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Observación (CEACR) - Adopción: 2019, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre las plantaciones, 1958 (núm. 110) - Ecuador (Ratificación : 1969)

Otros comentarios sobre C110

Observación
  1. 2019

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Application dans la pratique. La commission prend note du rapport de vérification des droits de l’homme du Service du défenseur du peuple de l’Equateur, en date du 18 février 2019, qui fait état de la situation précaire dans laquelle les travailleurs et leurs familles, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, travaillent et vivent dans les exploitations agricoles d’abaca d’une entreprise japonaise. Les visites effectuées dans des campements, entre le 30 octobre 2018 et le 26 janvier 2019, par des agents du Service du défenseur du peuple ont permis de constater que plus de 200 personnes, pour la plupart d’ascendance africaine, travaillent et vivent dans des conditions d’extrême pauvreté et sont victimes de nombreuses atteintes à leurs droits fondamentaux, en violation des dispositions de la convention. La commission note que, selon le rapport susmentionné, l’entreprise est propriétaire des terres et est l’unique bénéficiaire des activités d’extraction de la fibre d’abaca. Afin de ne pas formaliser la relation de travail avec chacun des travailleurs qui ont vécu et travaillé dans ses exploitations, depuis plus de 56 ans l’entreprise a pour pratique de louer des terres à des particuliers ou à des entreprises contractantes qui dépendent des administrateurs de l’exploitation et des chefs du personnel et lesquels sont les seuls à avoir un contrat de travail avec l’entreprise. Selon le rapport, ces contrats de bail enfreignent le Code du travail qui interdit l’intermédiation du travail, et ont pour seul but de contourner les obligations légales de l’entreprise. La commission note que le Service du défenseur du peuple a constaté des cas d’esclavage, de discrimination raciale et de travail des enfants, et le fait que les travailleurs n’ont pas de contrat de travail et sont peu rémunérés. Il a constaté aussi que, dans les campements, les logements sont précaires, vétustes, sombres et dépourvus de ventilation, d’eau potable, d’électricité et d’installations sanitaires. Ces campements n’ont pas accès non plus aux services de santé de base, garderies, écoles et autres services sociaux parce qu’ils se trouvent dans des endroits reculés et que l’entreprise contrôle les chemins et les portes d’accès. Enfin, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans sa réponse à la communication conjointe AL 4/2019 du 3 avril 2019, signée par neuf titulaires de mandat au titre des procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, communication qui porte sur la situation des travailleurs des exploitations en cause et de leurs familles. En particulier, le gouvernement indique les diverses mesures prises par les autorités compétentes pour éliminer et sanctionner les violations identifiées des droits de l’homme et rétablir les droits des travailleurs et de leurs familles. Entre autres mesures, le gouvernement fait état de la fermeture provisoire des installations de l’entreprise, ainsi que de la création d’un groupe de travail interinstitutions permanent (MTIP) chargé d’examiner les problèmes spécifiques posés par ce cas. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées et actualisées sur les suites faites aux infractions constatées par le Service du défenseur du peuple de l’Equateur dont il est question dans le rapport susmentionné, notamment les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs des exploitations agricoles d’abaca de l’entreprise japonaise et leurs familles bénéficient d’un rattrapage de la minoration, voire du non-paiement, des salaires qui leur étaient dus pour toutes les années pour lesquelles ils ont été victimes de ces violations de leurs droits et pour que désormais ils bénéficient de conditions de travail et de vie décentes. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations détaillées et actualisées sur les conditions socioéconomiques qui existent dans les plantations du pays et sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer ces conditions. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur les différentes catégories de travailleurs auxquelles la convention s’applique.
Articles 5 à 19 de la convention. Engagement et recrutement de travailleurs migrants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’engagement de travailleurs migrants est effectué directement par l’employeur et non par des agences privées de placement, conformément à l’article 560 du Code du travail et à la loi sur l’immigration. La commission avait noté aussi que le ministère des Relations professionnelles était en train de recueillir des informations sur le nombre de travailleurs migrants, leurs conditions de travail et les types de plantation dans lesquelles ils sont occupés. A ce sujet, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur l’engagement de travailleurs migrants, par des employeurs et des agences publiques, ainsi que des informations sur les conclusions de l’étude susmentionnée du ministère des Relations professionnelles. La commission note que, entre 2016 et mai 2018, selon le gouvernement, 14 240 migrants (dont 1 760 ont été placés) et 236 436 étrangers (dont 953 ont été placés) étaient enregistrés sur le site Internet de l’agence publique pour l’emploi «Red Socio Empleo». La commission note toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’informations spécifiques sur l’engagement de travailleurs migrants dans les plantations. La commission prie à nouveau le gouvernement d’envoyer des informations spécifiques et détaillées sur la législation applicable à l’engagement et au recrutement de travailleurs migrants dans les plantations. En outre, elle le prie à nouveau de fournir des informations détaillées et actualisées sur le nombre de travailleurs migrants (ventilé par sexe et par âge) occupés dans les plantations, sur leurs conditions de travail et sur les types de plantations dans lesquelles ils travaillent.
Articles 24 à 35. Salaires. La commission note que, depuis plus de dix ans, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de travailleurs des plantations qui bénéficient du salaire minimum. De plus, dans ses commentaires précédents de 2015, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour éliminer l’écart entre le salaire mensuel minimum de base et le coût du panier de produits de consommation de base. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle il ne dispose pas d’information sur les salaires des travailleurs des plantations. En ce qui concerne l’écart entre le salaire mensuel minimum de base et le coût du panier de produits de consommation de base, le gouvernement indique que, d’après des statistiques de l’Institut national de la statistique et des recensements (INEC), en 2017 le coût du panier de produits de consommation de base était de 708,98 dollars, alors que le revenu familial mensuel de la population était de 700 dollars, soit une restriction de la consommation de 1,27 pour cent. La commission note toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’informations spécifiques sur le rapport entre le prix du panier de produits de consommation de base et le salaire des travailleurs dans les plantations. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises pour promouvoir la fixation de salaires minima par le biais de conventions collectives librement conclues entre les syndicats représentant les travailleurs concernés et les employeurs ou organisations d’employeurs, et de fournir copie des conventions collectives applicables au secteur. En outre, elle le prie de prendre les mesures nécessaires pour recueillir des informations sur l’application dans la pratique du salaire minimum dans le secteur des plantations, en particulier des données statistiques sur les résultats des inspections du travail dans ce domaine. La commission prie le gouvernement de communiquer ces informations une fois qu’elles auront été recueillies. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations spécifiques et actualisées sur le rapport entre le prix du panier de produits de consommation de base et les salaires des travailleurs dans les plantations.
Articles 36 à 42. Congés annuels payés. Depuis plus de dix ans, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour rendre l’article 75 du Code du travail conforme aux dispositions de la convention. Cet article permet aux travailleurs de ne pas utiliser leurs congés pendant trois années consécutives au plus, et de prendre l’ensemble de leurs congés accumulés la quatrième année. A cet égard, dans ses commentaires précédents, la commission avait rappelé que, conformément à l’article 41 de la convention, tout accord portant sur l’abandon du droit au congé annuel payé doit être considéré comme nul. Le gouvernement fait mention de l’adoption de l’accord ministériel no MDT-2017-0029 du ministère du Travail, publié au Journal officiel no 989 du 21 avril 2017, qui promulgue le nouveau règlement relatif aux relations professionnelles spéciales dans le secteur agricole, de l’élevage et de l’agro-industrie. Le gouvernement indique que ce règlement s’applique aux travailleurs des plantations. La commission note que l’article 1 de l’accord ministériel établit qu’il réglemente les régimes de travail applicables à des activités liées entre autres au secteur agricole, et qui comprennent la culture de la terre et/ou de plantes, notamment la culture floricole et bananière. La commission note toutefois que ce règlement ne vise pas le régime des congés annuels payés des travailleurs des plantations. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour rendre l’article 75 du Code du travail conforme aux dispositions de la convention.
