ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2019, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 (núm. 189) - Suiza (Ratificación : 2014)

Otros comentarios sobre C189

Solicitud directa
  1. 2021
  2. 2019
  3. 2017

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note des observations de l’Union suisse des paysans (USP), reçues le 31 août 2018. Elle prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
Articles 1 et 2 de la convention. Définitions et exclusions. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des précisions concernant les exclusions signalées dans son premier rapport, ainsi que des informations concernant les consultations qui ont eu lieu avec les partenaires sociaux sur ces exclusions, à savoir: i) les travailleurs domestiques qui travaillent dans un ménage privé; ainsi que ii) les travailleurs domestiques des ménages agricoles (loi du travail (LTr), art. 2, alinéa 1, lettre g)), et de spécifier toutes mesures prises ou envisagées en vue d’étendre l’application de la convention aux travailleurs concernés. La commission prend note de l’indication du gouvernement que, dans sa communication portant ratification de la convention, le Conseil fédéral avait spécifié que la Suisse pourrait se prévaloir, le cas échéant, de la possibilité d’exclure des catégories limitées de travailleurs domestiques lorsqu’elle présenterait son premier rapport sur l’application de la convention. Dans son premier rapport, le gouvernement a spécifié que les travailleurs domestiques qui ne sont pas soumis à la LTr sont exclus au titre de l’article 2 de la convention. Dans ce contexte, la commission note que, lors des consultations en 2016, cinq possibilités de réglementation ont été envisagées, notamment l’assujettissement des travailleurs domestiques à la loi sur le travail, mais que cette solution n’a pas été retenue. Par contre, le gouvernement indique que, suite à la décision du 21 juin 2017 du Conseil fédéral, un modèle de contrat type de travail (CTT) (modèle CTT 24/24) a été élaboré en 2018, en partenariat avec les cantons et en consultation avec les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs, pour définir la norme minimale suisse pour les conditions de travail des travailleurs de l’économie domestique en matière de prise en charge vingt quatre heures sur vingt-quatre. A cet égard, le gouvernement indique que l’exclusion des travailleurs domestiques de la LTr est atténuée par d’autres dispositions législatives, ainsi que par le contrat type de travail pour les travailleurs de l’économie domestique (CTT économie domestique) complété par les CTT cantonaux et le nouveau modèle CTT 24/24. La commission observe toutefois que les droits conférés par plusieurs dispositions des CTT pour des questions telles que le repos hebdomadaire, la durée normale du travail ou les vacances ne peuvent faire l’objet d’une renonciation que par écrit, en défaveur du travailleur. La commission rappelle que l’objectif central de la convention est de reconnaître les travailleurs domestiques comme des travailleurs ordinaires et de leur étendre les droits équivalents dont les autres travailleurs jouissent. En ce qui concerne les travailleurs domestiques des ménages agricoles, la commission note les observations de l’USP, qui indiquent que les conditions de travail adéquates des travailleuses et travailleurs domestiques dans l’agriculture sont garanties par les contrats types cantonaux de travail (CTT – art. 359 et suiv. du Code des obligations (CO)), et par une directive salariale négociée entre les partenaires sociaux régissant tous les points essentiels des rapports de travail en tenant compte des besoins spécifiques de l’agriculture. L’USP observe également que l’extension du champ d’application de la LTr à l’agriculture et aux métiers dits proches de l’agriculture ne serait pas opportune. En ce qui concerne l’exclusion des travailleurs domestiques du champ d’application de la convention, la commission note que les lois d’application générale, telles que le CO, le Code de procédure civile (CPC), le Code pénal (CP), et les dispositions spécifiques telles que l’ordonnance sur les domestiques privés (ODPr), qui s’appliquent aux travailleurs domestiques employés par des diplomates, les CCT cantonaux et les CCT 24/24 jouent un rôle dans la protection des travailleurs domestiques. Néanmoins, vu les caractéristiques particulières du travail domestique, qui comprennent l’isolement, la dépendance envers l’employeur, le manque de représentation ainsi que d’intermédiation par le biais d’agences d’emploi privées, il est crucial que les travailleurs domestiques soient en mesure de connaître leurs droits de manière à pouvoir les exercer de manière effective. Ceci est rendu difficile en pratique quand les dispositions protégeant les travailleurs domestiques se trouvent éparpillées dans de multiples lois et règlements. Il est dès lors important de leur garantir une protection intégrée, transparente et efficace, équivalente à celle dont jouissent les autres travailleurs soit par l’inclusion de cette protection dans une loi générale, soit dans une législation spécifique. Par ailleurs, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la Suisse n’a pas exclu du champ d’application de la convention les travailleurs domestiques des personnes bénéficiaires de privilèges, d’immunités au sens de l’ODPr. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs domestiques dans les ménages privés jouissent de toutes les protections prévues dans la convention.
