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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2019, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Pakistán (Ratificación : 2006)

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Solicitud directa
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Article 2, paragraphe 3, de la convention. Age de fin de la scolarité obligatoire. La commission a noté précédemment que, en vertu de l’article 25A de la Constitution (tel que modifié par le dix-huitième amendement constitutionnel), l’Etat assure un enseignement gratuit et obligatoire à tous les enfants âgés de 5 à 16 ans selon les modalités fixées par la loi. Elle a également noté que la loi de 2014 sur l’enseignement obligatoire au Baloutchistan, la loi de 2014 sur l’enseignement gratuit et obligatoire au Pendjab et la loi de 2013 sur le droit des enfants à l’école gratuite et obligatoire dans la province du Sindh prévoyaient un enseignement gratuit et obligatoire comme garanti par l’article 25A de la Constitution aux enfants âgés de 5 à 16 ans. Toutefois, la loi de 1996 relative à l’enseignement primaire obligatoire reste applicable dans la province du Khyber Pakhtunkhwa; elle dispose que l’enseignement est obligatoire au primaire pour les enfants de 5 à 10 ans. La commission a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation imposant l’enseignement obligatoire soit adoptée dans un proche avenir dans la province du Khyber Pakhtunkhwa.
La commission note avec intérêt les informations du gouvernement selon lesquelles la loi sur l’enseignement primaire et secondaire obligatoire gratuit et gratuit du Khyber Pakhtunkhwa, qui prévoit un enseignement primaire et secondaire gratuit et obligatoire pour tous les enfants de 5 à 16 ans, a été adoptée en avril 2017.
La commission note que les quatre provinces et le territoire métropolitain d’Islamabad ont adopté des lois prévoyant l’enseignement gratuit et obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans. A cet égard, elle rappelle que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail spécifié par le Pakistan au moment de la ratification était de 14 ans. Tout en prenant dûment note des progrès accomplis, la commission rappelle au gouvernement que, en vertu du paragraphe 3 de l’article 2 de la convention, l’âge minimum spécifié ne doit pas être inférieur à l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire. En outre, la commission souligne qu’il importe de lier l’âge d’achèvement de la scolarité à l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi. Si l’âge minimum d’admission à l’emploi (14 ans) est inférieur à l’âge de fin de scolarité (16 ans), les enfants risquent de quitter l’école puisque la loi les autorise à travailler (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, paragr. 370). La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour relever de 14 à 16 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi, afin de lier cet âge à l’âge de fin de la scolarité obligatoire, conformément à l’article 2, paragraphe 3, de la convention.
Article 4. Exclusion de l’application de la convention de catégories limitées d’emploi ou de travail. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 3 de la loi de 1991 sur l’emploi des enfants excluait de son champ d’application le travail dans les établissements familiaux et que le paragraphe 3 de l’article 9 prévoyait des exceptions dans les établissements gérés par la famille, en ce qui concerne les heures et la période de travail, les congés hebdomadaires et les préavis adressés aux inspecteurs. La commission a également noté que les nouvelles lois promulguées au Khyber Pakhtunkhwa et au Pendjab avaient supprimé l’exception prévue à l’article 3, mais non celle visée à l’article 9(3). Des projets de loi du territoire métropolitain d’Islamabad (ICT), du Baloutchistan et du Sindh contiennent des dispositions similaires. La commission a en outre pris note de l’information du gouvernement selon laquelle le ministère des Pakistanais à l’étranger et de la valorisation des ressources humaines examinerait plus avant avec les gouvernements provinciaux et les partenaires sociaux s’ils souhaitaient se prévaloir de la possibilité d’exclure du champ d’application de la convention le travail dans les établissements familiaux, conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la convention.
La commission prend note encore une fois de l’indication du gouvernement selon laquelle de plus amples renseignements à ce sujet lui seront fournis après consultation de la commission consultative tripartite fédérale et provinciale. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les consultations tenues à cet égard.
Article 7. Travaux légers. La commission avait précédemment observé qu’un grand nombre d’enfants de moins de 14 ans (environ 3 millions) étaient économiquement actifs. Elle a noté que, si la loi de 1991 sur l’emploi des enfants autorisait les enfants de moins de 14 ans à travailler jusqu’à sept heures par jour, il ne semblait pas y avoir d’âge minimum inférieur d’admission à ce travail autorisé. Elle a également noté que la loi de 2015 sur l’interdiction de l’emploi des enfants au Khyber Pakhtunkhwa (KPK) (loi de 2015 sur l’interdiction de l’emploi des enfants) donnait une définition des travaux légers et réglementait les activités légères des enfants dès l’âge de 12 ans. Notant que le gouvernement a indiqué que le projet de loi de 2016 sur l’interdiction de l’emploi des enfants au Sindh contient des dispositions réglementant les travaux légers pour les enfants de 12 ans, la commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption de ce projet. Elle a également encouragé le gouvernement à inclure des dispositions réglementant les travaux légers dans le projet de loi portant interdiction de l’emploi des enfants dans d’autres provinces, afin que les enfants de plus de 12 ans qui exercent une activité économique dans la pratique bénéficient de la protection de la convention.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi de 2017 sur l’interdiction de l’emploi des enfants au Sindh définit les travaux légers tels que définis dans la loi de 2015 pour le KPK. Le gouvernement indique également que le projet de loi de 2019 sur l’emploi des enfants au Baloutchistan (interdiction et réglementation) et les amendements proposés à la loi de 1991 sur l’emploi des enfants par l’administration du ICT ont incorporé des dispositions régissant les travaux légers. En outre, des discussions sont en cours dans le cadre des forums tripartites de la province du Pendjab sur l’incorporation de la définition des "travaux légers" dans l’ordonnance du Pendjab de 2016 sur la restriction du travail des enfants.
La commission fait observer que, si l’article 2 de la loi de 2017 portant interdiction de l’emploi des enfants dans la province du Sindh donne une définition des «travaux légers», il ne semble pas y avoir de dispositions fixant un âge minimum pour les travaux légers ou réglementant les heures et conditions de travail des enfants âgés de 12 ans dans les travaux légers. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées par le gouvernement du Sindh pour inclure dans la loi de 2017 portant interdiction de l’emploi des enfants dans le Sindh des dispositions fixant un âge minimum inférieur de 12 ans pour les travaux légers et réglementant la durée et les conditions de ces travaux. Elle demande également au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le projet de loi de 2019 sur l’emploi des enfants au Baloutchistan (interdiction et réglementation) et les amendements à la loi de 1991 sur l’emploi des enfants, qui contiennent des dispositions définissant et réglementant les travaux légers autorisés aux enfants dès l’âge de 12 ans soient adoptés dans un avenir proche. La commission exprime en outre le ferme espoir que le gouvernement du Pendjab prendra les mesures nécessaires pour incorporer des dispositions similaires sur les travaux légers dans l’ordonnance du Pendjab de 2016 sur la restriction du travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
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