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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2019, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre las vacaciones pagadas (agricultura), 1952 (núm. 101) - Sierra Leona (Ratificación : 1961)

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La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2020 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Articles 1 et 8 de la convention. Droit à un congé annuel payé. La commission prend note des indications figurant dans le dernier rapport du gouvernement, selon lesquelles l’article 63(6) du projet de loi sur l’emploi prévoit que tout accord visant à renoncer au droit à un congé annuel minimum sera nul et non avenu. La commission espère que cette loi sera prochainement adoptée afin que l’article 12(a) de l’instruction gouvernementale no 888, à propos de laquelle la commission a souligné à maintes reprises qu’il devait être modifié, pour être en conformité à la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du texte intégral de la loi susmentionnée, dès qu’elle aura été adoptée.
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