Article 3. Liberté syndicale et négociation collective. La commission avait prié le gouvernement d’inclure des informations spécifiques sur les mesures prises ou envisagées afin d’assurer que les travailleurs domestiques jouissent pleinement de tous les droits fondamentaux au travail énoncés dans cet article de la convention, y compris de la liberté syndicale et de la reconnaissance effective du droit de négociation collective. Le gouvernement indique que des solutions innovantes ont été mises en place par les autorités pour pallier les questions de représentativité lors des négociations collectives et ainsi garantir l’exercice effectif de ces droits fondamentaux au travail. Il indique également que les acteurs tripartites sont impliqués dans le cadre de la mise en œuvre des mesures d’accompagnement. Le gouvernement que des droits découlant de la liberté syndicale ou ceux résultant du contrat type fédéral sur les salaires minimaux et des contrats types cantonaux, ainsi que les règles protectrices générales du droit du contrat de travail, s’appliquent à tout contrat de travail, y compris ceux qui lient les travailleurs domestiques. A cet égard, le gouvernement réitère que l’absence d’organisations patronales et syndicales pour les travailleurs domestiques est compensée, en Suisse, par l’obligation d’édicter des CTT cantonaux (CO, art. 359, alinéa 2). La commission prie le gouvernement de communiquer des précisions concernant la nature et l’impact des solutions innovantes qui ont été mises en place par les autorités pour pallier les questions de représentativité des travailleurs dans le secteur domestique lors des négociations de conventions collectives. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour renforcer la capacité des organisations de travailleurs et d’employeurs, des organisations représentant les travailleurs domestiques et des organisations d’employeurs de travailleurs domestiques de promouvoir efficacement les intérêts de leurs membres, en ce qui concerne la promotion de la formation d’organisations patronales et syndicales dans le secteur du travail domestique.
Article 5. Protection efficace contre toutes les formes d’abus, de harcèlement et de violence. La commission avait prié le gouvernement de préciser les mesures prises ou envisagées afin de protéger les travailleuses et les travailleurs domestiques contre toutes formes d’abus, de harcèlement et de violence, en créant, par exemple, des mécanismes de plainte accessibles et efficaces pour la protection de ces travailleurs. Elle avait également prié le gouvernement d’indiquer si des tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions à cet égard et, dans l’affirmative, de communiquer copies de ces décisions. Le gouvernement indique que les travailleuses et travailleurs domestiques peuvent bénéficier des règles protectrices générales du droit du contrat de travail, ainsi que des normes de procédure civile qui prévoient une procédure de conciliation (CPC, art. 113, alinéa 2, lettre d), et d’une procédure au fond, simple et gratuite, pour des affaires avec une valeur litigieuse jusqu’à 30 000 francs suisses (CPC, art. 114, lettre c). En outre, les travailleuses et travailleurs domestiques qui sont victimes des formes graves d’abus et de harcèlement peuvent bénéficier du soutien de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions (LAVI, RS312.5). Par ailleurs, les atteintes graves (les abus sexuels, les lésions corporelles, la mise en danger de la vie d’autrui, les menaces, etc.) peuvent entrer dans le champ d’application des dispositions de droit pénal. Le gouvernement indique également que les statistiques sur l’aide aux victimes en Suisse répertorient les cas dans lesquels une indemnité et/ou une réparation morale ont été accordées, mais pas spécifiquement en cas d’abus, de harcèlement et de violence subis par les travailleuses et travailleurs domestiques. La commission note que, depuis 2011, une vingtaine de jugements cantonaux de deuxième instance ont octroyé une réparation morale (entre 0 et 5 500 francs suisses) aux travailleuses ou travailleurs domestiques victimes d’atteintes à leur intégrité physique, psychique ou sexuelle. Le gouvernement indique que des procédures sont menées en Suisse contre des personnes qui exploitent les travailleurs domestiques. La commission note, à cet égard, la décision du Tribunal fédéral suisse, du 7 février 2018, sur la traite d’êtres humains et l’exploitation des travailleurs domestiques en Suisse. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la portée des efforts en cours, ainsi que sur la nature et la teneur des procédures menées en Suisse contre des personnes qui exploitent les travailleurs domestiques. La commission demande au gouvernement de continuer de communiquer des informations sur toutes décisions administratives ou judiciaires pertinentes.
