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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2019, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 (núm. 189) - Colombia (Ratificación : 2014)

Otros comentarios sobre C189

Observación
  1. 2019
Solicitud directa
  1. 2019
  2. 2017

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La commission prend note des observations formulées par l’Association nationale des employeurs de Colombie (ANDI) et l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 31 août 2018, dans lesquelles elles soulignent les mesures prises ces dernières années pour protéger et étendre les droits des travailleurs et travailleuses domestiques. La commission prend note aussi des observations de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC), de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) et de la Confédération générale du travail (CGT), reçues le 1er septembre 2018, et de la réponse du gouvernement, reçue le 19 novembre 2018. La commission prie le gouvernement d’adresser ses commentaires sur les observations de l’ANDI et de l’OIE.
Article 3, paragraphes 1, 2 a) et 3 de la convention. Liberté syndicale et négociation collective. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement réaffirme que les garanties pour exercer les droits fondamentaux d’association syndicale et de négociation collective prévues aux articles 39 et 55 de la Constitution s’appliquent aux travailleurs domestiques dans les mêmes conditions qu’aux autres travailleurs. Le gouvernement indique que les inspecteurs du travail et de la sécurité sociale ont notamment le pouvoir d’imposer des amendes aux personnes qui portent atteinte au droit d’association. A ce sujet, l’article 39, paragraphe 2 a), de la loi no 50 de 1990 énumère les actes commis par l’employeur qui sont contraires à la liberté syndicale, notamment les suivants: entraver l’affiliation de travailleurs à une organisation syndicale, en leur faisant des dons ou des promesses ou en soumettant à des conditions l’obtention ou la conservation d’un emploi; procéder à des licenciements, ou suspendre ou modifier les conditions de travail au motif d’activités visant à créer des organisations syndicales. En outre, le délit de violation des droits d’association et de réunion est défini à l’article 200 de la loi no 1453 de 2011. Le gouvernement indique dans son rapport que six organisations de travailleurs domestiques figurent dans la base de données du registre syndical. La CTC, la CUT et la CGT signalent que, bien qu’il y ait davantage d’organisations de travailleurs domestiques, le nombre de leurs membres reste très faible par rapport à celui des travailleurs domestiques. Selon des calculs des organisations de travailleurs, il y a environ 1 million de travailleurs et travailleuses domestiques dans le pays, dont à peu près 1 000 sont syndiqués, soit un taux de syndicalisation de 0,1 pour cent. Les organisations de travailleurs affirment aussi que les travailleurs domestiques, de crainte d’être licenciés, exercent secrètement le droit d’association, généralement pendant les jours non ouvrables. Les organisations de travailleurs dénoncent des cas de licenciement de travailleurs domestiques en raison de leur appartenance syndicale ou de leur participation à des manifestations syndicales et le fait qu’aucun processus de négociation collective n’a eu lieu dans le secteur du travail domestique. Dans sa réponse, le gouvernement indique qu’il n’y a pas eu de procédure administrative pour violation des droits des travailleurs domestiques au motif de leur syndicalisation, à la suite de plaintes déposées par des travailleurs domestiques ou des organisations de travailleurs. Enfin, le gouvernement indique que, dans le cadre de l’instance tripartite de suivi de l’application de la convention, des organisations de travailleurs domestiques et d’employeurs participent à la définition et à l’élaboration de politiques publiques destinées à promouvoir le travail décent dans le secteur du travail domestique. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour garantir l’effectivité dans la pratique du droit des travailleurs domestiques à la liberté syndicale et à la négociation collective.
