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Observación (CEACR) - Adopción: 2019, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Etiopía (Ratificación : 1963)

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La commission prend note des observations de l’Internationale de l’éducation (IE), reçues le 20 septembre 2019, concernant les droits de négociation collective des organisations d’enseignants, question que la commission examine dans la présente observation.
La commission prend note de l’adoption de la proclamation du travail no 1156/2019 du 5 septembre 2019.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait accueilli favorablement la déclaration commune sur la visite de travail de la mission du BIT en Ethiopie, signée le 16 mai 2013 par le ministre du Travail et des Affaires sociales, au nom du gouvernement de l’Ethiopie, et par la directrice du Département des normes internationales du travail, au nom de l’Organisation internationale du Travail, qui a marqué une étape décisive vers une solution de problèmes particulièrement anciens, conforme aux dispositions de la convention. La commission avait également noté les conclusions de deux missions du BIT effectuées dans ce pays (en mars 2015 et en septembre 2016), soulignant la possibilité d’une assistance technique du Bureau pour élaborer les réformes nécessaires.
Articles 1 à 4 de la convention. Proclamation sur le travail no 1156/2019. Dans ses commentaires précédents, la commission déclarait vouloir croire que le gouvernement prendra sans attendre et en pleine consultation avec les partenaires sociaux les mesures nécessaires pour que les dispositions de la proclamation du travail no 377/2003 soient modifiées de la manière suivante:
  • -l’article 3, pour garantir la nécessité de reconnaître aux catégories de travailleurs exclues du champ d’application de la proclamation sur le travail les droits garantis par la convention: i) travailleurs dont les relations de travail découlent d’un contrat conclu dans un but d’éducation, de traitement, de soins, de réadaptation, d’enseignement, de formation (autre que l’apprentissage); ii) personnel d’encadrement; et iii) travailleurs soumis à un contrat de service personnel à des fins non lucratives;
  • -la nécessité d’adopter des dispositions appropriées, prévoyant des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives, pour protéger les organisations d’employeurs et de travailleurs contre les actes d’ingérence des unes à l’égard des autres par leurs agents ou membres de leur formation, leur fonctionnement et leur administration, pour donner pleinement effet aux articles 2 et 3 de la convention;
  • -l’article 130(6), pour assurer que les parties elles-mêmes décident du moment où la convention collective n’est plus applicable après sa date d’expiration.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il a été tenu compte de ses commentaires, à la suite de quoi, en pleine consultation avec les partenaires sociaux, les modifications requises ont été insérées dans la proclamation du travail no 1156/2019 nouvellement adoptée afin de garantir que la législation nationale sur le travail est en pleine conformité avec la convention. Si la commission accueille favorablement la modification de l’article 130(6) (art. 131(6) de la nouvelle proclamation du travail), qui permet aux parties à la négociation d’étendre la validité de la convention collective par le biais d’un accord écrit, elle note avec regret que: i) l’article 3 de la nouvelle proclamation du travail maintient l’exclusion de son champ d’application des catégories de travailleurs susmentionnées; et ii) la nouvelle proclamation du travail ne contient pas de disposition spécifique, prévoyant des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives, pour protéger les organisations d’employeurs et de travailleurs contre les actes d’ingérence des unes à l’égard des autres par leurs agents ou membres de leur formation, leur fonctionnement ou leur administration. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la proclamation sur le travail no 1156/2019, en pleine consultation avec les partenaires sociaux, afin d’en assurer la pleine conformité avec la convention. Elle le prie en particulier de s’assurer que: i) par le biais d’une modification de l’article 3 de la proclamation sur le travail ou par l’adoption d’autres dispositions législatives adéquates, sont reconnus et garantis les droits inscrits dans la convention aux catégories de travailleurs susmentionnées; et ii) sont adoptées des dispositions spécifiques prohibant les actes d’ingérence antisyndicale et prévoyant à cet égard des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Réglementation concernant les relations de travail établies par des organisations religieuses ou caritatives. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’article 4 du projet de réglementation concernant les relations de travail établies par des organisations religieuses ou caritatives, qui prévoit que: «il n’est pas nécessaire qu’une relation d’emploi établie par les organisations religieuses ou caritatives avec une personne en vue d’un travail administratif ou caritatif soit soumise à la négociation collective concernant les augmentations des salaires, les avantages sociaux, les primes et autres prestations qui peuvent entraîner des dépenses pour l’organisation». La commission avait rappelé qu’il convenait de promouvoir la négociation collective également pour ces catégories de travailleurs, et que les institutions religieuses ou caritatives ne doivent pas restreindre le champ de la négociation en ce qui les concerne, en conséquence de quoi elle avait prié le gouvernement de modifier l’article 4 du projet de règlement. La commission avait également noté l’indication du gouvernement concernant l’adoption, en mars 2015, du règlement du Conseil des ministres (no 341/2015) sur les relations de travail, établi par des organisations religieuses ou caritatives, qui remplace le précédent projet de réglementation. La commission note avec regret que les autorités nationales n’ont pas saisi cette opportunité pour modifier le texte comme prévu, soulignant que l’article 5(1) de la réglementation no 341/2015 du Conseil des ministres, jointe au rapport du gouvernement, se borne à reproduire le contenu de l’article 4 du projet de réglementation susmentionné. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 5(1) de la réglementation du Conseil des ministres (no 341/2015), afin d’en assurer la conformité avec la convention, et de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Article 6. Fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat, y compris les enseignants des écoles publiques. Dans ses précédents commentaires, notant l’existence d’une vaste réforme de la fonction publique, la commission exprimait le ferme espoir que, tout en poursuivant la réforme, le droit de la négociation collective sera assuré aux fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat, dont les enseignants des écoles publiques. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il a été dûment tenu compte des observations de la commission et, en pleine consultation avec les partenaires sociaux, toutes les mesures nécessaires seront prises. Notant l’absence d’information concrète concernant la réforme de la fonction publique dans le rapport du gouvernement, la commission réitère sa demande et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard, visant à assurer que le droit de négocier collectivement est reconnu aux fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat, dont les enseignants des écoles publiques.
Rappelant que, comme indiqué à l’occasion des différentes missions du BIT susmentionnées, le gouvernement peut faire appel à l’assistance technique du Bureau, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour que les mesures nécessaires soient prises afin que la législation et la pratique soient mises en pleine conformité avec les dispositions de la convention.
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