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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2019, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre la edad mínima (trabajo subterráneo), 1965 (núm. 123) - Uganda (Ratificación : 1967)

Otros comentarios sobre C123

Observación
  1. 1988

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La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2020 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 4, paragraphe 5, de la convention. Registre spécial tenu par l’employeur. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a pris note de l’information du gouvernement selon laquelle les employeurs qui engagent de jeunes travailleurs ne tenaient plus de registre spécial, faute d’un système d’inspection adéquat, et que cela constituait un problème qu’il fallait résoudre. Bien que les employeurs devaient être informés de l’obligation de tenir un registre spécial, le gouvernement devait procéder à des inspections pour garantir que cette obligation soit respectée. La commission a rappelé qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 5, de la convention l’employeur doit, à la demande des représentants des travailleurs, mettre à leur disposition des listes des personnes employées ou travaillant sous terre et dépassant de moins de deux ans l’âge minimum d’admission spécifié (dans ce cas, 20 ans); ces listes doivent indiquer la date de naissance de ces personnes et la date à laquelle elles ont été employées ou ont travaillé sous terre, dans l’entreprise, pour la première fois.
La commission note qu’en vertu de l’article 59 de la loi sur l’emploi chaque employeur doit élaborer et tenir un document écrit indiquant les nom et adresse du travailleur, la date, le titre et les modalités et conditions de l’emploi qui lui est confié, les salaires et allocations auxquels il a droit, ainsi que tous autres détails pouvant être prescrits de temps en temps. En outre, la commission note que l’article 15 du règlement sur l’emploi des enfants prévoit qu’un employeur qui engage un enfant doit tenir un registre selon la forme fixée dans l’annexe no 5. La commission constate, cependant, que le gouvernement ne fournit aucune information sur la tenue de registres par les employeurs qui engagent des enfants. La commission se réfère à ses commentaires formulés sur l’application de ces points au titre de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973.
Point IV du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission se réfère à ses commentaires formulés sur l’application de la convention no 138.
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