Article 3, paragraphe 2 b). Travail forcé. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement se réfère à nouveau à l’article 17 de la Constitution, qui interdit l’esclavage, la servitude et la traite des êtres humains, et à l’article 25 de la Constitution, qui reconnaît le droit de toute personne à un travail dans des conditions dignes et justes. Dans leurs observations, la CUT, la CTC et la CGT dénoncent des cas dans lesquels les travailleurs domestiques seraient contraints d’effectuer des tâches qui ne figurent pas dans leur contrat de travail et de travailler à un domicile autre que celui de l’employeur ou de l’entreprise. Elles dénoncent également le fait que l’inspection du travail n’enquête pas sur des cas de travail forcé car, s’agissant d’infractions pénales, elle considère que ces cas relèvent de la juridiction pénale et non de l’autorité du travail. De son côté, le gouvernement fait état de l’absence, dans la base de données du ministère du Travail, de réclamations ayant un lien avec les cas dénoncés par les organisations de travailleurs. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour garantir dans la pratique la protection des travailleurs domestiques contre toutes les formes de travail forcé ou obligatoire. Prière aussi de fournir des informations statistiques sur le nombre et la nature des infractions dénoncées qui portent sur des cas de travail forcé dans le secteur du travail domestique, les enquêtes menées, les poursuites engagées et les condamnations prononcées.
Article 3, paragraphe 2 c), et article 4. Travail des enfants. Age minimum. Le gouvernement fait état de l’élaboration de la Politique publique 2017-2027 pour la prévention et l’élimination du travail des enfants et la protection intégrale des travailleurs adolescents. L’un des objectifs généraux de cette politique est de lutter contre le travail domestique des enfants en raison de son ampleur et du nombre d’infractions auquel il donne lieu, mais dont l’environnement et les circonstances exposent les enfants et les adolescents à un risque qui devient invisible. La commission prend note aussi des informations fournies par le gouvernement sur les mesures que le ministère du Travail a prises entre juillet 2016 et avril 2017 en ce qui concerne le travail des enfants: inspections des lieux de travail de mineurs pour connaître la suite donnée aux autorisations accordées pour le travail d’enfants ou d’adolescents, et formation d’inspecteurs du travail et de la sécurité sociale à la législation en vigueur sur la protection des enfants et adolescents. Les organisations de travailleurs signalent que les cas de travail domestique d’enfants, en milieu urbain, sont fréquents parmi les filles de travailleurs de zones rurales. Elles vivent chez les personnes pour lesquelles elles travaillent et n’ont pas accès à l’éducation. En ce qui concerne les autorisations de travail de mineurs, le gouvernement indique que, entre juin 2016 et avril 2018, 5 048 autorisations ont été délivrées, 249 refusées et 136 renouvelées, et que 4 095 visites ont été effectuées pour contrôler les conditions de travail de mineurs. A ce sujet, la commission note que la CUT, la CTC et la CGT soulignent qu’on délivre davantage d’autorisations qu’on n’en refuse et que le gouvernement n’indique pas lesquelles ont été délivrées dans le secteur du travail domestique. Elles dénoncent également des cas présumés de corruption d’inspecteurs du travail en ce qui concerne des autorisations de travail de mineurs. Le gouvernement souligne que, pour accorder des autorisations, les inspecteurs du travail doivent se conformer aux dispositions de l’article 3, paragraphe 36, de la résolution no 1796 de 2018, qui interdit aux mineurs d’effectuer des tâches domestiques plus de quinze heures par semaine, à leur domicile ou chez des particuliers. A propos des cas présumés de corruption dans l’inspection du travail, le gouvernement indique que les organisations de travailleurs ne fournissent pas d’éléments démontrant ces allégations. Par ailleurs, le gouvernement mentionne les diverses mesures que le ministère du Travail a prises pour identifier les éventuels cas de corruption et y mettre un terme, par exemple la mise en place d’un numéro d’appel pour porter plainte. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour éliminer le travail des enfants dans le secteur du travail domestique, y compris les mesures prises dans le cadre de la Politique publique 2017-2027 pour la prévention et l’élimination du travail des enfants et la protection intégrale des travailleurs adolescents. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations statistiques sur les cas identifiés de travail domestique des enfants, sur les enquêtes menées, sur les poursuites engagées et sur les peines prononcées.
