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Observación (CEACR) - Adopción: 2019, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Chile

Convenio sobre el seguro de enfermedad (industria), 1927 (núm. 24) (Ratificación : 1931)
Convenio sobre el seguro de enfermedad (agricultura), 1927 (núm. 25) (Ratificación : 1931)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 24 (assurance-maladie, industrie) et 25 (assurance-maladie, agriculture), dans un même commentaire.
Article 7, paragraphe 1, des conventions. Contribution aux ressources de l’assurance-maladie. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note, d’après les informations du gouvernement dans son rapport, que, en vertu des articles 158 et 184 et suivants du décret ayant force de loi no 1 de 2006, le système public et le régime privé de santé sont financés par des cotisations représentant 7 pour cent de la rémunération ou du revenu des travailleurs, et par les cotisations supplémentaires à la charge des travailleurs prévues par le régime privé. La commission note que l’Etat contribue à ces deux régimes dans certaines situations. L’une de ces situations est prévue par la loi no 20850 de 2015, en vertu de laquelle une protection financière est accordée pour les diagnostics et les traitements dont les coûts sont élevés. L’autre est prévue par la loi no 21010 de 2017, portant création d’un Fonds de financement de l’assurance pour l’accompagnement des enfants (SANNA), qui bénéficie aux travailleurs mères et pères d’enfants de moins de 15 ou de 18 ans souffrant de graves problèmes de santé. En outre, la commission note que le SANNA est aussi financé par les cotisations mensuelles à la charge de l’employeur ou du travailleur indépendant, selon le cas, à hauteur de 0,03 pour cent des rémunérations imposables. Tout en prenant note de la contribution des employeurs à la caisse d’assurance-maladie en matière d’indemnité pour l’accompagnement d’enfants souffrant de graves problèmes de santé, la commission observe que l’assurance-maladie, qui comprend les prestations médicales et les prestations de maladie, est principalement à la charge des personnes assurées, et que l’Etat y participe dans certaines situations. A cet égard, la commission rappelle l’importance de respecter le principe fondamental énoncé à l’article 7, paragraphe 1, des conventions, selon lequel les travailleurs et les employeurs contribuent conjointement au financement de la caisse d’assurance maladie. La commission prie le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, de veiller à la pleine application du principe énoncé dans ces articles des conventions et de la tenir informée à cet égard.
La commission a été informée que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (Groupe de travail tripartite du MEN), le Conseil d’administration a décidé que les Etats Membres pour lesquels les conventions nos 24 et 25 sont en vigueur devraient être encouragés à ratifier la convention (nº 130) concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969, ou la convention (nº 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, plus récentes, et d’accepter les Parties II et III (voir document GB.328/LILS/2/1). Les conventions nos 130 et 102 reflètent l’approche la plus moderne en matière de soins médicaux et d’indemnités de maladie. La commission encourage par conséquent le gouvernement à donner suite à la décision du Conseil d’administration à sa 328e session (octobre-novembre 2016) portant approbation des recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN et à envisager la ratification de la convention no 130 ou no 102 (Parties II et III), conventions qui sont les instruments les plus à jour dans ce domaine. La commission rappelle que le gouvernement a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau s’il le souhaite.
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