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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2019, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169) - México (Ratificación : 1990)

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Article 1 de la convention. Auto-identification. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment est promue l’auto-identification des peuples indigènes. Le gouvernement indique dans son rapport que l’Institut national des peuples indigènes (INPI) a établi une méthode d’identification de la population indigène, en application de laquelle est considérée comme membre d’une population indigène toute personne qui fait partie d’un ménage dans lequel le chef de famille, son conjoint ou l’un de leurs ascendants déclarent parler une langue indigène, même si un des membres du ménage ne parle pas une langue indigène. Le gouvernement indique aussi que l’Institut national de statistique et de géographie (INEGI) encourage l’auto identification de la population indigène en recueillant et en publiant des informations sur ces populations selon le critère de l’autoreconnaissance. La commission note à cet égard que l’enquête interrecensements de 2015 a inclus le critère de l’auto-appartenance, qui a permis d’établir que 25 694 928 personnes se considéraient comme indigènes, soit 21,5 pour cent de la population nationale; le critère de ménage indigène a permis d’établir que la population indigène comptait 12 025 947 personnes, soit 10,1 pour cent de l’ensemble de la population du pays. La commission salue l’utilisation du critère de l’auto-appartenance pour identifier la population indigène du pays et prie le gouvernement de donner des exemples de la manière dont ce critère est utilisé pour définir les bénéficiaires des politiques et programmes destinés aux peuples indigènes et afro-mexicains.
Article 7, paragraphe 3, et article 15, paragraphe 2. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de continuer à fournir des renseignements sur les consultations menées à propos de projets hydroélectriques. Le gouvernement présente des informations détaillées sur les procédures de participation et de consultation relatives aux projets hydroélectriques de Paso de la Reina (Etat d’Oaxaca) et de Las Cruces (Etat de Nayarit), notamment sur la réalisation d’études d’impact social et environnemental. La commission prend dûment note du fait que, à l’issue des consultations sur le projet Las Cruces, il a été convenu qu’un plan de développement régional 2015-2025 serait élaboré pour les communautés indigènes de San Pedro Ixcatán, San Juan Corapan, Rosarito, San Blasito et Saycota.
La commission note que la loi sur les hydrocarbures (art. 120) et la loi sur l’électricité (art. 119), promulguées en août 2014, prévoient l’obligation de mener des procédures de consultation libre, préalable et éclairée des communautés et des peuples indigènes où sont développés des projets dans les domaines des hydrocarbures et de l’électricité, respectivement. La commission note que, conformément à la loi sur les hydrocarbures, les procédures de consultation ont pour objet de parvenir à des accords ou, le cas échéant, à un consentement, conformément à la réglementation applicable. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les processus de consultation menés auprès des communautés indigènes en vertu de la loi sur les hydrocarbures et de la loi sur l’électricité, en indiquant les moyens et les ressources dont disposent les autorités chargées des processus de consultation pour leur application appropriée, ainsi que sur les accords conclus.
La commission note que, dans ses observations, IndustriALL Global Union indique que les communautés indigènes ne disposent pas des mécanismes appropriés pour s’informer sur les évaluations d’impact environnemental publiées par le Secrétariat à l’environnement et aux ressources naturelles, ce qui les empêche de participer aux consultations publiques au sujet de ces évaluations. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont est assuré l’accès des communautés indigènes aux informations sur les études d’impact environnemental des projets qui ont un impact sur leur vie et sur leur environnement, ainsi que leur coopération à la préparation de ces évaluations.
Article 8. Droit coutumier. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement rappelle que le nouveau système de justice pénale, entré en vigueur en juin 2016, reconnaît la juridiction indigène pour le règlement des différends qui n’ont pas un caractère grave. La commission note que la loi générale sur les institutions et les procédures électorales, promulguée en mai 2014, dispose que les peuples et les communautés indigènes des entités fédératives peuvent choisir, conformément à leurs normes, procédures, pratiques et principes traditionnels, des autorités ou des représentants pour exercer leurs propres formes de gouvernement interne, en garantissant la participation des hommes et des femmes sur un pied d’égalité. La commission prie le gouvernement de fournir des exemples de cas dans lesquels les peuples indigènes ont eu recours à leurs procédures et pratiques traditionnelles pour l’élection des représentants, conformément à la loi générale sur les institutions et les procédures électorales. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des exemples d’affaires examinées par la juridiction indigène.