Article 6. Conditions d’emploi équitables, conditions de travail décentes et conditions de vie décentes. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que les travailleurs domestiques bénéficient de conditions d’emploi équitables, de conditions de travail décentes et, s’ils résident dans le foyer, de conditions de vie qui respectent leur vie privée, et la façon dont ces mesures sont appliquées dans la pratique. Le gouvernement indique qu’avec l’élaboration du nouveau modèle CTT 24/24, le Conseil fédéral a tenu compte des requêtes syndicales en définissant la norme minimale suisse pour les conditions de travail en matière de prise en charge vingt-quatre heures sur vingt-quatre. La commission note que ce modèle donne des détails sur les conditions de travail et le temps de travail, de présence et de repos, et décrit les conditions dans lesquelles les travailleurs/travailleuses vivant sous le même toit que la personne assistée auraient droit: à une nourriture suffisante et saine; à une chambre individuelle conforme répondant aux exigences d’hygiène et de bien-être (éclairée, chauffée et ventilée, suffisamment meublée et spacieuse); à une utilisation illimitée des installations sanitaires communes, de la buanderie et, le cas échéant, de l’Internet dans des conditions qui permettent de respecter la sphère privée du travailleur/de la travailleuse. Notant que les travailleurs domestiques ne relèvent pas de la protection de la loi sur le travail et que les inspecteurs du travail ne sont pas autorisés à contrôler les ménages privés en Suisse, la commission prie le gouvernement de spécifier comment il assure dans la pratique l’application de la norme minimale suisse pour les conditions de travail en matière de prise en charge vingt-quatre heures sur vingt-quatre aux travailleurs domestiques, y compris les travailleurs domestiques migrants, employés dans les ménages privés.
Article 7. Information relative aux conditions d’emploi. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que tous les travailleurs domestiques soient informés de leurs conditions d’emploi, en particulier concernant les éléments énoncés dans cet article de la convention, de manière appropriée, vérifiable et facilement compréhensible. Le gouvernement indique que, bien que le contrat de travail domestique puisse être conclu oralement, il est recommandé aux employeurs de conclure le contrat de travail par écrit, d’une part, pour des raisons de clarté et, d’autre part, parce que l’on ne peut déroger à certaines dispositions du droit du contrat de travail que par une convention écrite. Selon le nouveau modèle CTT 24/24, il est à préciser qu’un exemplaire du CTT cantonal et un exemplaire du contrat individuel de travail sont à remettre au travailleur/à la travailleuse dès le début de la relation de travail. Les documents relatifs à la durée de travail doivent être visés toutes les semaines par les parties contractuelles. De plus, le secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) met à disposition, sur son site Internet, des fiches d’information qui s’adressent aux employeurs, aux travailleurs de l’économie domestique, ainsi qu’aux entreprises de location de services et de placement de personnel. Les organisations en charge de soutenir les travailleurs domestiques disposent également des informations et effectuent de la sensibilisation auprès de leurs membres. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations actualisées sur les mesures prises pour assurer que les travailleurs domestiques, notamment les travailleurs domestiques migrants, sont informés de leurs conditions d’emploi, d’une manière appropriée, vérifiable et facilement compréhensible.
Article 8, paragraphe 3. Travailleurs domestiques migrants. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises ou envisagées, en coopération avec d’autres Etats Membres, afin d’assurer l’application effective des dispositions de la présente convention à tous les travailleurs domestiques migrants. Le gouvernement indique que le contrat de travail concernant les personnes d’origine étrangère doit être conclu par écrit, en respectant les dispositions de l’ordonnance sur le CTT économie domestique, qui prévoit un salaire minimum, et doit être déposé pour une demande d’autorisation dans une langue que le travailleur/la travailleuse domestique comprend (anglais ou autre). En outre, des mesures protectrices spécifiques prévues par l’ODPr (contrat de travail écrit sur modèle DFAE, rencontres avec les travailleurs, etc.) s’appliquent en la matière. Le gouvernement indique également que, dans la pratique, les contrats de travail des personnes provenant des Etats tiers contiennent une disposition spécifiant que, à la fin des rapports de travail, l’employeur est tenu d’organiser le voyage de retour. La commission note avec intérêt que, en matière de coordination des régimes nationaux de sécurité sociale (article 14 de la convention), la Suisse a conclu des conventions internationales de sécurité sociale avec 48 Etats pour assurer l’égalité de traitement entre les Suisses et leurs ressortissants, couvrant ainsi environ 81 pour cent des travailleurs étrangers résidant en Suisse. Par ailleurs, en ce qui concerne les travailleurs sans permis de travail ni de résidence, le gouvernement indique que ces travailleurs sont protégés, indépendamment de leur titre de séjour, par la loi sur le travail au noir, ainsi que par d’autres dispositions d’ordre général. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour assurer l’application efficace de l’article 8 de la convention, y compris sur toutes mesures prises ou envisagées afin de protéger les droits des travailleuses domestiques migrantes en vertu de la législation ou de la réglementation nationales, d’accords bilatéraux, multilatéraux, régionaux ou autres dispositions.
