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Observación (CEACR) - Adopción: 2019, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre las condiciones de trabajo (hoteles y restaurantes), 1991 (núm. 172) - España (Ratificación : 1993)

Otros comentarios sobre C172

Observación
  1. 2021
  2. 2019
Solicitud directa
  1. 2014
  2. 2008
  3. 2003
  4. 1998
  5. 1995

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CCOO) et de l’Union générale des travailleurs (UGT), reçues respectivement les 2 et 7 août 2018. Elle prend également note des observations de la Confédération espagnole des organisations d’employeurs (CEOE), jointes au rapport du gouvernement. Enfin, elle prend note des réponses du gouvernement aux dites observations.
Article 8 de la convention. Mise en application de la convention. La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement au sujet des changements intervenus dans la réglementation des conditions de travail dans le secteur du tourisme et de l’hôtellerie. Le gouvernement se réfère au décret législatif royal no 2/2015 du 23 octobre rendant officiel le texte révisé de la loi portant statut des travailleurs (ET), dont les articles 34 à 38 règlent la question du temps de travail. La commission note en particulier que l’article 34, paragraphe 2, de l’ET dispose que: «Par voie de convention collective ou, à défaut, d’accord entre l’entreprise et les représentants des travailleurs, il pourra être instauré une répartition inégale de la durée de la journée de travail au cours de l’année. A défaut d’accord, l’entreprise pourra instaurer une telle durée inégale, à concurrence de 10 pour cent, de la journée de travail au cours de l’année.» A cet égard, la CCOO argue que la possibilité pour l’entreprise de procéder de manière unilatérale à une telle répartition inégale de la durée de la journée de travail suivant un pourcentage aussi élevé pourrait avoir pour effet de réduire dans la pratique la nécessité de régler cette question par voie de convention collective ou d’accord. Par ailleurs, la commission prend note du décret législatif royal no 16/2013 du 20 décembre instaurant certaines mesures visant à favoriser la stabilité de l’engagement et à améliorer l’employabilité des travailleurs. Cet instrument introduit des modifications dans la réglementation des conditions de travail des travailleurs à temps partiel, comme la comptabilisation obligatoire de leurs heures de travail, l’interdiction de faire des heures dites «complémentaires» lorsque leur contrat prévoit moins de dix heures de travail par semaine (en moyenne annuelle), ainsi que l’interdiction de faire des heures supplémentaires (sauf dans les circonstances prévues à l’article 35, paragraphe 3, de l’ET). La CCOO fait valoir à ce sujet que, bien qu’elle interdise les heures supplémentaires, la nouvelle législation ménage la possibilité de faire des heures dites «complémentaires» sur une base volontaire. La CCOO dénonce en outre l’abaissement, de sept à trois jours, de la durée du préavis relatif aux heures «complémentaires», délai qui peut même être plus court s’il en est convenu ainsi par voie de convention collective, y compris par voie d’accord d’entreprise. Elle fait valoir que le décret en question supprime l’obligation légale d’inscrire dans le contrat de travail la répartition du temps de travail qui a été convenue. La commission note en outre que la CCOO et l’UGT critiquent une fois de plus l’article 41, paragraphe 1, de l’ET, qui confère aux employeurs un pouvoir unilatéral de modifier substantiellement les conditions de travail pour des raisons économiques, techniques, d’organisation ou de production. Elles arguent que cet article permet à l’employeur de modifier de manière unilatérale des aspects importants des conditions de travail comme la journée de travail, le système de rémunération et le montant du salaire.
S’agissant des conventions collectives conclues dans ce secteur, le gouvernement signale la signature, le 25 mars 2015, par les organisations d’employeurs et de travailleurs représentatives du secteur, de l’Accord de travail de portée nationale pour le secteur de l’hôtellerie (ALEHV). Le gouvernement indique que l’ALEHV prévoit, entre autres mesures, la conclusion d’accords sous sectoriels de portée nationale en adéquation avec l’accord de branche, ainsi que l’instauration d’un carnet professionnel de secteur dans le but de développer l’employabilité des travailleurs et la professionnalisation dans le secteur. La commission prend également note des informations conclues dans le rapport du gouvernement qui ont trait aux diverses conventions collectives conclues dans le secteur de l’hôtellerie et du tourisme au niveau des entités autonomes et des provinces de 2011 à 2017. La CCOO, quant à elle, dénonce la diminution du nombre des conventions collectives sectorielles conclues dans ce secteur, considérant qu’en août 2018 seulement 69 pour cent des travailleurs du secteur étaient couverts par une convention sectorielle en vigueur. Sur les raisons d’un tel recul, la CCOO et l’UGT invoquent une fois de plus l’article 84, paragraphe 2, de l’ET, aux termes duquel les accords d’entreprise ont la primauté sur les conventions collectives sectorielles, en