Article 12. Accès à la justice. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents concernant les mesures prises pour faciliter l’accès des peuples indigènes à la justice, notamment dans le cadre du Programme des droits indigènes (PRODEI). Elle prend note aussi des mesures prises pour que les personnes appartenant à des peuples indigènes aient un nom et une identité, notamment la mise en place, en 2016, de 33 modules d’enregistrement pour les peuples indigènes, dans des centres de coordination pour le développement indigène, ainsi que de campagnes d’enregistrement dans divers Etats. La commission note avec intérêt que la loi nationale sur l’application des peines, promulguée en juin 2016, dispose que, pour choisir un centre pénitentiaire pour la détention de personnes indigènes privées de liberté, il faut prendre en compte l’importance que revêt pour ces personnes le fait d’appartenir à leur communauté. La loi oblige l’administration pénitentiaire à adopter les moyens nécessaires pour que ces personnes puissent préserver leurs usages et leurs coutumes dans les centres, et disposer d’un interprète dans leur langue indigène (art. 35). Le gouvernement indique que, entre janvier 2013 et mai 2018, 5 157 indigènes primodélinquants, dont 491 femmes, ont pu être libérés grâce à un soutien économique en vue de l’application de mesures provisoires ou de sorties en alternance. L’Institut fédéral de la défense publique a créé une unité pour la prise en charge des indigènes, qui se déplace partout dans le pays où il est nécessaire de défendre une personne indigène. L’unité est composée de 25 défenseurs publics fédéraux, 21 agents administratifs, 1 expert en ethnopsychologie et un autre en anthropologie, qui ensemble parlent 34 langues et variantes linguistiques indigènes. Le gouvernement considère que le défi qui se pose est celui d’accréditer davantage d’avocats publics fédéraux pour défendre les peuples indigènes. La commission salue les efforts déployés par le gouvernement pour garantir l’accès à la justice des personnes appartenant à des peuples indigènes, et elle le prie de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour garantir l’accès à la justice et la défense des peuples indigènes dans les procédures administratives et judiciaires, notamment devant des tribunaux agraires.
Article 14. Terres. La commission rappelle que la Constitution et la loi agraire protègent l’intégrité des terres des groupes indigènes. Le gouvernement mentionne le Programme de régularisation et d’enregistrement des actes juridiques agricoles. En vigueur depuis 2016, son objectif est de faciliter la régularisation des droits fonciers et l’enregistrement d’actes juridiques agricoles afin de donner une sécurité juridique à la propriété rurale. Il indique qu’il existe 55 tribunaux agraires compétents pour statuer sur les demandes de reconnaissance de leurs terres présentées par les peuples indigènes, et que le procureur pour les questions agricoles est chargé de veiller pleinement à la défense des droits agraires, y compris ceux des peuples indigènes. La commission prend note des informations sur les conventions de conciliation entre des communautés conclues pour déterminer des démarcations, avec l’intervention du procureur pour les questions agricoles. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur toutes les terres qui ont été identifiées et pour lesquelles des titres de propriété ont été attribués en faveur des communautés indigènes, en indiquant le régime de propriété. Prière aussi d’indiquer les capacités et les moyens dont dispose le procureur pour les questions agricoles pour traiter les demandes présentées par les peuples intéressés.
La commission prie le gouvernement de transmettre ses commentaires sur les observations communiquées en 2016 par le Syndicat des travailleurs au service de l’Etat et des municipalités de Tabasco qui portent sur la demande d’indemnisation de la population de Ribera Alta de Quintín Arauz, Centla, Etat de Tabasco, comme suite à la décision du tribunal supérieur agraire de ne pas protéger une partie de leurs terres communales (ejido).
Article 20. Conditions de travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de continuer à indiquer les mesures prises pour garantir une inspection du travail adéquate dans les zones où des travailleurs et des travailleuses appartenant aux peuples indigènes exercent leurs activités. Le gouvernement indique que, depuis 2013, la Direction générale de l’Inspection fédérale du travail applique le protocole d’inspection dans les domaines de la sécurité et de l’hygiène, de la formation et du perfectionnement pour les centres de travail agricole, qui permet de vérifier notamment la formalisation de l’emploi et le respect des normes de sécurité et de santé au travail, l’accent étant mis sur les travail des femmes enceintes ou allaitantes. Le gouvernement fournit également des informations sur l’action «Promotion du travail décent des jeunes universitaires indigènes». Lancée par la Direction générale de l’insertion professionnelle et du travail des mineurs, cette action cherche à renforcer l’employabilité des étudiants et étudiantes indigènes dans les Etats où la présence indigène est importante. La commission note que, selon l’étude diagnostique du droit au travail 2018 publiée par le Conseil national pour l’évaluation de la politique de développement social (CONEVAL), le taux d’emploi des locuteurs d’une langue indigène est de 73,8 pour cent chez les hommes et de 31,4 pour cent chez les femmes. La commission note en outre que, dans son rapport de 2018 sur le Mexique, la Rapporteure spéciale des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones a évoqué les graves violations des droits de l’homme et au travail dont sont victimes les travailleurs et les travailleuses indigènes en milieu rural, notamment l’exposition à des produits agrochimiques, l’absence de sécurité sociale et de services de santé, et la violence sexuelle (A/HRC/39/17/Add.2, paragr. 88). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour que les services de l’inspection du travail puissent exercer leurs fonctions de manière appropriée là où se trouvent des travailleurs indigènes, afin de leur garantir une protection efficace en matière de conditions de travail. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact des mesures prises pour améliorer l’accès à l’emploi des hommes et des femmes indigènes.
Articles 24 et 25. Santé et sécurité sociale. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures prises pour contribuer à réduire l’écart existant entre la population indigène et le reste de la population dans l’accès aux soins médicaux hospitaliers. Le gouvernement indique que, au cours de la période 2013-2018, une aide économique, consultative et de gestion a été fournie à plus de 13 000 patients indigènes, dont la plupart provenaient de municipalités ayant des niveaux élevés, voire très élevés, de marginalisation, pour leur permettre d’accéder aux services médicaux spécialisés et de recevoir des soins. La commission prend note de l’intégration du critère d’interculturalité dans l’évaluation qui est effectuée en vue de l’octroi de cartes d’accréditation aux établissements de soins de santé. Elle note également que, en 2017, 12 944 583 indigènes au total, soit 49,54 pour cent de la population indigène estimée, sont affiliés à l’assurance populaire (Seguro Popular). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre et la répartition des centres de soins de santé dans les zones où les peuples indigènes sont plus nombreux, ainsi que sur les mesures prises pour que ces peuples jouissent du plus haut niveau possible de soins de santé physique et mentale, et d’indiquer la manière dont leurs méthodes de soins préventifs, pratiques de guérison et remèdes traditionnels sont pris en compte. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour accroître le nombre d’indigènes couverts par le système de sécurité sociale ou bénéficiaires d’autres prestations sociales.
Articles 26 à 31. Education et médias. La commission note avec intérêt que l’article 3 de la Constitution, telle que modifiée en mai 2019, dispose que les peuples et communautés indigènes reçoivent une éducation multilingue et interculturelle fondée sur le respect, la promotion et la préservation du patrimoine historique et culturel, et que les plans et programmes d’études doivent inclure la connaissance des langues indigènes. La commission prend note des informations fournies sur les mesures prises pour combler les lacunes en matière d’éducation de la population indigène dans l’enseignement primaire et dans l’enseignement secondaire supérieur. Elle prend également note des informations sur les activités menées dans le cadre du Programme d’appui à l’éducation indigène (PAEI), dont le but est de contribuer au maintien, au développement et à l’achèvement des études des enfants, adolescents et jeunes indigènes âgés de 5 à 29 ans qui appartiennent aux peuples et aux communautés indigènes et afro-mexicaines, au moyen de services d’alimentation, de logement et d’activités complémentaires, en donnant la priorité à ceux qui ne bénéficient pas de possibilités éducatives dans leur communauté. Entre 2013 et 2018, un total de 32 043 personnes ayant bénéficié du PAEI ont pu terminer leurs études secondaires et 16 029 obtenir leur baccalauréat. La commission note que, selon l’étude diagnostique du droit à l’éducation 2018 réalisée par le CONEVAL, 13,7 pour cent des enfants et des jeunes indigènes âgés de 3 à 17 ans ne fréquentent pas l’école, la désertion scolaire étant plus élevée parmi les adolescents indigènes. Selon l’étude, le taux d’analphabétisme de la population indigène âgée de 30 à 64 ans est de 21 pour cent.
La commission note que, dans ses observations finales concernant le Mexique en juillet 2018, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes fait état de représentations stéréotypées et négatives des femmes autochtones et des femmes afro-mexicaines dans les médias (CEDAW/C/MEX/CO/9, paragr. 19(c)). Le gouvernement indique que le Secrétariat à l’éducation produit des contenus et des matériels qui donnent de la visibilité à la population indigène et afro-mexicaine, et dont les thèmes transversaux sont la non-discrimination, la diversité sociale, ethnique et culturelle et les droits de l’homme, afin de sensibiliser la population scolaire et la communauté éducative en général.
La commission salue les efforts visant à promouvoir la reconnaissance du droit des peuples indigènes à une éducation interculturelle et bilingue, et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’impact des mesures prises pour diminuer le taux d’abandon scolaire chez les adolescents indigènes et pour réduire l’analphabétisme chez les adultes indigènes. La commission prie également le gouvernement de fournir des exemples des matériels élaborés, en coopération avec les peuples indigènes, pour éliminer les préjugés à l’égard de ces peuples, et en particulier des femmes indigènes, et d’indiquer comment ces matériels sont diffusés.
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