Article 11. Salaire minimum. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les différences entre le salaire minimum des travailleurs domestiques et des travailleurs domestiques des diplomates et sur les mesures prises pour fixer et revoir le salaire minimum pour le travail domestique. Le gouvernement indique que le salaire minimum pour le travail domestique est revu régulièrement selon le CTT national. La commission note que, suite à la prolongation de l’ordonnance sur le CTT économie domestique, les salaires minimums bruts ont été relevés de 1,9 pour cent, ce qui correspond à l’évolution du salaire nominal entre 2013 et 2015 en Suisse. En ce qui concerne les travailleurs domestiques des diplomates, le gouvernement réitère que leur salaire net mensuel minimum est de 1 200 francs suisses. Il indique également que les travailleurs domestiques des diplomates qui préfèrent prendre un logement à l’extérieur ont droit à une indemnité de logement équitable, versée par l’employeur. Celle-ci doit être calculée selon les mêmes modalités que pour les autres travailleurs domestiques en Suisse, à savoir être calculée au minimum selon les barèmes prévus par le règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance vieillesse et survivants (RAVS) pour fixer le salaire déterminant au sens de l’assurance-vieillesse et survivants. L’employeur doit en outre prendre à sa charge l’ensemble des cotisations sociales employeur/employé, les primes d’assurance-maladie et d’assurance-accident. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur le nombre des plaintes soumises dans le secteur du travail domestique pour non-respect du taux de salaire minimum, ainsi que sur les résultats de ces plaintes.
Article 15. Honoraires des agences d’emploi privées. La commission avait prié le gouvernement de préciser les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à l’article 15, paragraphe 1 e), de la convention. Le gouvernement indique que le paiement des frais d’inscription, de commission et éventuellement d’indemnisation pour des services fait l’objet d’un arrangement écrit spécial dans le contrat de placement entre la personne en recherche de travail (ici le travailleur/la travailleuse domestique) et l’agence de placement privée, selon les articles 8 et 9 de la loi fédérale sur le service de l’emploi et la location de services (LSE). Il indique également que, dans la pratique, les honoraires facturés par les agences d’emploi privées ne sont jamais déduits de la rémunération et qu’une retenue sur le salaire de la part de l’employeur n’est pas possible. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les honoraires facturés par les agences d’emploi privées ne sont pas déduits directement ou indirectement de la rémunération des travailleurs domestiques. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer des mécanismes et des procédures appropriés aux fins d’instruire les plaintes et d’examiner les allégations d’abus et de pratiques frauduleuses, concernant les activités des agences d’emploi privées en rapport avec des travailleurs domestiques.