Article 3, paragraphe 2 d), et article 11. Discrimination fondée sur le sexe et la race. Salaire minimum. Dans ses commentaires précédents, la commission s’est référée aux commentaires qu’elle avait faits concernant la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, et prévoyait que le gouvernement adopterait les mesures nécessaires pour modifier la législation pertinente afin de garantir l’égalité de rémunération entre travailleurs et travailleuses domestiques pour un travail de valeur égale. De plus, notant que la rémunération des travailleuses domestiques afro-colombiennes était inférieure au salaire minimum national, elle avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont est garantie dans la pratique l’application de l’article 143 b) du Code du travail dans le secteur du travail domestique, qui interdit les écarts salariaux fondés notamment sur le sexe et la race. Le gouvernement indique que, le 18 mai 2018, une proposition visant à modifier la loi no 1496 de 2011 a été présentée à la Sous-commission chargée des questions de genre de la Commission permanente tripartite de concertation des politiques salariales et du travail. Cette proposition de modification cherche à garantir l’égalité de salaire et de rémunération entre hommes et femmes, à établir des mécanismes pour éliminer toute forme de discrimination et à prendre d’autres dispositions afin d’introduire le principe du salaire égal pour un travail de valeur égale. La commission note toutefois que dans son rapport le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures prises pour assurer dans la pratique l’application de l’article 143 b) du Code du travail dans le secteur du travail domestique, de façon à éliminer les écarts salariaux fondés notamment sur le sexe et la race. La commission note également que la CUT, la CTC et la CGT affirment que les travailleurs domestiques perçoivent, selon la ville où ils se trouvent, un salaire journalier compris entre 20 000 et 50 000 pesos colombiens, soit moins que le salaire minimum. Le gouvernement indique que la rémunération des travailleurs domestiques ne peut pas être inférieure au salaire minimum. Leurs heures supplémentaires doivent aussi être rémunérées. Le gouvernement ajoute que ne pas connaître ces droits n’exonère pas l’employeur de toute responsabilité ou des sanctions prévues en cas de non-respect du Code du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’état d’avancement du projet de modification de la loi no 1496 de 2011 et d’en communiquer copie dès son adoption. Elle le prie à nouveau de transmettre des informations détaillées sur la manière dont est garantie dans la pratique l’application dans le secteur du travail domestique de l’article 143 b) du Code du travail, notamment les rapports de l’inspection du travail qui détaillent le nombre de violations et les mesures correctives qui ont été prises.
Article 5. Protection effective contre toutes les formes d’abus, de harcèlement et de violence. La commission note qu’en réponse à ses commentaires précédents le gouvernement réaffirme que les travailleurs domestiques sont protégés sur un pied d’égalité avec les autres travailleurs par la loi no 1010 de 2006, en application de laquelle des mesures sont prises pour prévenir, corriger et sanctionner le harcèlement au travail ainsi que d’autres actes de harcèlement dans le cadre des relations professionnelles. Toutefois, le gouvernement n’indique pas comment la pleine protection des travailleurs domestiques est garantie lorsque sont réunies certaines des circonstances atténuantes énoncées à l’article 3 de la loi no 1010 de 2006, notamment les actes commis sous le coup d’une vive émotion, la passion excusable ou l’accès de colère (circonstance qui n’est pas prise en compte en cas de harcèlement sexuel), la bonne conduite antérieure et les mesures d’indemnisation discrétionnaires, même si elles sont partielles, du dommage occasionné. La commission note par ailleurs que, selon le gouvernement, le Groupe de travail pour l’équité des genres au travail, qui relève du ministère du Travail, a mené des activités pour prévenir et combattre le harcèlement au travail et le harcèlement sexuel à l’encontre des travailleuses, notamment la formation d’inspecteurs du travail dans diverses directions territoriales, ainsi que l’élaboration d’un instrument à l’usage des inspecteurs du travail pour identifier les types de violences dénoncées dans des plaintes, notamment celles fondées sur le genre. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour garantir dans la pratique le respect de cet article de la convention, en particulier dans le cas des travailleurs domestiques migrants. Prière aussi de fournir des informations statistiques sur le nombre de plaintes reçues dans le contexte du travail domestique pour harcèlement, abus et violence, et soumises aux différents organes compétents, sur l’issue de ces plaintes, sur les sanctions imposées aux responsables et sur les réparations accordées. En outre, rappelant que l’article 3 de la loi no 1010 de 2006 prévoit des circonstances atténuantes dont le champ est très étendu en cas de harcèlement au travail, la commission encourage le gouvernement à éliminer ces circonstances atténuantes afin de garantir la pleine protection des travailleurs domestiques dans de telles circonstances.
