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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2019, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Cabo Verde (Ratificación : 1979)

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Observación
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Article 2 de la convention. Salaire minimum. La commission avait pris note de l’adoption du décret-loi no 6/2014 du 29 janvier sur la fixation du salaire minimum, applicable à tous les salariés entrant dans le champ d’application du système général de la législation du travail. La commission accueille favorablement l’adoption, mentionnée dans le rapport du gouvernement, du décret-loi no 15/2018 du 19 mars 2018 relevant le montant du salaire minimum national à compter du 1er janvier 2018. Le gouvernement ajoute que des campagnes de sensibilisation ont été menées par l’inspection du travail en vue de l’application du nouveau salaire minimum par les entreprises. La commission note cependant que, dans ses observations finales de 2018, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies note avec préoccupation que de nombreux employeurs, en particulier dans les secteurs de l’agriculture et des services domestiques, ne respectent pas l’obligation légale de payer le salaire minimum et ce comité a recommandé que le gouvernement fasse mieux respecter l’obligation de payer le salaire minimum, au moyen notamment d’inspections dans ces secteurs (E/C.12/CPV/CO/1, 27 novembre 2018, paragr. 28 et 29). La commission prie le gouvernement de donner des informations sur toutes mesures prises en vue d’assurer le respect de l’obligation légale de payer le salaire minimum, en particulier dans les secteurs de l’agriculture et des services domestiques, notamment sur toute activité de sensibilisation déployée à cette fin, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Elle le prie de communiquer des données statistiques sur les pourcentages d’hommes et de femmes qui perçoivent le salaire minimum, ainsi que des informations sur les plaintes ou les cas de non-respect du salaire minimum détectés par l’inspection du travail ou qui lui auraient été rapportés, et les sanctions imposées.
Fixation des taux de salaire. Secteur public. La commission avait pris note de l’adoption du décret-loi no 9/2013 du 26 février relatif au Plan d’administration des carrières, des postes et des salaires (PCCS), qui fixe les taux de rémunération dans le secteur public. La commission prend note de la déclaration générale du gouvernement selon laquelle le décret s’applique à toutes les institutions et tous les services publics, à l’exception de ceux qui n’ont pas encore adopté les instruments internes nécessaires. Elle note en outre que les données communiquées par le gouvernement sur le salaire moyen dans l’administration centrale ventilées par catégorie professionnelle ne sont pas ventilées par sexe. Notant que le gouvernement déclare qu’aucune distinction en fonction du sexe n’est autorisée dans le cadre du PCCS, la commission tient à souligner que l’absence de différenciation explicite entre hommes et femmes dans les taux de salaires minima ne suffit pas à garantir qu’il n’y a pas de distorsion sexiste dans le processus de détermination des salaires minima et il faut particulièrement s’attacher, lors de la fixation des salaires minima ou de leur révision au niveau sectoriel, à éviter toute distorsion sexiste et veiller notamment à ce que certaines compétences considérées comme «féminines» ne soient pas sous-évaluées (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 683). La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur l’application du décret-loi no 9/2013 du 26 février relatif au Plan d’administration des carrières, des postes et des salaires dans la pratique et de préciser quels sont les services publics qui n’ont pas encore mis en œuvre ce décret. Elle le prie en outre d’indiquer comment il assure que, dans le secteur public, les taux sont fixés sur la base de critères objectifs, exempts de toute distorsion sexiste, de telle façon que les activités des secteurs dans lesquels les femmes sont les plus nombreuses ne soient pas sous-évaluées par rapport à celles des secteurs d’activité économique dans lesquels les hommes sont majoritaires.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission avait noté que l’article 16 du Code du travail prévoit que tous les systèmes de description et d’évaluation du travail doivent être basés sur des critères objectifs afin de prévenir toute discrimination et elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cet article et sur les mesures prises pour mettre en place un système d’évaluation objective des emplois. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à cet égard, la commission rappelle qu’une application effective du principe posé par la convention implique l’adoption d’une méthode d’évaluation des emplois qui permet de mesurer et comparer la valeur relative d’emplois différents occupés par des hommes et par des femmes, étant donné que les uns et les autres n’exercent pas en règle générale les mêmes activités. L’évaluation des emplois implique de procéder à un examen des diverses tâches à accomplir, sur la base de critères parfaitement objectifs et non discriminatoires, permettant de comparer des facteurs tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail, en évitant toute distorsion sexiste. La commission rappelle en outre que les mesures nécessaires à une évaluation objective peuvent être prises au niveau de l’entreprise ou du secteur, au niveau national, dans le cadre de la négociation collective, ou encore par l’intermédiaire des mécanismes de fixation du salaire (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 695 et 701). Compte tenu de la persistance de la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes dans la pratique, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur l’application de l’article 16 du Code du travail, en indiquant les mesures prises pour assurer que, dans la pratique, tout système de description et d’évaluation des emplois se fonde sur des critères objectifs. Elle le prie également de donner des informations sur les mesures prises pour promouvoir, développer et mettre en œuvre des méthodes pratiques d’évaluation objective des emplois, dans le secteur public comme dans le secteur privé, sur la base de critères exempts de toute distorsion sexiste, comme les qualifications et compétences requises, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail, de manière à assurer l’application effective du principe posé par la convention.
Contrôle de l’application. La commission prend note des deux décisions de justice communiquées par le gouvernement sur des questions d’égalité de rémunération. Elle note cependant que le gouvernement n’a pas donné d’informations sur les activités de l’inspection du travail dans ce domaine. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur le nombre, la nature et l’issue des plaintes ou des actions en justice alléguant une inégalité de rémunération dont l’inspection du travail, les tribunaux ou d’autres autorités compétentes auraient été saisis, en précisant les sanctions imposées et les réparations accordées et en communiquant copie de toute décision rendue dans ce domaine. Elle le prie également de donner des informations sur toute activité entreprise, y compris à travers un renforcement des activités de formation des inspecteurs du travail dans ce domaine, afin de sensibiliser le public aux dispositions législatives pertinentes, aux voies légales d’action et aux procédures prévues en lien avec le principe de la convention.
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