particulier en ce qui concerne le montant du salaire, la durée du travail et les congés payés annuels. La CCOO et l’UGT dénoncent, comme conséquence de ce fait, une péjoration des conditions de travail dans le secteur. De même, elles font valoir une tendance accrue à l’externalisation des tâches dans ce secteur, par le biais d’entreprises multiservices qui appliquent des accords d’entreprise afin de réduire leurs coûts, situation qui touche en particulier les femmes (majoritaires dans les emplois de femmes de chambre). La CCOO indique à ce propos que, depuis 2015, un grand nombre de ces accords d’entreprise ont été annulés, en tout ou en partie, par les juridictions compétentes parce que leurs dispositions s’avéraient contraires à la loi. Dans sa réponse, le gouvernement se réfère au «Plan directeur pour un travail 2018-2020», qui prévoit diverses mesures devant permettre de contrôler le respect de la législation sur les questions telles que les heures supplémentaires, la rémunération et les contrats de travail à temps partiel, et qui renforceront le contrôle de la légalité des accords conclus dans le secteur. Enfin, la commission prend note des données statistiques communiquées par le gouvernement sur les situations d’infraction mises au jour en matière de durée du travail et de repos et en matière de rémunération, suite aux inspections menées de 2013 à 2017 par l’inspection du travail et de la sécurité sociale. A ce propos, la CEOE remarque qu’il faudrait renforcer l’aide fournie par l’inspection du travail dans le domaine de la connaissance des règles et de leur application adéquate, de même qu’il conviendrait de promouvoir la collaboration entre les partenaires sociaux dans la planification de l’action d’inspection dans le but d’assurer l’efficacité de cette action. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations détaillées et actualisées illustrant l’application de la convention dans la pratique, notamment les conventions collectives conclues au niveau du secteur ou de l’entreprise, des extraits de rapports d’inspections, des décisions des juridictions compétentes, des statistiques, ventilées par sexe et par âge, sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures faisant porter effet à la convention, et enfin le nombre et la nature des infractions constatées. La commission prie également le gouvernement de donner des informations détaillées et actualisées sur les incidences des modifications les plus récentes de la loi portant statut des travailleurs pour les travailleurs occupés dans l’hôtellerie et la restauration, notamment le nombre et la teneur des conventions collectives conclues dans le secteur, et de communiquer le texte de ces conventions.
Femmes de chambre. La commission note que, selon les indications du gouvernement, les femmes de chambre sont l’une des catégories les plus fortement touchées par les nouvelles formes de décentralisation de la production, qui entraînent souvent avec elles d’importantes diminutions des rémunérations. A cet égard, la commission note que la Commission de l’emploi et de la sécurité sociale a consacré le 19 avril 2018 une session à l’analyse de la situation des femmes de chambre en Espagne. Dans le cadre de cette session, des représentantes de diverses organisations de travailleurs du secteur ont été entendues par le Sénat sur leurs conditions de travail et sur les propositions qu’elles font en vue de l’amélioration de ces conditions. La commission observe que, d’après le compte rendu de la session du Sénat, les femmes de chambre sont des travailleuses – dans leur majorité immigrées – employées au nettoyage des chambres et des parties communes des hôtels. Il a été souligné que ces travailleuses ont vu leurs conditions de travail se détériorer au fil du temps à cause, entre autres, d’une externalisation croissante des tâches dans le secteur par l’intervention d’entreprises multiservices et l’augmentation de l’engagement temporaire assuré par des agences de travail temporaire. Lors de ces auditions, on a souligné la difficulté, pour les femmes de chambre, de s’organiser syndicalement, de même que la perte graduelle de plus de 40 pour cent de leur rémunération, la perte des prestations sociales prévues par les conventions de secteur et l’intensification des tâches, concentrées sur des journées de travail raccourcies. La commission note en outre que, le 30 août 2018, la plateforme de discussion pour un emploi de qualité dans l’hôtellerie, à laquelle participaient les partenaires sociaux, a approuvé la reconnaissance des maladies professionnelles liées aux activités exercées par les femmes de chambre. Enfin, la commission note que l’UGT dénonce des cas de monnayage des emplois, pratiqué par de prétendues entreprises de formation qui proposent à des femmes de chambre un accès à un emploi en contrepartie du paiement d’une certaine somme d’argent. La commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées et actualisées sur l’application de la convention à l’égard des femmes de chambre dans la pratique. De même, elle le prie de donner des informations au sujet des situations alléguées de monnayage d’emplois auprès de femmes de chambre (article 7).
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