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Observación (CEACR) - Adopción: 2019, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Togo (Ratificación : 1984)

Otros comentarios sobre C138

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La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le gouvernement participait à un projet de lutte contre le travail des enfants à travers l’éducation, mis en œuvre avec le soutien de l’OIT/IPEC (projet OIT/IPEC/CECLET), dans le cadre duquel une Enquête nationale sur le travail des enfants au Togo (ENTE) a été menée et complétée. Les résultats de cette étude ont révélé qu’environ six enfants sur dix (58,1 pour cent) âgés de 5 à 17 ans (soit approximativement 1 177 341 enfants) étaient économiquement occupés au niveau national. L’ENTE a également indiqué que la prévalence des enfants âgés de 5 à 14 ans engagés dans du travail à abolir – signifiant l’exercice par un enfant de types de travail qu’il convient d’éliminer car ils sont jugés non souhaitables tant socialement que moralement selon la législation nationale – était de 54,9 pour cent. Les résultats ont aussi révélé que les enfants âgés de 5 à 14 ans travaillent généralement plus dans les branches d’activité comme l’agriculture (52,2 pour cent), les travaux domestiques (26,3 pour cent) et autres.
La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle il a mis en place plusieurs politiques et stratégies pour abolir le travail des enfants et élever progressivement l’âge minimum d’admission à l’emploi. Entre autres, le gouvernement a élaboré un Plan d’action quinquennal (2013-2017) dont l’un des domaines d’intervention est la lutte contre le travail des enfants et ses pires formes. Cependant, le rapport du gouvernement ne fournit aucun détail sur la mise en œuvre de ces diverses stratégies ou sur leur impact et les résultats obtenus. En outre, la commission note que, selon les statistiques de l’UNICEF, le travail des enfants s’élève à 28,3 pour cent pour la période 2002 2012. La commission note, une fois de plus, avec préoccupation, le nombre d’enfants sous l’âge minimum qui travaillent au Togo. Elle prie donc instamment le gouvernement de renforcer ses efforts pour lutter contre le travail des enfants, en accordant notamment une attention particulière à l’égard des enfants qui travaillent dans l’agriculture et l’économie informelle, et de fournir des informations sur l’impact des mesures prises et les résultats obtenus.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application et inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 150 du Code du travail de 2006 dispose que les enfants de moins de 15 ans ne peuvent être employés dans aucune entreprise ni réaliser aucun type de travail, même pour leur propre compte. La commission a noté avec intérêt que, pour renforcer l’action des services d’inspection, notamment en ce qui concerne le contrôle des conditions de travail des enfants en âge de travailler, un certain nombre de mesures ont été prises. Le gouvernement a également indiqué qu’il envisageait de mettre en place, avec l’appui technique et financier du BIT, un système d’information sur les activités des services d’inspection du travail afin d’avoir une meilleure visibilité par rapport aux actions à mener pour assurer le respect de la législation. Notant l’absence d’information fournie à cet égard, la commission prie, une fois de plus, le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires afin de renforcer les capacités des services de l’inspection du travail pour veiller à ce que tous les enfants de moins de 15 ans, y compris ceux travaillant pour leur propre compte ou dans l’économie informelle, bénéficient de la protection de la convention, et de fournir des informations sur les résultats obtenus.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que certaines dispositions de l’arrêté no 1464/MTEFP/DGTLS du 12 novembre 2007 autorisent l’emploi des enfants dès l’âge de 16 ans à des travaux susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. La commission a également relevé que l’article 12 autorise les enfants de plus de 15 ans à porter, traîner ou pousser des charges d’un certain poids pouvant aller jusqu’à 140 kg pour les garçons de 15 ans employés dans le transport sur charrette à bras. En outre, la commission a observé qu’aucune mesure de protection, comme prévu à l’article 3, paragraphe 3, de la convention, entourant l’exécution de ces travaux n’était prévue. Le gouvernement a indiqué qu’il s’engageait à prendre les mesures nécessaires pour réviser l’arrêté no 1464 afin de le rendre conforme avec les dispositions de la convention.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il estime que l’arrêté no 1464/MTEFP/DGTLS du 12 novembre 2007 est en conformité avec la convention. Elle se voit donc dans l’obligation de rappeler au gouvernement, une fois de plus, que, en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, autoriser l’exécution de travaux dangereux par des adolescents dès l’âge de 16 ans, à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. Par conséquent, la commission prie, une fois de plus, instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que l’arrêté no 1464/MTEFP/DGTLS est modifié de manière à le rendre conforme aux prescriptions de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, dans un proche avenir. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de l’arrêté, lorsqu’il aura été dûment révisé.
Article 6. Apprentissage. La commission a précédemment noté que, dans le cadre du projet OIT/IPEC/CECLET, un projet de Code sur l’apprentissage a été élaboré, lequel détaille les conditions que devra respecter un contrat d’apprentissage et en vertu duquel un tel contrat ne pourra débuter avant la fin de la scolarité obligatoire et en aucun cas avant l’âge de 15 ans. Le Code sur l’apprentissage a fait l’objet d’une validation technique et est passé devant le gouvernement en vue de son adoption par le Conseil des ministres. Notant l’absence d’information à cet égard, la commission espère que le Code sur l’apprentissage sera adopté dans un proche avenir et elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission a précédemment noté qu’en vertu de l’article 150 du Code du travail de 2006 l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail est fixé à 15 ans, à l’exception des dérogations prévues par arrêté du ministre du Travail. Le gouvernement a indiqué que, conformément à l’article 150 du Code du travail, un arrêté portant dérogation à l’âge minimum d’admission à l’emploi a été élaboré et soumis à la validation du Conseil national du travail et des lois sociales, dont les partenaires sociaux font partie. Ce projet d’arrêté prévoit que, en dehors des heures de fréquentation scolaire et dans l’intérêt de l’art, de la science ou de l’enseignement, l’inspecteur du travail pourra accorder des autorisations individuelles aux enfants de moins de 15 ans afin de leur permettre de paraître dans des spectacles publics et de participer comme acteurs ou figurants dans les prises de vues cinématographiques. Le gouvernement a indiqué que ces dérogations seront accordées après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées et préciseront le nombre d’heures de travail autorisées ainsi que les conditions de travail.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 259 du Code de l’enfant prévoit le droit à la participation des enfants aux activités culturelles et artistiques. La commission rappelle que l’article 8 de la convention prévoit des dérogations à l’âge minimum d’admission à l’emploi dans des cas individuels pour la participation à des activités telles que des spectacles artistiques. Or elle note que l’article 259 n’est pas une exception à l’âge minimum de travail, mais s’inscrit dans la section III du code qui prévoit «le droit de l’enfant aux loisirs, aux activités récréatives et culturelles» et un droit général au loisir pour les enfants. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter le projet d’arrêté afin de mettre sa législation en conformité avec l’article 8 de la convention. Elle le prie de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard et de communiquer copie de l’arrêté, une fois adopté.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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