sécurité au travail. Le gouvernement indique également avoir pris un certain nombre de mesures de nature à promouvoir l’application de la convention, notamment: la conduite, au niveau national, d’inspections portant sur la sécurité au travail dans la construction; la priorisation de l’inspection dans les villes, entreprises et programmes qui accusent les taux d’accidents les plus élevés; la conduite d’études sur la supervision de la sécurité. Le gouvernement indique en outre que des mesures seront prises en vue d’apporter une réponse aux différents problèmes de sécurité dans la construction, notamment: la supervision et l’inspection en matière de sécurité seront renforcées; l’investigation des causes des accidents et les sanctions prévues seront renforcées. La commission note en outre que le gouvernement fait état de 522 accidents du travail et 648 accidents mortels survenus dans le cadre de projets nationaux de construction de logements municipaux en 2014. Selon le gouvernement, les causes de ces accidents résident dans la non-standardisation du marché de la construction; le caractère inadéquat du régime de la propriété des entreprises, du système de reddition de comptes et des responsabilités des entreprises; le caractère superficiel de l’action d’éradication des facteurs de risque sur les lieux de travail; le caractère inadéquat des investigations et des sanctions, consécutivement aux accidents du travail. La commission note en outre que, d’après les informations accessibles sur le site Web du ministère de la Gestion des situations d’urgence, l’industrie de la construction était en 2018 et pour la neuvième année consécutive le secteur connaissant le nombre le plus élevé d’accidents du travail. Elle note avec préoccupation une augmentation de 4,3 pour cent du nombre des accidents dans le secteur de la construction sur la période 2017 18. La commission prie instamment le gouvernement d’intensifier les efforts déployés pour assurer l’application de la convention dans la pratique et de donner des informations sur les mesures concrètes prises en vue d’apporter une réponse aux problèmes de sécurité identifiés dans le secteur de la construction. Elle le prie également de continuer de prendre les mesures nécessaires pour assurer le déploiement de services d’inspections appropriés dans ce secteur ainsi que l’application de sanctions et de communiquer des informations détaillées sur tout fait nouveau sur ce plan. Elle le prie en outre de continuer de communiquer des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment sur le nombre et la nature des infractions signalées et des mesures prises par suite, et sur le nombre, la nature et les causes des accidents du travail et cas de maladie professionnelle enregistrés.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2019.]
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer