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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2019, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Bolivia (Estado Plurinacional de) (Ratificación : 1973)

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Articles 1 et 2 de la convention. Ecarts salariaux entre hommes et femmes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations statistiques à jour sur les rémunérations perçues par les hommes et par les femmes dans les secteurs public et privé, ventilées par sexe et par secteur d’activité, et sur les mesures spécifiques prises pour réduire l’écart salarial et les résultats obtenus. La commission prend note des informations statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport sur les écarts salariaux dans le secteur privé en mars 2018, établis par l’Institut national de statistique (INE), qui confirment que, dans presque toutes les catégories, les salaires des hommes dépassent ceux des femmes de plus d’un point de pourcentage: aux postes administratifs et de direction, les salaires des hommes sont supérieurs de 1,35 point à ceux des femmes; aux postes professionnels, les hommes gagnent 1,23 point de plus que les femmes; et dans les postes de travailleurs qualifiés, 1,68 point de plus que les femmes. La commission note toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures prises en vue de promouvoir l’application effective du principe de la convention et sur les résultats obtenus. A cet égard, la commission tient à rappeler que l’adoption d’une législation visant à appliquer le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est importante mais insuffisante pour réaliser les objectifs de la convention. Il importe également de prendre des mesures effectives pour pouvoir accomplir de réels progrès dans la réalisation de l’objectif de la convention, qui est de parvenir à l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 670 et 710). La commission prie donc le gouvernement de: i) prendre sans délai les mesures nécessaires pour obtenir des résultats mesurables dans le traitement des écarts de rémunération qui existent entre hommes et femmes, notamment des mesures éducatives et de formation pour que les femmes aient accès à une gamme plus étendue d’emplois qui offrent de meilleures perspectives de carrière et un salaire plus élevé, y compris dans des secteurs où les hommes sont majoritaires, aussi bien dans le secteur privé que public; et ii) adresser des informations statistiques, ventilées par sexe, secteur d’activité et profession, sur le taux de participation des hommes et des femmes au marché du travail, ainsi que des informations statistiques ventilées par sexe sur le taux de participation à l’éducation et à la formation professionnelle.
Article 3. Evaluation objective des emplois. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations précises sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’adoption d’une méthode d’évaluation objective des emplois, conformément à l’article 3 de la convention, la commission l’invite à nouveau instamment à prendre les mesures nécessaires pour adopter une méthode de mesure et de comparaison de la valeur relative des différents emplois afin de déterminer si ces emplois sont de valeur égale.
Contrôle de l’application. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises pour mettre en place des mécanismes appropriés de plainte en cas de discrimination en matière de rémunération, et sur le nombre et le traitement des plaintes déposées à ce sujet. La commission note que le gouvernement indique que le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévision sociale dispose de mécanismes pour recevoir ces plaintes, par l’intermédiaire des unités d’inspection en place dans les neuf sièges départementaux et les 15 sièges régionaux du travail sur le territoire national, et qu’aucune plainte pour discrimination salariale n’a été présentée en 2018. A cet égard, la commission tient à rappeler que l’absence ou le faible nombre de cas de discrimination ou de plaintes pourraient être dus à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles. L’absence de plaintes ou de cas peut également signifier que le système de recensement des infractions n’est pas suffisamment développé. Dans son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales (paragr. 871), la commission invite les Etats membres à mieux faire connaître la législation pertinente, à renforcer les moyens dont disposent les autorités compétentes, notamment les magistrats, inspecteurs du travail et autres agents de la fonction publique, pour identifier et traiter les cas de discrimination et d’inégalité de rémunération, et à s’assurer que les dispositions – de fond ou de procédure – en vigueur donnent, dans la pratique, aux plaignants toutes les chances de faire valoir leurs droits. La commission insiste également sur la nécessité de recueillir et de publier des informations sur la nature et l’issue des plaintes et des affaires relatives à des cas de discrimination et d’inégalité de rémunération, de manière à faire mieux connaître la législation et les voies de recours existantes et à évaluer l’efficacité des procédures et mécanismes en place. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la mise en œuvre des mécanismes de plainte pour discrimination en matière de rémunération, sur le nombre de plaintes déposées et sur la suite qui y a été donnée.
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