Article 7. Informations compréhensibles concernant les conditions d’emploi. Contrat de travail écrit. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que la Sous-direction du ministère du Travail chargée de la formalisation et de la protection de l’emploi a pris des mesures pour faire connaître (diffusion dans les médias, brochures, dépliants) et promouvoir les droits au travail des travailleurs domestiques. En outre, le Programme national de service aux citoyens informe les travailleurs et les employeurs sur leurs droits et obligations, et sur les divers mécanismes de plainte dont ils disposent. Ces informations peuvent être obtenues auprès des directions territoriales et des inspections municipales du pays, et par un numéro d’appel gratuit. La CUT, la CTC et la CGT soulignent que, dans le secteur du travail domestique, les contrats verbaux continuent d’être la règle, mais que les conditions minimales établies dans cet article de la convention ne sont pas mentionnées. Ces organisations de travailleurs allèguent que, en l’absence d’un contrat écrit indiquant les tâches à accomplir, les travailleurs domestiques sont tenus d’effectuer des tâches supplémentaires non rémunérées ou qui ne relèvent pas du travail domestique. En outre, les organisations de travailleurs signalent que le gouvernement n’a pas adopté de modèle de contrat dans le secteur du travail domestique et qu’il n’a pas non plus consulté à ce sujet les organisations représentatives des travailleurs domestiques. Dans sa réponse, le gouvernement indique qu’il envisage de prendre des mesures pour élaborer un modèle de contrat de travail dans le secteur du travail domestique. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que, dans la pratique, les travailleurs domestiques, notamment les travailleurs domestiques migrants, sont informés de leurs conditions d’emploi d’une manière appropriée, vérifiable et facilement compréhensible. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont le modèle de contrat pour le secteur intégrera les éléments prévus dans cet article de la convention, et prie le gouvernement d’en envoyer copie une fois que le modèle de contrat aura été finalisé, en indiquant s’il a été adopté en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.
Article 8, paragraphe 1, et article 9 c). Travailleurs domestiques migrants. Offres d’emploi écrites. Droit de conserver les documents de voyage et les pièces d’identité. En ce qui concerne l’obligation de fournir un contrat de travail écrit aux travailleurs domestiques migrants avant le passage des frontières nationales, le gouvernement renvoie à nouveau à l’article 37 de la loi no 1636 de 2013 et à la résolution no 1481 de 2014, qui énoncent les conditions que les agences de services de gestion et de placement doivent remplir pour recruter des travailleurs à l’étranger, y compris des travailleurs domestiques. L’article 4 de la résolution dispose que tout règlement relatif à la prestation de services doit contenir un module d’information, d’orientation et de prévention spécifique qui doit être porté à la connaissance des usagers au début de la prestation du service et au stade final de la présélection. Ces conditions pour le règlement sont nécessaires pour obtenir l’avis technique préalable indispensable pour obtenir ensuite l’autorisation de l’Unité administrative spéciale du Service public de l’emploi. La commission note toutefois que le module d’information n’inclut pas bon nombre des clauses et conditions que le contrat de travail doit contenir conformément à l’article 7 de la convention, telles que la fourniture de nourriture et d’un logement, le cas échéant, ou les conditions relatives à la cessation de travail. Dans leurs observations, les organisations de travailleurs soulignent qu’il y a de plus en plus de travailleuses domestiques migrantes en provenance de la République bolivarienne du Venezuela. Elles affirment que, en raison de leur situation particulièrement vulnérable, ces travailleuses reçoivent en moyenne la moitié du salaire que touchent les travailleuses domestiques nationales. De plus, elles ne sont pas affiliées à la sécurité sociale en tant que travailleuses dépendantes et n’ont pas droit à des prestations sociales. Les organisations de travailleurs soulignent que, craignant que leur situation irrégulière ne soit signalée, les travailleuses domestiques migrantes ne portent pas plainte en cas d’atteintes à leurs droits et craignent de se syndiquer. Les organisations de travailleurs affirment également que, dans les départements de Santander et de Norte de Santander (territoires à la frontière avec la République bolivarienne du Venezuela), le Syndicat national des travailleurs de l’alimentation (SINTRAIMAGRA) a reçu des plaintes ou des demandes de conseils de travailleuses domestiques vénézuéliennes migrantes en situation irrégulière à propos de cas de harcèlement sexuel, de salaires impayés ou de salaires inférieurs au montant minimum prévu par la loi. Quant à lui, le gouvernement fait état d’activités d’inspection, de surveillance et de contrôle des conditions de travail des travailleurs migrants pour identifier d’éventuelles pratiques abusives au moment de l’embauche, notamment de Vénézuéliens. Le gouvernement ajoute qu’entre janvier 2017 et septembre 2018 la Direction territoriale de Santander a reçu six demandes d’information de travailleurs domestiques migrants sur l’indemnisation en cas de licenciement sans motif valable, le paiement des prestations sociales et le non-paiement du salaire. Le gouvernement indique toutefois qu’aucune plainte n’a été reçue et qu’aucune procédure administrative n’a été engagée au sujet des faits présumés que les organisations de travailleurs ont dénoncés dans leurs observations. La commission note néanmoins que le gouvernement n’indique toujours pas quelles dispositions garantissent que les travailleurs migrants peuvent conserver leurs documents de voyage et leurs pièces d’identité. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les travailleurs domestiques migrants qui sont recrutés dans un pays pour effectuer un travail domestique dans un autre pays reçoivent par écrit une offre d’emploi ou un contrat de travail incluant les conditions énoncées à l’article 7, avant le passage des frontières nationales aux fins d’effectuer le travail domestique. Tenant compte des observations des organisations de travailleurs, la commission prie également le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les demandes d’informations et les plaintes reçues ainsi que sur les inspections effectuées en ce qui concerne les conditions de travail des travailleurs domestiques migrants, en particulier ceux en provenance de la République bolivarienne du Venezuela. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement d’envoyer des informations détaillées indiquant comment il est garanti dans la pratique que les travailleurs domestiques ont le droit de conserver leurs documents de voyage et leurs pièces d’identité.
Article 10, paragraphe 3. Périodes pendant lesquelles le travailleur est à la disposition du ménage. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement se réfère au mémorandum du 8 juillet 2018 de la Direction de l’inspection, de la surveillance et du contrôle et de l’aménagement du territoire, qui établit que la durée du travail des travailleurs domestiques dépend des modalités de leur emploi (travailleur domestique externe, interne ou journalier). Le gouvernement rappelle que les travailleurs domestiques résidant au domicile de l’employeur (travailleurs domestiques internes) ne peuvent pas travailler plus de dix heures par jour, contre huit heures pour les autres travailleurs domestiques (externes ou journaliers). Lorsque leurs services sont requis pour une durée plus longue, les heures supplémentaires doivent être reconnues et rémunérées, conformément aux dispositions de la législation du travail. La commission note toutefois que le gouvernement n’indique pas dans son rapport si les périodes pendant lesquelles les travailleurs domestiques ne disposent pas librement de leur temps et restent à la disposition des membres du ménage pour le cas où ceux-ci feraient appel à eux (périodes de disponibilité immédiate pour travailler) sont considérées comme du temps de travail rémunéré. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est garanti que les périodes pendant lesquelles les travailleurs domestiques ne disposent pas librement de leur temps et restent à la disposition du ménage sont considérées comme du temps de travail rémunéré, conformément à l’article 10 de la convention.
Article 13. Mesures spécifiques et efficaces garantissant la sécurité et la santé au travail des travailleurs domestiques. La commission note qu’en réponse à ses commentaires précédents le gouvernement mentionne l’adoption de la résolution no 1111 du 27 mars 2017, qui définit les normes minimales du Système de gestion de la sécurité et de la santé au travail pour les employeurs et les prestataires. L’article 2 de la résolution dispose que les normes minimales du Système de gestion de la sécurité et de la santé au travail, pour les personnes physiques effectuant des activités de service domestique, seront établies dans un document administratif distinct. Cependant, le gouvernement ne donne pas dans son rapport d’informations sur les normes minimales spécifiques de sécurité et de santé en vigueur dans le secteur du travail domestique. La commission note également que le gouvernement indique, en se fondant sur des statistiques de la Direction des risques professionnels et de la Fédération des assureurs colombiens (FASECOLDA), que le nombre de travailleurs domestiques affiliés aux compagnies d’assurances des risques professionnels (ARL) est passé de 121 404 en 2017 à 125 069 au premier trimestre de 2018. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique des normes minimales du Système de gestion de la sécurité et de la santé au travail établies pour le secteur du travail domestique. Prière aussi de continuer à fournir des informations statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre de travailleurs domestiques qui sont affiliés aux compagnies d’assurances des risques professionnels (ARL).
