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Observación (CEACR) - Adopción: 2019, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Bolivia (Estado Plurinacional de) (Ratificación : 1965)

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Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 30 août 2013 qui faisaient état d’affrontements entre la police et des manifestants syndicalistes, lesquels s’étaient soldés par sept blessés, et du fait que 37 personnes avaient été placées en détention puis mises en examen. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les enquêtes et les procédures judiciaires menées à bien. En l’absence de réponse à ce sujet, la commission répète sa demande précédente.
Articles 2, 3 et 4 de la convention. Questions législatives. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle prie le gouvernement de rendre certains textes législatifs conformes à la convention.
  • -En ce qui concerne la possibilité de dissoudre un syndicat par voie administrative, la commission note que, selon le gouvernement, bien que l’article 129 du décret d’application no 224 (du 23 août 1943) de la loi générale du travail établisse les motifs et les formes de dissolution des organisations syndicales par l’organe exécutif, il est inapplicable depuis la ratification de la convention puisque l’article 4 de la convention l’emporte sur le décret susmentionné. A ce sujet, la commission rappelle qu’il est nécessaire de garantir la conformité des dispositions législatives avec la convention, même si ces dispositions sont désormais sans effet ou ne s’appliquent pas dans la pratique.
  • -En ce qui concerne l’interdiction des grèves générales et de solidarité, ainsi que l’imposition de sanctions pénales aux instigateurs ou promoteurs d’une grève illégale, la commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait pris note de l’abrogation de l’article 234 du Code pénal qui érigeait en infraction la promotion d’un lockout, d’une protestation ou d’une grève déclarés contraires à la loi par les autorités du travail. La commission avait prié le gouvernement de confirmer si, à la suite de la réforme du Code pénal, les articles 1 et 2 du décret-loi no 2565 (juin 1951) qui interdisent et érigent en infraction pénale les grèves illégales avaient été abrogés. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle le décret-loi susmentionné n’a pas été expressément abrogé. La commission rappelle à nouveau la nécessité d’abroger les dispositions susmentionnées.
La commission note aussi que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les autres questions législatives qu’elle soulève depuis longtemps:
  • -l’exclusion des travailleurs agricoles du champ d’application de la loi générale du travail de 1942 (article 1 de la loi générale du travail et de son décret d’application no 224 du 23 août 1943), ce qui les prive des garanties de la convention;
  • -le déni aux fonctionnaires du droit de se syndiquer (article 104 de la loi générale du travail);
  • -l’obligation, excessive, d’obtenir l’adhésion de 50 pour cent des travailleurs d’une entreprise pour pouvoir constituer un syndicat quand il s’agit d’un syndicat sectoriel (article 103 de la loi générale du travail);
  • -les pouvoirs de contrôle étendus de l’inspection du travail sur les activités des syndicats (article 101 de la loi générale du travail, qui permet aux inspecteurs du travail de participer aux délibérations des syndicats et de contrôler leurs activités). A ce sujet, la commission avait noté que, selon le gouvernement, l’action des inspecteurs du travail doit être conforme à l’article 51 de la Constitution de 2009 et respecter strictement les principes syndicaux d’unité, de démocratie syndicale et d’indépendance idéologique et d’organisation dont jouissent toutes les organisations syndicales;
  • -l’obligation de recueillir au moins les trois quarts des voix des travailleurs pour déclarer la grève (article 114 de la loi générale du travail et article 159 du décret d’application); l’illégalité des grèves dans les banques (article 1(c) du décret suprême no 1958 de 1950); et la possibilité d’imposer un arbitrage obligatoire à la suite d’un décision du pouvoir exécutif pour mettre fin à une grève, y compris dans des services qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme (article 113 de la loi générale du travail);
  • -l’obligation d’être dirigeant syndical, d’avoir la nationalité bolivienne, de savoir lire et écrire, d’être âgé de plus de 21 ans (articles 5 et 7 du décret-loi no 2565 et article 138 du décret réglementaire no 224 du 23 août 1943) et de travailler habituellement dans l’entreprise (articles 6 c) et 7 du décret législatif no 2565); ainsi que le pouvoir des autorités, dans certaines circonstances, de ne pas tenir compte d’office de la nomination de dirigeants syndicaux et d’ordonner la réorganisation de la direction des syndicats ou des fédérations, ce qui est incompatible avec le droit des organisations de travailleurs d’élire librement leurs représentants.
Rappelant que les dispositions susmentionnées sont contraires au droit des organisations de travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’y affilier, d’organiser librement leurs activités, de formuler leur programme d’action et d’élire librement leurs représentants, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier ou abroger ces dispositions afin d’en assurer la conformité avec la convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informé à cet égard.
La commission rappelle que, dans ses observations de 2016, le gouvernement avait indiqué que, avec la participation de la Confédération des travailleurs de Bolivie, la rédaction d’un nouveau Code du travail était en cours ainsi qu’une nouvelle loi sur les fonctionnaires. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les travaux se poursuivent en vue de l’adoption de la législation susmentionnée. Regrettant l’absence de progrès à cet égard, la commission exprime le ferme espoir que la nouvelle loi sur la fonction publique et le nouveau Code du travail seront adoptés très prochainement et que, compte tenu des commentaires qu’elle a formulés, ils seront pleinement conformes aux dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur tout fait nouveau à cet égard. Elle lui rappelle à nouveau que, s’il le souhaite, il peut recourir à l’assistance technique du Bureau.
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