ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2019, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre los servicios de salud en el trabajo, 1985 (núm. 161) - Gabón (Ratificación : 2015)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 2 de la convention. Définition, mise en application et réexamen périodique d’une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, la nouvelle loi sur la politique nationale est en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés vers la définition d’une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail et de préciser si des consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives ont été menées à cet effet.
Articles 3, 4 et 6. Institution progressive des services de santé au travail pour tous les travailleurs et toutes les branches d’activité économique. Consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission prend note que l’article 221 du Code du travail stipule que toute entreprise ou tout établissement doit assurer un service de santé au travail. Elle note également que, selon cette même disposition, des décrets pris après avis du comité technique consultatif et sur proposition du ministre chargé du travail doivent fixer, jusqu’à institution d’un régime général d’assurance maladie, les modalités d’exécution de cette obligation. Elle note, en outre, les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles les plans mis en place par les organisations des employeurs et des travailleurs, en vue d’instituer des services de santé au travail, incluent le regroupement interentreprises et la création de centres de santé pour les entreprises. Par ailleurs, le gouvernement renvoie à l’arrêté général no 3773 du 25 novembre 1954 relatif à l’organisation et au fonctionnement des services médicaux des entreprises installées en Afrique Equatoriale française (AG no 3773), qui prévoit à l’article 8 que le médecin d’entreprise doit exercer auprès du chef d’entreprise le rôle de conseil en ce qui concerne, entre autres: la surveillance de l’hygiène générale de l’établissement; l’hygiène des ateliers et la protection des ouvriers contre les poussières et les vapeurs dangereuses; l’installation et l’utilisation des dispositifs de sécurité et l’application de toutes mesures de prévention en matière d’accident de travail et de maladies professionnelles; et l’amélioration des conditions de travail, notamment par des installations et aménagements complémentaires, par l’adaptation des techniques à l’homme et à travers l’étude des conditions de l’effort et du rythme de travail. L’article 7 prévoit en outre que le médecin d’entreprise est chargé de dispenser aux travailleurs des soins préventifs en vue d’éviter toute altération de santé en raison du travail et de veiller à l’éducation des travailleurs en matière d’hygiène et de prévention contre les accidents du travail et les maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur l’établissement, dans la pratique, de services de santé au travail, y compris les services interentreprises, et de préciser de quelle manière les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives ont été consultées à cet égard. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les décrets visés à l’article 221 du Code du travail, fixant les modalités d’exécution pour la mise en place de services de santé au travail, ont été adoptés.
Article 5 a), b), d), h) et k). Fonctions des services de santé au travail. La commission note qu’aucune information n’a été fournie en ce qui concerne la manière dont sont fixées les fonctions des services de santé au travail pour s’assurer qu’elles sont adéquates et appropriées aux risques de l’entreprise. La commission observe également une absence d’information sur les mesures prises afin que les services de santé assurent les fonctions suivantes: identifier et évaluer les risques d’atteinte à la santé sur les lieux de travail (article 5 a)); surveiller les facteurs du milieu de travail et les pratiques de travail susceptibles d’affecter la santé des travailleurs (article 5 b)); participer à l’élaboration des programmes d’amélioration des pratiques de travail ainsi qu’aux essais et à l’évaluation des nouveaux équipements quant aux aspects de santé (article 5 d)); contribuer aux mesures de réadaptation professionnelle (article 5 h)); et participer à l’analyse des accidents du travail et des maladies professionnelles (article 5 k)). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les services de santé sont dotés de fonctions adéquates et appropriées aux risques de l’entreprise pour la santé au travail et, le cas échéant, de celles prévues aux alinéas a), b), d), h) et k) de l’article 5 de la convention.
Article 5 c) et e). Conseils sur les substances utilisées dans le travail, l’ergonomie et les équipements de protection individuelle et collective. La commission prend note que l’article 8 de l’AG no 3773 mentionne que le médecin d’entreprise conseille l’employeur sur l’amélioration des conditions de travail, notamment par des installations et aménagements complémentaires, par l’adaptation des techniques à l’homme et à travers l’étude des conditions de l’effort et du rythme de travail. Cependant, la commission note qu’aucune référence n’est faite, dans ce contexte, aux substances utilisées dans le travail, à l’ergonomie ou aux équipements de protection individuelle ou collective. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que les services de santé au travail peuvent, dans leurs attributions, donner des conseils sur les substances utilisées dans le travail, l’ergonomie et les équipements de protection individuelle et collective.
Article 8. Coopération et participation de l’employeur, des travailleurs et leurs représentants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir l’application de l’article 8 de la convention concernant la coopération et la participation des travailleurs et de leurs représentants à la mise en œuvre de l’organisation des services de santé au travail.
Article 9. Composition du personnel des services de santé au travail et collaboration avec les autres services de l’entreprise. La commission prend note que l’AG no 3773 prévoit que les services de santé au travail soient composés de médecins et d’infirmiers. Par ailleurs, selon l’arrêté no 306 du 4 février 1955 déterminant les modalités de constitution des services médicaux et sanitaires communes à toutes les entreprises dans le territoire du Gabon, le service médical interentreprises dispose au minimum du concours permanent d’un médecin. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que les services de santé au travail sont multidisciplinaires, conformément à l’article 9, paragraphe 1, et que ces services collaborent avec les autres services de l’entreprise, conformément à l’article 9, paragraphe 2. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer une coopération et une coordination adéquates entre les services de santé au travail et avec les autres services concernés par l’octroi des prestations de santé, comme il est prévu à l’article 9, paragraphe 3, de la convention.
Article 10. Indépendance professionnelle du personnel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont l’indépendance professionnelle du personnel des services en matière de santé au travail à l’égard de l’employeur est assurée.
Articles 14 et 15. Notifications aux services de santé au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les services de santé sont informés de tout facteur connu et de tout facteur suspect du milieu de travail susceptibles d’avoir des effets sur la santé des travailleurs ainsi que des cas de maladie parmi les travailleurs et des absences du travail pour des raisons de santé.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer