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Observación (CEACR) - Adopción: 2019, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Congo (Ratificación : 1999)

Otros comentarios sobre C081

Solicitud directa
  1. 2007
  2. 2006
  3. 2004

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La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2020 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Absence d’informations pratiques permettant d’apprécier le fonctionnement de l’inspection du travail au regard des dispositions de la convention et des dispositions légales nationales pertinentes. La commission prend note des informations actualisées en ce qui concerne le nombre et la répartition géographique et par catégorie du personnel de l’inspection du travail. La commission relève, par comparaison avec les données figurant dans son rapport reçu en 2008, une diminution substantielle des effectifs de l’inspection du travail, en particulier des inspecteurs du travail (de 75 à 55) et des contrôleurs principaux (de 96 à 72). Elle rappelle que, suivant l’article 10 de l’instrument, pour l’exercice efficace des fonctions du service d’inspection du travail, le nombre des inspecteurs du travail devrait être fixé en tenant compte, entre autres critères, du nombre, de la nature, de l’importance et de la situation des établissements assujettis au contrôle de l’inspection; du nombre et de la diversité des catégories de travailleurs qui sont occupés dans ces établissements; du nombre et de la complexité des dispositions légales dont l’application doit être assurée; des moyens matériels d’exécution mis à la disposition des inspecteurs; et des conditions pratiques dans lesquelles les visites d’inspection devront s’effectuer.
Si les dispositions légales relatives à l’inspection du travail, à ses attributions et à ses pouvoirs sont disponibles, force est de constater en revanche l’absence de données chiffrées sur les autres sujets définis à l’article 10 et, de l’aveu même du gouvernement, il n’existe pas de mesures particulières pour faire porter effet aux dispositions de l’article 11 sur les conditions matérielles de travail des inspecteurs du travail, ces derniers ne bénéficiant pas de facilités de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. La commission note toutefois que, selon le gouvernement, désormais leurs frais de déplacement et les dépenses accessoires leur sont remboursés par l’autorité compétente sur présentation de justificatifs à l’autorité compétente, ce qui n’était pas toujours le cas, selon le rapport reçu en 2008.
La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir dans son prochain rapport toutes les informations disponibles permettant d’apprécier le niveau d’application de la convention en droit et en pratique. Ces informations devraient notamment porter sur: i) la répartition géographique à jour de l’effectif des fonctionnaires chargés des fonctions d’inspection définies par l’article 3, paragraphe 1, de la convention; ii) la répartition géographique des établissements assujettis ou, à tout le moins, de ceux dans lesquels le gouvernement estime que les conditions de travail appellent une protection particulière de la part de l’inspection du travail; iii) la fréquence, le contenu et le nombre de participants aux formations dispensées aux inspecteurs du travail au cours de leur carrière; iv) le niveau de rémunération et les conditions d’avancement dans la carrière de ces derniers au regard d’autres fonctionnaires publics assumant des responsabilités de niveau comparable; v) la part du budget national allouée à la fonction d’inspection du travail; vi) la description des cas dans lesquels les inspecteurs visitent les entreprises, de la procédure suivie et des moyens de transport qu’ils utilisent à cet effet, des activités qu’ils y exercent et du résultat de ces activités; vii) la part des activités de contrôle de la législation menées par les inspecteurs au regard de celle de leurs activités de conciliation.
La commission demande en outre au gouvernement de communiquer copie de tout rapport d’activité d’inspection émanant des directions régionales, y compris des rapports cités dans ses rapports reçus au BIT en 2008 et 2011; copie du projet ou du texte définitif du statut particulier des inspecteurs du travail; copies des projets de texte d’amendement du Code du travail, ainsi que du mémorandum dont il annonce l’envoi au BIT en vue d’un meilleur fonctionnement de l’inspection du travail.
Afin de mettre en place un système d’inspection du travail répondant aux objectifs socio-économiques visés par la convention, la commission demande instamment au gouvernement de s’efforcer de prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre des mesures décrites dans les observations générales qu’elle a formulées en 2007 (sur la nécessité d’une coopération efficace entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires), en 2009 (sur la nécessité de disposer de statistiques des établissements industriels et commerciaux assujettis à l’inspection du travail et au nombre des travailleurs couverts), et en 2010 (sur la publication et le contenu d’un rapport annuel sur le fonctionnement des services d’inspection du travail). Elle rappelle à nouveau au gouvernement la possibilité de recourir à l’assistance technique du BIT et de solliciter, dans le cadre de la coopération financière internationale, un appui financier à l’effet de donner l’impulsion nécessaire à l’établissement et au fonctionnement du système d’inspection du travail et lui saurait gré de communiquer des informations sur tout progrès réalisé ou toute difficulté rencontrée.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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