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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 121 (prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles), 130 (soins médicaux et indemnités de maladie) et 168 (promotion de l’emploi et protection contre le chômage) dans un même commentaire.
La commission prend note des commentaires de l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), de la Confédération finlandaise des professionnels (STTK) et de la Confédération finlandaise des syndicats des salariés diplômés de l’enseignement supérieur (AKAVA), communiqués avec les rapports du gouvernement au titre des conventions susmentionnées.
Article 7, paragraphe 1, de la convention no 121. Définition de l’accident du travail. Réforme de la législation nationale sur les accidents du travail. Tout en se référant à ses commentaires précédents concernant la réforme de l’assurance-accidents et des maladies professionnelles, la commission prend note de la loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (459/2015), entrée en vigueur le 1er janvier 2016. La commission note, d’après l’indication fournie par le gouvernement dans son rapport, que cette nouvelle loi n’apporte pas beaucoup de modifications au contenu du système de l’assurance relative aux accidents du travail ou aux types ou aux montants des prestations. En outre, la commission prend note des commentaires de la SAK, de la STTK et de l’AKAVA, selon lesquels les compagnies d’assurance ne versent plus d’indemnisation pour incapacité de travail résultant de complications qui surviennent à la suite du traitement médical d’un accident du travail, en raison de la nouvelle interprétation du principe de causalité qui est appliqué à de tels cas. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à ce propos.
Article 8. Maladies professionnelles. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa demande précédente de fournir des informations concernant la nouvelle liste des maladies professionnelles et, en particulier, l’adoption de la loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (459/2015) et du décret relatif aux maladies professionnelles (769/2015). En outre, la commission note, d’après les explications du gouvernement, que, conformément à l’article 8 c) de la convention, la Finlande applique une approche combinée pour l’identification et la définition des maladies professionnelles, laquelle inclut aussi bien une liste des maladies professionnelles qu’une définition générale de la maladie professionnelle établie dans la législation. En ce qui concerne la procédure de reconnaissance de l’origine professionnelle des maladies qui ne sont pas incluses dans la liste, le gouvernement indique qu’une telle procédure exige «un niveau élevé de preuve, dans chaque cas individuel, pour établir le lien causal qui existe entre l’exposition et la maladie, étant donné que la maladie n’est pas normalement reconnue comme étant une maladie typiquement professionnelle». La commission prie le gouvernement d’indiquer la durée moyenne d’une telle procédure, l’attribution de la charge de la preuve et le nombre de demandes soumises, ainsi que le nombre de cas de maladies professionnelles reconnues conformément à ce mécanisme, en particulier par rapport aux substances couvertes par l’article 8 et le tableau I de la convention no 121.
Article 13 c) de la convention no 130, lu conjointement avec l’article 17. Participation aux frais. Produits pharmaceutiques. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les dépenses allouées au remboursement aux personnes assurées des coûts des produits pharmaceutiques, ont augmenté au cours des dernières années, et qu’il est donc nécessaire de mettre un frein à cette tendance. A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement concernant l’introduction en 2016 d’une quote-part initiale de 50 euros par année civile destinée au remboursement des produits pharmaceutiques à toutes les personnes âgées de 18 ans et plus et l’augmentation de la quote-part pour chaque produit pharmaceutique remboursé de 1,50 euro à 4,50 euros. En outre, la commission note que la quote-part totale maximum par année pour les produits pharmaceutiques remboursés (plafond annuel) est descendue de 700,92 à 610,37 euros. En outre, la commission note, selon la SAK, la STTK et l’AKAVA, que l’augmentation des quotes-parts pour les médicaments contraint beaucoup de personnes à revenu modeste à réduire l’achat de médicaments et à abandonner leur traitement médical parce qu’elles ne sont pas en mesure d’en supporter les frais. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que la participation des personnes protégées au coût des produits pharmaceutiques ne représente pas une charge trop lourde et ne risque pas de rendre moins efficace la protection médicale et sociale.
Article 30, paragraphe 1. Responsabilité générale d’un Membre en ce qui concerne le service des prestations attribuées. La commission prend note de l’indication fournie par la SAK, la STTK et l’AKAVA, au sujet de l’introduction d’une garantie nationale des soins médicaux, prévoyant l’établissement d’un délai maximum pour la fourniture d’un traitement médical et ce, dans le cadre de la loi de 2005 sur les soins médicaux spécialisés. En outre, la commission note, d’après l’indication de la SAK, de la STTK et de l’AKAVA, que, bien que l’introduction de la garantie nationale des soins médicaux ait permis de réduire le temps requis pour que les personnes ayant besoin de soins médicaux reçoivent leur traitement, il existe toujours des cas dans lesquels les délais prescrits ne sont pas respectés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’application de la garantie nationale des soins médicaux en vue d’assurer le service des prestations de soins médicaux attribuées aux personnes protégées, conformément à l’article 30, paragraphe1, de la convention.
Articles 7 et 8 de la convention no 168. Promotion d’un emploi productif. La commission prend dûment note des informations fournies par le gouvernement concernant la politique d’emploi de la Finlande, en réponse à ses commentaires précédents. En outre, la commission prend note des indications fournies par la SAK, la STTK et l’AKAVA, selon lesquelles des mesures destinées à promouvoir l’emploi, en particulier pour assurer des possibilités d’emploi et des programmes d’éducation et de formation professionnelles, sont toujours nécessaires. La commission se réfère à ce propos à ses commentaires détaillés au titre de la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964.
Article 21. Emploi convenable. La commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle les politiques actives du marché du travail mises en place en Finlande mettent davantage l’accent sur la responsabilité des personnes au chômage de rechercher activement un emploi et d’accepter les offres d’emploi, en tant que condition préalable à la réception des prestations de chômage. Le gouvernement indique de manière plus spécifique que les demandeurs d’emploi sont tenus d’accepter un emploi en dehors de leur zone de déplacement domicile-travail lorsque la durée du trajet quotidien au moyen des transports publics, en voiture ou à vélo ne dépasse pas une moyenne de trois heures. En outre, le gouvernement indique que les demandeurs d’emploi n’ont plus de raison valable de refuser un emploi à plein temps lorsque les salaires totaux associés à toute prestation de chômage ajustée, après déduction des coûts de transport et autres coûts liés à l’acceptation de l’emploi, sont inférieurs à la prestation de chômage à laquelle ils auraient eu sinon droit. La SAK, la STTK et l’AKAVA soulignent à ce propos que le durcissement des conditions d’éligibilité pour l’ouverture des droits aux prestations de chômage, l’extension du système de sanctions et l’obligation pour les personnes au chômage de participer à tous les services qui leur sont offerts, même si de tels services n’ont pas été convenus dans le plan d’emploi, soulèvent des questions de compatibilité avec la convention. La commission prie le gouvernement d’expliquer comment les critères spécifiés à l’article 21, paragraphe 2, de la convention, à savoir l’âge des personnes au chômage, la durée de leur service dans leur emploi antérieur, leur expérience acquise, la durée de leur période de chômage, la situation du marché du travail et leur situation personnelle et familiale, sont pris en considération par les autorités administratives dans l’évaluation du caractère convenable de l’emploi ou du service offert.
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