Article 14. Sécurité sociale. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique qu’entre janvier 2015 et janvier 2017 le nombre de travailleurs domestiques affiliés au système de santé est passé de 101 335 à 96 159; au système de pensions de 92 953 à 89 988; au système d’assurance des risques professionnels de 100 933 à 95 935; et au système d’allocations familiales de 98 731 à 95 891. La CUT, la CTC et la CGT affirment que le nombre de travailleurs domestiques affiliés à la sécurité sociale reste très faible (seulement 10 pour cent). La commission note également qu’on a continué de prendre des mesures pour promouvoir l’affiliation des travailleurs domestiques au système de sécurité sociale, y compris les travailleurs domestiques engagés à l’heure. Le gouvernement se réfère entre autres initiatives à une réunion le 27 avril 2018 qu’a soutenue l’ANDI et au cours de laquelle des mesures ont été élaborées pour faire mieux connaître la loi no 1788 du 7 juillet 2016, qui garantit l’accès universel des travailleurs et travailleuses domestiques à des primes de service, et le décret no 2616 de 2013, qui établit un dispositif de cotisations hebdomadaires au système de pensions. Toutefois, le gouvernement indique que la méconnaissance par les employeurs et les travailleurs domestiques de la législation applicable continue d’en entraver l’application effective. Le gouvernement fait également état de difficultés dans l’application du décret no 2616 de 2013, car le décret ne se réfère pas à l’affiliation des travailleurs liés par un contrat journalier au système de santé. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’affiliation des travailleurs domestiques au système de sécurité sociale. Prière aussi de continuer à communiquer des statistiques ventilées par sexe sur le nombre de travailleurs domestiques qui cotisent à la sécurité sociale, et d’indiquer selon quels secteurs d’activité.
Article 15, paragraphes 1 a), b) et e) et 2. Agences d’emploi privées. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que, en vertu du décret no 1072 de 2015 (décret réglementaire unique du secteur du travail), les agences d’emploi et de placement publiques et privées sont des prestataires du Service public de l’emploi. Ces agences sont tenues de respecter les principes du Service public de l’emploi dans la prestation des services de gestion et de placement, de disposer d’un règlement de prestation des services et de le faire connaître aux utilisateurs, et de fournir gratuitement aux travailleurs les services de base de gestion et de placement. Le gouvernement ajoute que le non-respect des obligations relatives à la prestation de ces services est passible de sanctions (amendes, suspension ou annulation de l’autorisation délivrée à l’agence). La commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre de plaintes déposées dans le cas d’allégations d’abus et de pratiques frauduleuses concernant les activités des agences d’emploi privées en rapport avec des travailleurs domestiques, et sur les infractions constatées et les sanctions imposées.
Article 17, paragraphe 1. Mécanismes de plainte. Le gouvernement indique que les directions territoriales, les inspections du travail et les centres d’orientation et d’aide aux travailleurs orientent les travailleurs domestiques au sujet de leurs droits et obligations – entre autres, durée du travail, salaire, rémunération du travail effectué le dimanche et pendant les jours fériés, prestations sociales et primes de service. Ces entités fournissent aussi des services consultatifs en ce qui concerne la présentation de demandes, plaintes, réclamations, suggestions et dénonciations. Le gouvernement indique que, entre juin 2016 et mars 2018, les directions territoriales ont reçu 29 719 demandes d’informations de la part de travailleurs domestiques. En outre, le gouvernement indique que, entre janvier 2016 et avril 2018, il y a eu en présence d’inspecteurs du travail 7 232 conciliations concernant des différends dans le secteur du travail domestique entre travailleurs et employeurs. Dans leurs observations, les organisations de travailleurs soulignent que les chiffres montrent une très forte augmentation du nombre de conciliations, alors que peu d’inspections du travail ont été effectuées (entre juin 2016 et mars 2018, il y en a eu seulement 16 dans le secteur du travail domestique et 53 sanctions ont été imposées pour violations des droits des travailleurs). A cet égard, les organisations de travailleurs soutiennent que les conciliations ne garantissent ni ne protègent les droits des travailleurs domestiques, puisque pendant les conciliations les inspecteurs du travail agissent comme de simples médiateurs dans la relation inégale de travail qui existe généralement entre le travailleur domestique et son employeur. La CUT, la CTC et la CGT soulignent qu’il faut des mécanismes de plainte effectifs pour que les atteintes aux droits des travailleurs domestiques fassent l’objet d’enquêtes et de sanctions. Le gouvernement indique que le nombre élevé de conciliations est dû au fait que, lorsque leurs droits sont enfreints, les travailleurs domestiques choisissent habituellement ce moyen parce qu’il permet de résoudre rapidement les différends et d’obtenir les résultats escomptés. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour assurer dans la pratique le respect de cet article de la convention. Prière aussi de continuer à fournir des informations détaillées sur le nombre de plaintes déposées par les travailleurs domestiques devant les divers organes compétents, les sanctions imposées et les réparations accordées.
