ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2018, Publicación: 108ª reunión CIT (2019)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Qatar (Ratificación : 1976)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Article 3, paragraphe 1, de la convention. Plaintes. La commission prend dûment note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le principal objectif des visites d’inspection est d’anticiper les problèmes et non d’intervenir suite à une plainte. Elle note qu’au cours des huit premiers mois de 2018 aucune inspection du travail n’a été entreprise à la suite d’une plainte et que seules sept inspections en matière de SST ont été effectuées. Le gouvernement indique également que le programme de coopération technique entre le gouvernement et le BIT vise notamment à préserver la confidentialité de l’identité des plaignants et à les protéger contre d’éventuelles représailles grâce au renforcement des capacités des inspecteurs du travail et de ceux qui reçoivent ces plaintes, ainsi qu’à sensibiliser les acteurs à la protection des travailleurs qui portent plainte. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre total de plaintes reçues et de continuer de fournir des renseignements sur le nombre d’inspections effectuées suite à ces plaintes. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises par les inspecteurs du travail pour faire en sorte que les travailleurs soient informés, dans leur propre langue, de la possibilité de soumettre des plaintes à l’inspection du travail et des procédures à suivre à cet effet et, en ce qui concerne l’article 15 c) de la convention ci-dessous, de la confidentialité absolue des plaintes présentées.
Articles 14 et 21 f) et g). Notification. Accidents du travail. La commission avait noté précédemment que le programme de coopération technique avec le BIT prévoit la mise en place d’un système d’enregistrement des accidents du travail et des maladies professionnelles.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle si une entreprise ne notifie pas le ministère du Développement administratif, du Travail et des Affaires sociales de la survenue d’un accident, conformément à l’article 108 de la loi sur le travail, un constat d’infraction est établi et envoyé aux organes judiciaires compétents. Le gouvernement indique également que le ministère susvisé et le ministère de la santé publique collaborent en ce qui concerne l’enregistrement des accidents du travail et des lésions professionnelles, et la commission prend note à cet égard des statistiques détaillées fournies concernant les lésions professionnelles enregistrées au cours des huit premiers mois de 2018, notamment la cause et le type de lésion, le métier, l’âge et le sexe du travailleur blessé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises, dans le cadre du programme de coopération technique, pour rendre opérationnel un système d’enregistrement des accidents du travail et des maladies professionnelles. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de constats d’infraction établis pour des violations de l’article 108 du Code du travail liées à l’absence de notification d’un accident du travail ou d’une lésion professionnelle, ainsi que sur les résultats des constats dont le système judiciaire a été saisi.
Maladies professionnelles. La commission avait précédemment pris note des indications du gouvernement concernant la difficulté de détecter les cas de maladies professionnelles, compte tenu de la période de latence de ces maladies et du fait que de nombreux travailleurs migrants sont engagés sous contrats de courte durée.
La commission note que, conformément à l’article 105 de la loi sur le travail, toute maladie professionnelle détectée au cours de l’examen médical périodique requis doit être signalée au ministère dans les trois jours suivant la prise de connaissance par l’employeur des résultats de l’examen. Le gouvernement indique que la mise en place d’un système uniforme de surveillance et d’enregistrement des accidents du travail et des maladies professionnelles est nécessaire pour disposer de statistiques précises, et que cela est prévu dans le cadre du programme de coopération technique. La commission note une fois de plus que le gouvernement n’a fourni aucune information concernant les cas de maladies professionnelles relevés ou signalés dans le pays. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer la détection et l’identification des cas de maladies professionnelles ainsi que leur signalement à l’inspection du travail, y compris sur les efforts déployés pour recueillir des informations auprès des gouvernements des pays desquels provient le plus grand nombre de travailleurs migrants. Elle prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour faire en sorte que les futurs rapports annuels sur les activités de l’inspection du travail contiennent des informations statistiques sur ces cas, conformément à l’article 21 g).
Article 15 c). Obligation de confidentialité concernant les plaintes donnant lieu à une inspection. Législation. La commission avait noté précédemment que l’arrêté ministériel no 13 de 2005 exige que les inspecteurs du travail préservent la confidentialité uniquement en ce qui concerne l’auteur d’une plainte donnant lieu à une inspection, mais pas en ce qui concerne le fait qu’une inspection était consécutive à une plainte. A cet égard, elle avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’ordonnance était en cours de modification en vue d’y inclure l’obligation pour un inspecteur de ne pas donner l’indication qu’une visite avait été effectuée consécutivement à une plainte.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, compte tenu de l’évolution importante de la législation dans le pays, elle examinera la possibilité de modifier l’ordonnance ministérielle no 13 de 2005 dans le cadre de sa coopération avec le BIT. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des renseignements sur les progrès réalisés en ce qui concerne la modification de l’ordonnance ministérielle no 13 de 2005 et de fournir copie du texte de toute loi adoptée à cet égard.
Article 16. Autoévaluations soumises à l’inspection du travail. La commission prend dûment note de l’indication du gouvernement, en réponse à sa demande précédente, selon laquelle des questionnaires d’auto-évaluation sur la sécurité et la santé au travail (SST) sont distribués par les inspecteurs aux entreprises employant plus de 100 travailleurs. Lorsque le service de l’inspection du travail reçoit le questionnaire rempli, l’information est vérifiée et utilisée pour identifier les priorités d’inspection. Une inspection sur le terrain est ensuite effectuée pour vérifier si les informations contenues dans le questionnaire sont correctes. Le gouvernement indique que les inspecteurs s’engagent à effectuer les inspections indépendamment de l’auto-évaluation. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des inspections de suivi sont effectuées pour chaque entreprise qui soumet un questionnaire d’auto-évaluation dûment rempli, et d’indiquer si ces inspections ne sont pas annoncées. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les résultats des inspections de suivi concernant les questionnaires et sur la procédure suivie lorsqu’une entreprise ne renvoie pas le questionnaire d’auto-évaluation rempli.
Articles 20 et 21. Publication et contenu du rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport concernant les lois et règlements relatifs à l’activité du service d’inspection (article 21 a)), le personnel du service d’inspection du travail (article 21 b)), les statistiques des visites d’inspection (article 21 d)) et les statistiques des accidents du travail (article 21 f)). En ce qui concerne l’article 21 e) et son observation à cet égard, la commission constate une fois de plus que le gouvernement fournit des informations sur le nombre de visites d’inspection ayant donné lieu à la publication d’un avertissement en vue de remédier à une violation ou à l’établissement d’un constat d’infraction, ainsi que sur le nombre d’inspections qui ont abouti à la fermeture de la société, mais ne donne aucune information sur les sanctions imposées en vertu du chapitre 16 du Code du travail. Elle constate en outre, en se référant à ses commentaires ci-dessus concernant l’article 14 et l’article 21g), l’absence d’informations sur le nombre de cas de maladies professionnelles détectés. Enfin, elle note l’absence de statistiques des lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection et du nombre de travailleurs qu’ils emploient (article 21c)), mais note que le gouvernement a indiqué que toutes les entreprises couvertes par la loi sur le travail ont fait l’objet d’une enquête de terrain visant à recenser toutes les entreprises des différentes régions, en vue de constituer une base de données géographiques. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour qu’une copie de son rapport annuel d’inspection du travail soit transmise au Bureau, conformément à l’article 20, et de prendre les mesures nécessaires pour qu’il contienne toutes les informations visées à l’article 21 a) à g). Elle prie également le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la création d’une base de données sur les entreprises à l’usage des services de l’inspection.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer