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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2019, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Italia

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) (Ratificación : 1952)
Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129) (Ratificación : 1981)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Articles 4 et 16 de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et articles 7 et 21 de la convention (no 123) sur l’âge minimum (travaux souterrains), 1965. Coordination des activités d’inspection par une autorité centrale et inspections aussi fréquentes qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales en question. Réforme du système d’inspection du travail. La commission note, selon l’indication du gouvernement dans son rapport, en réponse à sa précédente demande concernant l’organisation et le fonctionnement du système d’inspection du travail suite à sa réforme, que: i) l’Inspection nationale du travail a été créée le 1er janvier 2017 en vertu du décret législatif no 149 du 14 septembre 2015; ii) l’Inspection du travail nationale a pris le contrôle de l’Institut national de sécurité sociale, de l’Autorité italienne d’indemnisation des travailleurs et des services d’inspection du ministère du Travail et de la Politique sociale; et iii) la création d’une entité unique pour l’inspection du travail visait à simplifier et rationaliser le contrôle de la législation du travail et de la législation sociale, et à fournir les moyens de coordination avec les services d’inspection relevant des agences locales pour la santé et les agences régionales pour la protection environnementale.
La commission prend également note de l’organigramme de l’Inspection nationale du travail ainsi que de l’adoption des textes suivants: i) décret présidentiel no 109 du 26 mai 2016 qui établit la réglementation du statut de l’inspection du travail; ii) décret ministériel du 23 février 2016 sur les ressources humaines et physiques nécessaires au fonctionnement de l’agence unique d’inspection du travail; iii) décret ministériel du 25 mars 2016 qui réglemente la gestion financière, économique et des actifs de l’inspection du travail, ainsi que son activité de négociation; et iv) la circulaire no 2 du 25 janvier 2017 de l’inspection du travail qui prévoit les premières instructions opérationnelles pour la logistique, la coordination et la planification des activités d’inspection. En outre, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, en réponse à sa précédente demande, concernant les objectifs fixés en matière de nombre et d’efficacité des inspections, et la mesure dans laquelle ces objectifs ont été atteints dans toutes les régions du pays. Elle prend également note de la baisse du nombre d’inspections (de 145 697 en 2015 à 116 846 en 2018), mais de la hausse en: i) pourcentage d’infractions constatées (de 60,29 pour cent en 2015 à 65,01 pour cent en 2018), en particulier concernant la sécurité et la santé au travail (de 69 pour cent en 2015 à 82 pour cent en 2018); et ii) du nombre de mesures de suspension (de 7 118 en 2015 à 8 797 en 2018), et prend note à cet égard de l’indication figurant dans le rapport annuel 2018 de l’inspection du travail selon laquelle cette hausse est due aux cibles d’inspection établies avec efficacité. La commission prie le gouvernement de communiquer d’autres informations sur les mesures que mentionne le gouvernement pour rationaliser et simplifier les procédures d’inspection, et d’indiquer toutes conséquences pour l’Inspection nationale du travail, dans la pratique, de sa coordination avec les services d’inspection des agences locales pour la santé et les agences régionales pour la protection environnementale, telles que la question de savoir si les inspecteurs de l’Inspection nationale du travail assignent toute responsabilité à ces autres agences, ou assument des responsabilités déléguées par la loi à ces autres agences, et tout impact sur l’utilisation par l’Inspection nationale du travail de son autorité à faire des visites d’inspections non annoncées sous l’article 12, paragraphe 1. En outre, la commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur toutes mesures prises pour réglementer la nouvelle structure organisationnelle de l’inspection du travail. Elle demande au gouvernement de communiquer des informations sur les raisons expliquant la baisse du nombre d’inspections réalisées depuis la mise en œuvre de la réforme, et de continuer à communiquer des informations sur le nombre d’inspections conduites, de violations constatées et de sanctions imposées.