Articles 46 à 52. Protection de la maternité. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si la législation nationale ou la pratique nationale garantissent que, lorsque l’accouchement a lieu après la date qui était présumée, le congé pris antérieurement est dans tous les cas prolongé jusqu’à la date effective de l’accouchement, et que la durée du congé à prendre obligatoirement après l’accouchement ne s’en trouve pas réduite, conformément à l’article 47, paragraphe 5, de la convention. Le gouvernement mentionne l’article 152 du Code du travail qui dispose que toute travailleuse a droit à douze semaines de congé payé pour la naissance de sa fille ou de son fils. Le gouvernement indique que l’article non numéroté qui suit l’article 152 dispose que, au terme du congé de maternité ou de paternité, les travailleurs ont droit à un congé sans solde, facultatif et volontaire, d’une durée supplémentaire maximale de neuf mois. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les travailleuses des plantations qui accouchent après la date présumée ont droit à au moins six semaines de congé payé après l’accouchement, comme le prévoit l’article 152 du Code du travail, conformément à l’article 47 de la convention.
Articles 54 à 70. Droit d’organisation et de négociation collective – liberté syndicale. La commission rappelle que, depuis plus de dix ans, elle constate que les conditions d’exercice de l’activité syndicale sont extrêmement difficiles, tout particulièrement dans les bananeraies, d’où un taux de syndicalisation très faible. La commission se réfère également à son observation de 2018 concernant l’application de la convention no 98 par l’Equateur, dans laquelle elle avait pris note des observations de l’Association syndicale des travailleurs agricoles, bananiers et paysans (ASTAC) selon lesquelles les accords nos MDT-029-2017, MDT-074-2018 et MDT-096-2018, qui instaurent pour les travailleurs des bananeraies et les autres travailleurs agricoles de nouvelles normes contractuelles, feraient obstacle à l’exercice effectif du droit de négociation collective dans ces secteurs. Par ailleurs, la commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que, selon le Système national d’enregistrement des organisations professionnelles (SINROL), 20 organisations de travailleurs sont en place dans des plantations et des entreprises bananières. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées et détaillées sur les mesures prises ou envisagées en vue de garantir dans la pratique le droit d’association des employeurs et des travailleurs dans les plantations. Prière aussi de fournir des informations détaillées à propose de leur impact sur l’exercice de ce droit, notamment le nombre d’organisations de travailleurs et d’employeurs dans les plantations qui sont inscrites dans le Système national d’enregistrement des organisations professionnelles (SINROL).
Articles 71 à 84. Inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié à nouveau le gouvernement de communiquer des statistiques sur les inspections des plantations indiquant les infractions aux normes du travail qui ont été relevées (notamment dans des domaines tels que la durée du travail, les salaires, la sécurité et la santé, la maternité et l’emploi de mineurs) ainsi que les sanctions infligées. La commission avait également prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour s’assurer qu’il n’y a plus d’inspections sporadiques et que les rapports des inspections du travail sont soumis à l’autorité compétente au moins une fois par an. Le gouvernement indique qu’en 2017 la Direction régionale du travail et du service public de Cuenca a effectué 25 inspections du travail dans des bananeraies pour s’assurer du respect de la législation du travail, notamment des dispositions interdisant le travail des enfants et des normes sur la sécurité et la santé au travail. Le gouvernement ajoute que ces inspections ont été effectuées en coordination avec les services de la Direction régionale de la sécurité et de la santé au travail, et de la prévention et de l’élimination du travail des enfants (PETI). La commission note néanmoins que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les inspections réalisées dans d’autres régions du pays. Par ailleurs, le gouvernement indique qu’entre juin 2017 et 2018 des cours de perfectionnement et des réunions de sensibilisation ont permis de former 1 459 personnes sur divers sujets – législation sur la durée du travail, les salaires, la maternité et l’interdiction du travail des enfants. Le gouvernement indique également que 1 966 personnes ont participé à diverses activités (cours de formation, ateliers, inspections du travail) qui visaient à faire connaître et à promouvoir le respect des normes de sécurité et de santé au travail. La commission note toutefois que le gouvernement ne précise pas si ces activités ont porté sur les conditions de travail dans les plantations. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées et actualisées sur les inspections effectuées dans les plantations dans tout le pays, en indiquant les infractions aux dispositions relatives au travail qui ont été signalées (en particulier en matière de durée du travail, salaires, sécurité et santé, maternité et emploi de mineurs) et les sanctions imposées aux auteurs. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour s’assurer qu’il n’y a plus d’inspections sporadiques et que les rapports des inspections du travail sont soumis à l’autorité compétente au moins une fois par an, comme l’exige l’article 84 de la convention.
Articles 85 à 88. Logement. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises afin de faciliter un logement approprié aux travailleurs des plantations, et d’indiquer les normes et les conditions minima des logements fournis aux travailleurs des plantations dans le cadre du programme de logement rural. La commission note que le gouvernement fait état de l’adoption de l’accord ministériel AM-027-15 du 24 août 2015, qui promulgue le règlement relatif au fonctionnement du Système d’incitations pour le logement (SIV). Ce règlement établit les conditions, obligations, procédures et sanctions prévues dans le SIV afin de permettre l’accès de différents groupes de la population à un logement et à un habitat dignes. Le gouvernement mentionne également l’objectif no 1 du Plan national de développement 2017-2021 «Toda Una Vida» qui est de garantir une vie digne à égalité de chances pour tous, et dont le programme prévoit la fourniture de logements d’une surface minimale de 49 m2 à des groupes vulnérables de la population, dans les conditions permettant un accès universel. Conformément à cet objectif, l’accord ministériel no MIDUVI 002-2018-05-16 a été adopté le 16 mai 2018. Il porte approbation de la politique et des principes directeurs pour l’élaboration de projets de logements sociaux et leurs bénéficiaires, et établit les conditions et les procédures pour la construction de logements sociaux et l’admissibilité de leurs bénéficiaires. La commission note toutefois que le gouvernement ne précise pas si les travailleurs des plantations font partie des groupes bénéficiaires de ces mesures, et qu’il ne donne pas d’informations spécifiques dans son rapport sur les normes et les spécifications minima établies pour les logements fournis aux travailleurs des plantations. La commission prie donc le gouvernement de communiquer des informations spécifiques actualisées sur les mesures prises pour promouvoir la fourniture d’un logement approprié aux travailleurs des plantations, et d’indiquer les normes et spécifications minima pour le logement fourni aux travailleurs des plantations.
Articles 89 à 91. Services d’assistance médicale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon diverses sources, les travailleurs des bananeraies sont fortement exposés aux pesticides lors des traitements par pulvérisation aérienne. Par conséquent, la commission avait prié à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour fournir des services médicaux appropriés aux travailleurs des plantations et à leurs familles. La commission note que le gouvernement fait état de l’adoption du Manuel sur la sécurité et la santé dans l’industrie bananière, dans le cadre de l’Initiative bananière pour la santé et la sécurité au travail (BOHESI). De nombreux acteurs ont participé à l’élaboration du manuel, notamment le ministère du Travail, l’Institut équatorien de sécurité sociale (IESS) et l’Association des exportateurs de bananes de l’Equateur (AEBE). Le manuel compte deux parties: i) un manuel technique qui donne une vue d’ensemble des mesures à adopter pour améliorer les conditions de santé et de sécurité au travail; et ii) un manuel spécifique pour les travailleurs sur les mesures de sécurité fondamentales. L’objectif général de ce manuel est de créer une culture de la sécurité et de la santé au travail dans le secteur bananier en Equateur, grâce à des programmes de formation et de promotion, afin qu’employeurs, travailleurs, fournisseurs et entrepreneurs connaissent et appliquent des mesures de contrôle pour assurer un milieu de travail approprié et propice qui garantisse la santé, l’intégrité, la sécurité, l’hygiène et le bien-être des travailleurs. A cette fin, le manuel prévoit, entre autres activités, la généralisation des mesures de prévention et de contrôle présentées dans le manuel, ainsi que la création de comités de santé et de sécurité au travail. Le gouvernement indique que le manuel est mis à la disposition des employeurs et des producteurs du secteur bananier sur la plate-forme d’apprentissage en ligne du ministère du Travail. Le gouvernement indique en outre que le ministère du Travail élabore actuellement une proposition visant à promouvoir l’élaboration de manuels de sécurité et de santé dans différentes activités économiques qui couvrent les plantations. Toutefois, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations dans son rapport sur les mesures prises ou envisagées pour fournir des services de soins médicaux appropriés aux travailleurs des plantations et à leurs familles. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations détaillées et actualisées sur les mesures prises ou envisagées pour fournir des services médicaux appropriés aux travailleurs des plantations et à leurs familles.
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