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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2019, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Rwanda (Ratificación : 1988)

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Article 1 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission note que l’article 30 du nouveau Code du travail (loi no 66/2018 du 30 août 2018) dispose que les représentants syndicaux victimes d’un licenciement injustifié en rapport avec l’accomplissement de leur responsabilité de représenter les salariés ont droit à une indemnisation dont le montant n’excédera pas neuf mois de leur salaire net. Conformément à l’article 30 du Code du travail, le montant de cette indemnisation est également applicable en cas de licenciement injustifié intervenant dans d’autres circonstances pour les salariés qui ont plus de dix ans d’ancienneté auprès du même employeur. S’agissant de l’indemnisation prévue dans les cas de licenciement antisyndical, la commission rappelle que, en la matière, lorsqu’un pays opte pour un système d’indemnisation et d’amendes, l’indemnisation pour licenciement antisyndical doit remplir certaines conditions, à savoir: i) être plus élevée que celle prévue pour les autres types de licenciement, afin de dissuader de manière efficace celui ci; ii) être adaptée à la taille de l’entreprise concernée (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 185). Rappelant que, en vertu de la convention, des sanctions dissuasives et des indemnisations adéquates devraient servir à prévenir tous actes de discrimination antisyndicale, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur le montant des indemnisations ordonnées par les tribunaux dans les cas de discrimination antisyndicale.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Reconnaissance des organisations aux fins de la négociation collective. La commission note que, en vertu de l’article 93 du nouveau Code du travail, s’il existe dans une entreprise plusieurs organisations de de- travailleurs, elles s’associent pour mener des négociations collectives. Toutefois, si elles n’arrivent pas à s’associer, l’organisation représentant la majorité des travailleurs mène la négociation au nom des autres organisations. La commission prie le gouvernement de préciser la signification de l’article 93 du Code du travail lorsqu’il se réfère à l’organisation majoritaire (organisation qui représenterait plus de 50 pour cent des travailleurs ou organisation la plus représentative).
Négociation collective dans la pratique. Dans son observation précédente, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur les activités menées par le Conseil national du travail dans le domaine de la négociation collective et sur le nombre des conventions collectives conclues, les secteurs concernés et le nombre des travailleurs ainsi couverts. La commission note que le gouvernement indique que le nombre des conventions collectives s’élève à sept et que celles-ci étendent leurs effets à 18 291 salariés. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les activités menées par le Conseil national du travail dans le domaine de la négociation collective et de continuer de donner des informations sur le nombre des conventions collectives conclues et le nombre des travailleurs couverts par celles-ci, en spécifiant les secteurs concernés.
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