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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2018, Publicación: 108ª reunión CIT (2019)

Panamá

Convenio sobre el contrato de enrolamiento de los pescadores, 1959 (núm. 114) (Ratificación : 1970)
Convenio sobre los certificados de competencia de pescadores, 1966 (núm. 125) (Ratificación : 1970)
Convenio sobre el alojamiento de la tripulación (pescadores), 1966 (núm. 126) (Ratificación : 1971)

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La commission prend note des rapports du gouvernement sur les conventions concernant la pêche. Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application de ces conventions, elle estime qu’il convient de les examiner conjointement ci-après.
Convention (no 114) sur le contrat d’engagement des pêcheurs, 1959. Article 8 de la convention. Informations quant aux conditions d’emploi à bord. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que les pêcheurs peuvent se renseigner à bord de façon précise sur leurs conditions d’emploi, conformément à l’article 8 de la convention. La commission prend note à cet égard de l’indication du gouvernement selon laquelle: a) les inspecteurs de l’Autorité maritime du Panama vérifient que les pêcheurs détiennent un exemplaire de leur contrat de travail, ce qui permet d’assurer qu’ils peuvent obtenir à bord des informations claires sur leurs conditions d’emploi; b) en vertu de l’article 100 du décret législatif no 8 du 26 février 1998, ces contrats de travail devraient contenir des informations sur, entre autres, la durée du contrat, le voyage, les conditions de travail, les salaires et la cessation de l’engagement.
Convention (no 125) sur les brevets de capacité des pêcheurs, 1966. Articles 6, 7, 8, 9, 11 et 12 de la convention. Age minimum, minimum d’expérience professionnelle, examens. Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé que, depuis plusieurs années, elle attirait l’attention du gouvernement sur le fait que la législation nationale ne donne pas effet aux prescriptions spécifiques de la convention. A cet égard, elle avait noté que la résolution no 008 2001 du 12 février 2001 de l’Autorité maritime du Panama sur les règles d’émission des brevets de capacité pour les gens de mer n’était pas conforme aux prescriptions de la convention en la matière, puisque cette résolution, en particulier: fixait un âge minimum plus bas que dans la convention pour exercer les fonctions de patron ou de mécanicien à bord d’un bateau de pêche; prescrivait une expérience professionnelle minimale inférieure à celle requise par la convention pour les patrons et les mécaniciens de bateaux de pêche; et, enfin, ne réglementait pas complètement les examens à passer pour l’obtention des brevets de capacité. La commission avait par conséquent prié le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour mettre sa législation en pleine conformité avec la convention et de transmettre copie du texte portant modification de la résolution no 008-2001, une fois adopté. La commission note que le gouvernement indique que cette résolution est en cours de modification par la Direction générale des gens de mer de l’Autorité maritime du Panama, en vue d’y inclure les prescriptions spécifiques de la convention, et qu’il espère pour cette raison être bientôt en mesure de transmettre au Bureau copie de la résolution approuvée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de la situation et de transmettre une copie de la résolution une fois adoptée.
Convention (no 126) sur le logement à bord des bateaux de pêche, 1966. Article 3, paragraphe 2 c), de la convention. Législation d’application. Régime d’inspection. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de transmettre copie du nouveau formulaire de rapport d’inspection du logement des équipages sur les bateaux de pêche, qui était en cours de révision afin de mieux y refléter les prescriptions de l’article 6, paragraphe 2, de l’article 9, paragraphe 5, de l’article 10, paragraphes 2 et 26, et de l’article 13 de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le nouveau formulaire de rapport d’inspection n’a pas encore été approuvé par l’Autorité maritime du Panama. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner plein effet à la convention et de transmettre copie du nouveau formulaire de rapport d’inspection du logement des équipages pour les bateaux de pêche, une fois qu’il aura été approuvé.
Article 10, paragraphe 8. Dérogations aux dispositions relatives au nombre maximum de personnes par poste de couchage. La commission avait exprimé des préoccupations quant à l’article 15 de la résolution no 011-2005 du 26 juillet 2005 réglementant l’émission des certificats d’inspection du logement des équipages (CICA), aux termes duquel la Direction générale des gens de mer était autorisée à émettre des lettres de dérogation ou de dispense indiquant les dispositions de la convention n’ayant plus besoin d’être respectées. Elle avait par conséquent prié le gouvernement de fournir des explications supplémentaires sur les conditions exactes dans lesquelles des dérogations peuvent être accordées, ainsi que sur les limites fixées pour leur émission, et de transmettre copie de toute lettre de dérogation ou de dispense délivrée par la Direction générale des gens de mer. La commission prend note de l’explication du gouvernement selon laquelle des dérogations ne peuvent être accordées que lorsqu’elles sont autorisées par la convention elle-même, par exemple en application du paragraphe 8 de l’article 10, qui dispose que, dans des cas particuliers, l’autorité compétente pourra autoriser des dérogations aux dispositions des paragraphes 6 et 7 de l’article 10 (sur le nombre maximum de personnes par poste de couchage) lorsque, en raison du type de bateau, de ses dimensions ou du service auquel il est destiné, l’application de ces dispositions ne serait pas raisonnable ou pratique. Le gouvernement précise en outre que les dérogations ont une durée maximum de quatre ans, ce qui correspond à la validité d’un CICA. Selon le gouvernement, la dérogation, une fois accordée, devrait être mentionnée à la fois dans le CICA et dans le certificat correspondant joint, comme le montrent les deux exemplaires annexés au rapport – qui reflètent les deux seules dérogations accordées par l’Autorité maritime du Panama durant la période sur laquelle porte le rapport. Le gouvernement précise qu’aucune dispense n’a été accordée à des bateaux de pêche durant la période sur laquelle porte le rapport et que, de toute façon, les dispenses susceptibles d’être accordées en vertu de la résolution no 011-2005 susmentionnée ne permettraient aux navires de voyager avec un CICA expiré que pendant six mois au maximum. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute nouvelle lettre de dérogation ou de dispense émise par l’Autorité maritime du Panama.
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