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Observación (CEACR) - Adopción: 2019, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Honduras (Ratificación : 1956)

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La commission prend note des observations du Conseil général des travailleurs (CGT), de la Centrale des travailleurs du Honduras (CTH) et du Conseil hondurien de l’entreprise privée (COHEP), transmises avec le rapport du gouvernement, ainsi que de nouvelles observations du COHEP reçues le 2 septembre 2019 et de la réponse du gouvernement reçue le 9 octobre 2019.
Articles 1 et 2 de la convention. Ecart de rémunération entre hommes et femmes. Statistiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur les progrès enregistrés quant au resserrement de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que depuis 2018 il existe un écart de rémunération qui est plus favorable aux femmes dans les secteurs privé et public, en raison du fait que les femmes possèdent des niveaux d’instruction plus élevés et qu’elles travaillent davantage dans les zones urbaines. Il communique à cet égard une série de données ventilées par sexe sur: les revenus moyens par branche d’activité; les salaires minima par branche d’activité; et les salaires minima par profession (niveau de responsabilité). La commission note que le gouvernement indique qu’il ne dispose pas d’informations lui permettant de procéder à un diagnostic, expliquant que la seule source d’information sur le marché de l’emploi est l’enquête permanente sur les ménages de l’Institut national de statistique (INE). La commission note que, dans leurs observations, le CGT et la CTH déclarent que, dans la pratique, les écarts de rémunération entre hommes et femmes sont importants, en particulier dans le secteur public, et qu’il serait important d’établir un comparatif par poste. La commission note également que, dans ses observations, le COHEP indique qu’il serait nécessaire de réexaminer les données statistiques communiquées par le gouvernement et il se réfère à une série d’enquêtes menées par les employeurs sur la participation des femmes à l’activité économique (le rapport concernant les femmes dans la gestion de l’entreprise «Mujeres en la gestión empresarial», l’enquête de diagnostic des systèmes de maché «Encuesta de diagnóstico sistemas de mercado», et enfin le projet sur la diligence raisonnable des entreprises en matière de droits de l’homme dans les chaîne d’approvisionnement «La debida diligencia empresarial en materia de derechos humanos en relación con la cadena de suministros»). Le COHEP déclare que 98 pour cent des entreprises consultées au titre du projet susmentionné appliquent des conditions de rémunération égales aux hommes et aux femmes qui accomplissent le même travail. Tout en prenant note de cette information, la commission observe que les données communiquées ne permettent pas de comparer les rémunérations des hommes et des femmes dans des postes et à des niveaux de responsabilité différents mais qui peuvent néanmoins être de valeur égale. Ce faisant, la commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale implique non seulement l’égalité de rémunération pour des emplois identiques, mais également pour des emplois qui peuvent être totalement différents mais qui sont néanmoins de valeur égale (étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 667 et 679) Pour permettre de procéder à une analyse détaillée de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, avec tous les éléments d’information nécessaires, la commission prie le gouvernement de faire tout ce qui est en son pouvoir pour que des statistiques aussi complètes que possible soient compilées sur le niveau de rémunération des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé. A cet égard, elle invite à se reporter en particulier à son observation générale sur l’application de la présente convention adoptée en 1998.
Article 1 b). Travail de valeur égale. Législation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que ni l’article 367 du Code du travail ni l’article 44 de la loi sur l’égalité de chances des femmes (LIOM), ni le décret no 27-2015 ne garantissent l’application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur tout amendement législatif. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que: i) la réforme de la législation du travail commence par la soumission au Conseil économique et social (CES) de l’intention de réformer ou modifier le Code du travail; ii) l’Institut national de la femme (INAM) a engagé un processus de réforme de la LIOM et de nombreuses réunions se sont tenues à ce sujet, avec la participation de diverses institutions de l’Etat et de la société civile; et iii) les autorités de haut niveau ont été avisées afin qu’elles commencent à prendre les mesures nécessaires en vue de mettre la législation du travail en adéquation avec les conventions internationales. La commission note également que, dans ses observations, le COHEP déclare qu’aucune instance représentative des employeurs n’a été convoquée en vue d’analyser la réforme de la LIOM et que le CES n’a pas non plus été saisi de cette question. La commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises afin que la législation reflète dûment le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes lorsque les uns et les autres accomplissent un travail qui, bien qu’étant de nature différente, n’en présente pas moins une valeur égale, et elle prie le gouvernement de donner des informations à ce sujet. La commission rappelle également l’importance des consultations avec les partenaires sociaux dans le processus de réforme de la législation du travail et veux croire que le gouvernement veillera à ce qu’elles aient lieu pour toute mesure mettant en œuvre le principe de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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