Article 6 de la convention no 81 et article 8, paragraphe 1, de la convention no 129. Indépendance des inspecteurs du travail. La commission note qu’en réponse à sa précédente demande concernant le projet pour la transparence et l’uniformité des activités d’inspection et les conséquences sur les inspecteurs du non-respect du principe d’uniformité des inspections, le gouvernement indique que: i) des notifications des évaluations d’inspection peuvent être envoyées lorsque celles-ci s’écartent clairement des instructions spécifiques fournies par le ministère du Travail, à l’exception des mesures pour lesquelles la loi prévoit une marge d’appréciation (comme le pouvoir de faire cesser le travail); ii) lorsqu’une notification est reçue, des mesures administratives peuvent être prises pour éliminer toute sanction inappropriée (y compris l’auto-évaluation); iii) en cas d’infraction à la déontologie, les organes centraux de l’Inspection nationale du travail peuvent, après enquête, prendre des mesures disciplinaires, en application de la loi, à l’encontre du personnel concerné; iv) le projet pour la transparence ne remplace ni annule les procédures d’appel ou de révision; et v) à ce jour, ce contrôle n’a pas donné lieu à des notifications d’une importance particulière, entraînant des mesures disciplinaires spécifiques. La commission demande au gouvernement de préciser les mesures disciplinaires susceptibles d’être appliquées aux inspecteurs du travail lorsqu’ils s’écartent des instructions, et de communiquer des informations sur les procédures disciplinaires engagées depuis 2014 concernant la cohérence des activités d’inspection.
Article 10 de la convention no 81 et article 14 de la convention no 129. Nombre d’inspecteurs du travail permettant l’exercice efficace des fonctions du service d’inspection. La commission note, d’après les informations contenues dans les derniers rapports annuels, que le nombre d’inspecteurs du travail et techniques a baissé entre 2015 et 2018 (passant de 2 605 à 2 496 et de 292 à 230 respectivement) et que le nombre de carabiniers a augmenté au cours de la même période (passant de 324 à 391). La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les raisons expliquant la baisse du nombre d’inspecteurs du travail, ainsi que des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce qu’un nombre suffisant d’inspecteurs du travail soient nommés, conformément à l’article 10 de la convention no 81 et à l’article 14 de la convention no 129.
Article 11 de la convention no 81 et article 15 de la convention no 129. Ressources matérielles de l’inspection du travail. La commission prend note, d’après l’indication du gouvernement, en réponse à sa précédente demande concernant les ressources de l’inspection du travail, de l’adoption de la loi no 208 du 28 décembre 2015 sur les «dispositions relatives au budget annuel et pluriannuel de l’Etat» et de la loi no 209 du 28 décembre 2015 sur le «budget de l’Etat pour l’exercice 2016 et budget pluriannuel pour 2016-2018». La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, qu’étant donné les réductions budgétaires décidées après l’examen des dépenses, le Parlement italien a alloué une partie des montants des sanctions perçues aux activités d’inspection du travail.
La commission considère que, conformément à l’article 11, il est essentiel que les Etats Membres allouent les ressources matérielles nécessaires pour que les inspecteurs du travail puissent s’acquitter efficacement de leurs fonctions, et qu’ils n’ajustent pas cette allocation sur la base de la réception anticipée de fonds résultant des sanctions imposées par l’inspection du travail. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur la situation budgétaire de l’Inspection nationale du travail (en particulier en ce qui concerne les activités d’inspection du travail), et la part de son budget provenant de l’affectation des fonds provenant des sanctions imposées par les inspecteurs du travail.
Articles 20 et 21 de la convention no 81 et articles 26 et 27 de la convention no 129. Contenu des rapports annuels d’inspection du travail. La commission note, selon l’indication du gouvernement, que les données statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles sont établies et publiées séparément par l’organisme chargé de l’indemnisation des travailleurs dans son rapport annuel, dont la copie est jointe au rapport du gouvernement. La commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le rapport annuel soit publié avec toutes les informations relatives aux questions énumérées à l’article 21 de la convention no 81 et à l’article 27 de la convention no 129, y compris des informations sur les accidents du travail et les cas de maladies professionnelles, et de veiller à ce que ce rapport soit transmis au Bureau.
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