Article 17, paragraphes 2 et 3. Inspection du travail et sanctions. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique qu’inspecter les conditions de travail des travailleurs domestiques, y compris les travailleurs domestiques internes, fait partie des activités du système national d’inspection. Toutefois, les inspections sont difficiles parce que le lieu de travail est le domicile de l’employeur. Par conséquent, pour que l’inspection du travail s’assure du respect de la législation du travail et de la sécurité sociale, l’inspection dans le secteur du travail domestique exige une approche différente. Cette approche consiste à demander à l’employeur des informations, dans l’optique d’une enquête préalable et/ou d’une enquête administrative du travail. Le gouvernement indique que, entre juin 2016 et mars 2018, il y a eu 15 visites visant l’ensemble des tâches effectuées dans des ménages dans le cadre d’une enquête préalable et une visite dans celui d’une enquête administrative du travail. La commission note néanmoins que le gouvernement n’indique pas lesquelles de ces visites ont eu lieu dans le secteur du travail domestique. La CUT, la CTC et la CGT soulignent qu’à ce jour on n’a pas établi les conditions dans lesquelles l’accès de l’inspection au domicile du ménage est autorisé, en respectant dûment la vie privée. Les organisations de travailleurs soulignent la nécessité de formuler une stratégie d’inspection du travail pour le secteur du travail domestique et de créer dans chaque direction territoriale du ministère du Travail un corps d’inspecteurs spécialisés dans ce secteur. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de l’élaboration et de l’application pratique d’une stratégie d’inspection du travail dans le secteur domestique, ainsi que de l’application de normes et de sanctions tenant dûment compte des caractéristiques particulières du travail domestique. La commission prie aussi le gouvernement de donner des informations sur le nombre d’inspections dans le secteur du travail domestique, le nombre d’infractions relevées et les sanctions infligées. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer, dans la mesure où cela est compatible avec la législation nationale, les conditions dans lesquelles l’accès au domicile du ménage est autorisé, en respectant dûment la vie privée.
Article 18. Moyens de mise en œuvre des dispositions de la convention. Le gouvernement rend compte des diverses activités menées dans le cadre de l’instance tripartite de suivi de l’application de la convention. A cet égard, le gouvernement se réfère à la présentation, le 17 octobre 2017, par le Syndicat des travailleuses domestiques afro-colombiennes en Colombie (USTRAD) et par le SINTRAIMAGRA, de l’Agenda intersyndical du secteur du travail domestique. Le 22 mars 2018, le contenu de l’agenda a été présenté. Il comprend des activités notamment dans les domaines suivants: aspects juridiques du travail domestique, questions de genre, composante afro-colombienne du secteur, sécurité sociale, inspection, surveillance et contrôle, campagnes éducatives et d’information. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités de l’instance tripartite de suivi de l’application de la convention, ainsi que copie des rapports annuels que le ministère du Travail présente au Congrès sur les mesures prises et les progrès accomplis pour garantir des conditions de travail décentes dans le secteur du travail domestique.
Application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur toute décision judiciaire ou administrative relevant de l’application de la convention et d’en fournir copie.
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