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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2019, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre los documentos de identidad de la gente de mar (revisado), 2003, en su versión enmendada (núm. 185) - Filipinas (Ratificación : 2012)

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La commission prend note des rapports du gouvernement ainsi que des informations complémentaires transmises en juin, en juillet et en septembre 2019. La commission note en outre que les amendements de 2016 aux Annexes de la convention sont entrés en vigueur pour les Philippines le 8 juin 2017. Elle rappelle que ces amendements ont pour but d’aligner les prescriptions techniques de la convention sur les normes les plus récentes adoptées par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) s’agissant des caractéristiques techniques applicables aux pièces d’identité des gens de mer (PIM) que prévoit la convention. Notamment, elles visent à remplacer le module biométrique prévu pour la pièce d’identité (une empreinte digitale synthétisée en un code-barres bidimensionnel) par une représentation du visage mémorisée dans une puce consultable sans contact, comme requis par le document OACI 9303. La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle il a commencé, en 2019, à délivrer une nouvelle pièce d’identité des gens de mer conformément à la version modifiée de la convention. Elle note en outre que le gouvernement a transmis un spécimen de la nouvelle pièce d’identité des gens de mer (SID). La commission prie le gouvernement de traiter les questions soulevées ci-dessus et de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant la mise en application de la convention.
Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission note l’adoption de la circulaire MARINA no MD-2019-01, publiée le 10 janvier 2019 sur les règles et règlementations concernant la délivrance de registres de gens de mer et de pièces d’identité des gens de mer, en application de la convention. La commission note en outre que cette circulaire s’applique à tous les gens de mer philippins à bord de navire de commerce et de bateaux de pêche, respectivement d’une jauge brute de 35 et de 50 ou plus (Partie IV (2)). La commission rappelle qu’aux fins de la présente convention, l’expression gens de mer désigne toute personne qui est employée ou engagée ou qui travaille, à quelque titre que ce soit, à bord de tout navire quel que soit son tonnage, autre qu’un navire de guerre, normalement affecté à la navigation maritime. La commission prie le gouvernement de préciser la raison de la limitation de tonnage ci-dessus.
Article 4. Base de données électronique nationale. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle toute vérification électronique et réponse automatisée concernant les PIM nécessitent une autorisation, sous forme d’identifiant et de mot de passe, du point de contact permanent pour autoriser l’accès à la base de données électronique nationale (NEDB), aisément disponible 24 heures sur 24, sept jours sur sept, et valider les données d’identification d’un marin philippin. La procédure de sécurité assure que toute information sur les gens de mer ne sera communiquée qu’aux personnes autorisées. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour donner effet aux dispositions de l’article 4 et Annexe II, telles que modifiées en 2016.
Article 5. Contrôle de qualité et évaluation. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique qu’il procédera bientôt à une évaluation indépendante de son système, y compris le contrôle de la qualité des procédures, comme le requiert la convention, afin de figurer dans la liste des Membres qui satisfont pleinement aux prescriptions minimales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de l’évaluation indépendante.
Article 6. Facilitation de la permission de descendre à terre, du transit et du transfert des gens de mer. Notant l’absence d’information à cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à cette disposition de la convention.
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