Article 17. Mécanismes de plainte. Inspection du travail. Rappelant les vulnérabilités particulières des travailleurs domestiques, la commission avait prié le gouvernement de préciser les mesures prises ou envisagées pour mettre en place des mécanismes de plainte et des moyens effectifs et accessibles, y compris pour les travailleurs domestiques migrants, afin d’assurer le respect de la législation nationale relative à la protection de tous les travailleurs domestiques. Le gouvernement indique que ce sont les règles protectrices générales du droit du contrat de travail qui s’appliquent aux travailleuses et travailleurs domestiques, ainsi que les normes de procédure générales, garantissant l’accès aux voies judiciaires suprêmes. La commission note que, dans le cadre des dossiers relevant de l’économie domestique, le Tribunal fédéral suisse a octroyé une réparation morale pour atteinte portée aux droits de la personnalité du travailleur dans une affaire qui concernait une rémunération très faible, des temps de travail excessifs sans avoir la liberté de déterminer soi-même son lieu de séjour, sans temps libre et sans temps de repos (arrêt du Tribunal fédéral suisse 4P.32/2004 du 23 avril 2004). Elle note, par ailleurs, que le Tribunal fédéral suisse a également décelé une atteinte au devoir d’assistance et a octroyé une indemnité à titre de réparation à l’employée de maison qui, dans l’exécution de ses tâches, a été gravement blessée et est désormais invalide. A cet égard, la commission se réfère à ses commentaires sur l’application des conventions nos 29 (sur le travail forcé, 1930) et 111 (concernant la discrimination (emploi et profession), 1958), dans lesquels elle rappelle, depuis de nombreuses années, que des mécanismes et procédures de plainte efficaces et accessibles sont nécessaires pour que les travailleurs domestiques, notamment les travailleurs migrants, puissent obtenir une réparation. De même, elle souligne également l’importance des mécanismes de sensibilisation permettant aux travailleurs domestiques de connaître leurs droits et de savoir comment les faire respecter. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’existence des instances, telles que des conseils juridiques gratuits, destinées aux travailleurs domestiques afin que ces derniers soient informés des recours administratifs et judiciaires dont ils disposent. Elle prie en outre le gouvernement d’indiquer les mesures envisagées ou prises pour établir des mécanismes de plainte et de contrôle afin de garantir le respect de la législation nationale relative à la protection des travailleurs domestiques, en particulier les mesures relatives à l’inspection du travail. La commission rappelle au gouvernement la nécessité de renforcer le contrôle par l’inspection du travail et d’infliger des sanctions administratives et pénales dissuasives.
Article 18. Mise en œuvre des dispositions de la convention. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations menées avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs afin de mettre en œuvre les dispositions de la convention en étendant ou en adaptant les mesures existantes aux travailleurs domestiques, ou en élaborant des mesures spécifiques à leur endroit. Le gouvernement indique que, depuis 2016, des consultations et des auditions ont eu lieu afin de développer de nouvelles règles sur l’assistance vingt-quatre heures sur vingt-quatre aux personnes âgées (à travers des consultations et d’un questionnaire en ligne en septembre 2016 et des discussions au sein de la Commission fédérale du travail le 15 novembre 2016). Tout en se félicitant des mesures prises par le gouvernement pour assurer une certaine protection aux travailleurs domestiques exclus du champ d’application de la LTr, la commission note la liste non exhaustive des textes législatifs et réglementaires qui sont attribués pour compenser l’exclusion des travailleurs domestiques du champ d’application de la législation du travail, notamment: le CO; le CP; le CPC; la LTr et ses ordonnances; la loi sur le travail à domicile (LTrD); la LSE; la loi fédérale sur les travailleurs détachés; la loi fédérale sur le travail au noir (LTN); la loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes (LEg); l’ordonnance sur le CTT économie domestique; le CTT (modèle CTT 24/24); les contrats types cantonaux; l’ODPr; et autres. Dans ce contexte, la commission tient à souligner que l’objectif général de la convention est de garantir aux travailleurs domestiques l’égalité de protection de leurs droits liés au travail. A cet égard, les contrats types constituent un progrès important et leur adoption peut compléter la législation du travail. Toutefois, ils ne peuvent s’y substituer sans mesures de contrôle directes. L’application et le respect des CTT peuvent être compromis, soit parce que les travailleurs domestiques ne sont pas suffisamment informés de leurs droits et obligations énoncés dans les différents textes cités ci-dessus, soit parce qu’il est prévu que certaines dispositions de ces contrats types peuvent être modifiées. De ce fait, la commission estime qu’il est nécessaire d’assurer l’inclusion des travailleurs domestiques dans une loi générale ou spécifique efficace et qui puisse leur offrir des protections intégrées, en prévoyant des systèmes de contrôle, des mécanismes de plainte accessibles, des recours et sanctions qui dépassent le cadre nécessairement limité d’un contrat type. Considérant les conditions particulières dans lesquelles s’effectue le travail domestique, la commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les consultations menées avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs afin d’examiner la possibilité d’étendre le champ d’application de la loi sur le travail ou d’adopter une loi spécifique qui s’appliquerait aux travailleurs domestiques dans les ménages privés.
Application de la convention dans la pratique. La commission note que, selon l’Office fédéral de la statistique, la Suisse comptait environ 61 000 ménages employant des travailleurs domestiques au premier trimestre 2018, ce qui est inférieur à la moyenne de 64 000 ménages enregistrée en 2017. Elle note également qu’aucune décision judiciaire portant sur des questions de principe relatives à l’application de la convention no 189 n’a été rendue. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations actualisées sur toute décision judiciaire ou administrative relevant de l’application de la convention.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer