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Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions no 12 (réparation des accidents du travail, agriculture), no 24 (assurance-maladie, industrie), no 25 (assurance-maladie, agriculture), et no 102 (sécurité sociale, norme minimum) dans un même commentaire. Pour ce qui est des conventions nos 24 et 25 (instruments considérés comme étant «dépassés» par le Conseil d’administration du BIT), la commission renvoie aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention no  102, l’instrument le plus à jour en matière de sécurité sociale ratifié par le Pérou (y compris les parties II et III).
La commission prend note des observations de la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP) sur l’application des conventions nos 12, 24, 25 et 102, reçues en 2016.
Article 1 de la convention no 12. Extension de la couverture aux travailleurs agricoles. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si la modification proposée pour élargir la liste des activités couvertes par l’Assurance complémentaire pour travaux dangereux (SCTR), afin d’inclure un certain nombre d’activités agricoles dans l’annexe V du Règlement d’application de la loi no 26790, loi sur la modernisation de la sécurité sociale et de la santé, promulguée en vertu du décret suprême no 009-97-SA de 1997, avait été adopté, et s’il était prévu de continuer d’étendre la couverture en matière de protection contre les accidents du travail à d’autres catégories de travailleurs agricoles et de l’industrie afin de garantir progressivement une couverture complète. La commission prend note que le gouvernement indique dans son rapport que le ministère de l’Agriculture a annoncé que le décret suprême no 009-97-SA n’inclut pas encore les catégories de travailleurs agricoles dans son annexe V, si ce n’est l’activité d’exploitation du bois et les activités vétérinaires. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle le décret suprême no 008-2010-SA, règlement d’application de la loi-cadre no 29344 sur l’assurance-santé universelle, dispose, en son article 105, que toutes les catégories de travailleurs devraient bénéficier de la SCTR, conformément à l’article 19 de la loi no 26790 de 1997 sur la modernisation de la sécurité sociale et de la santé, et que le ministère de la Santé approuvera progressivement l’augmentation de la couverture de l’annexe V jusqu’à ce qu’elle soit universelle. La commission prend en outre note des commentaires de la CATP, qui mentionne les conditions de travail difficiles auxquelles sont confrontés les travailleurs de l’agro-industrie, «qui non seulement provoquent des maladies et des lésions qui ne leur permettent pas de travailler correctement, mais qui menacent également leur intégrité physique et leur survie». La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute avancée concernant l’inclusion des catégories de travailleurs agricoles à l’annexe V du décret suprême no 009-97-SA de 1997.
Partie I (dispositions générales). Article 3 de la convention no 102. Déclaration annexée à la ratification. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations, en application de l’article 3 de la convention, sur les mesures adoptées pour étendre de manière progressive le champ des personnes couvertes, en précisant si les raisons de maintenir un champ d’application réduit (50 pour cent des travailleurs des entreprises de plus de 20 salariés comme l’a déclaré le gouvernement au moment de la ratification) existent toujours, ou s’il n’utilisera plus cette dérogation à l’avenir. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de la loi no 28015 de 2003 sur la promotion et la formalisation des micro et petites entreprises; du décret législatif no 1086 de 2008 portant approbation de la loi sur la promotion de la compétitivité, la formalisation et le développement des micro et petites entreprises et l’accès à un emploi décent; du décret suprême no 008 2008-TR et du décret suprême no 013-2013-PRODUCE, il a été convenu d’étendre la couverture de protection sociale aux travailleurs des micro et petites entreprises, en établissant l’affiliation au régime d’assurance-maladie intégral (SIS) comme plancher minimum pour les microentreprises, à l’assurance-maladie (EsSALUD) pour les micro et petites entreprises et, dans le secteur des pensions, la possibilité soit de rejoindre le système national de pensions (SNP) ou le système privé de pensions (SPP), soit d’adhérer au système des pensions sociales (SPS) régi par le décret législatif no 1086 de 2008, bien que celui-ci ne soit pas en vigueur faute de règlement d’application. Compte tenu de l’évolution de la législation dans le secteur des micro et petites entreprises, représentée par le décret suprême no 013 2013-PRODUCE, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prévues ou prises pour donner effet à la législation susmentionnée. Elle le prie également d’indiquer si l’application de cette législation permettra d’augmenter le nombre de personnes protégées, ce qui permettrait de renoncer aux dérogations prévues à l’article 3 de la convention lu conjointement avec l’article 9 d), l’article 12, paragraphe 2, l’article 15 d), l’article 18, paragraphe 2, l’article 27 d), l’article 48 c) et l’article 55 d). En outre, elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer s’il a l’intention, à l’avenir, de recourir à la dérogation prévue à l’article 3, comme l’exige la convention.
Partie II (soins médicaux). Article 10, paragraphe 2. Participation du bénéficiaire aux frais des soins médicaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application de la convention dans la pratique en ce qui concerne la participation du bénéficiaire aux frais des soins médicaux, de telle sorte qu’elle n’entraîne pas une charge trop lourde, ni pour le système de santé public (régime de soins de santé essentiels – PEAS, et SIS) ni pour les assurances privées.
Partie V (prestations de vieillesse). Article 27 d), lu conjointement avec l’article 3. Personnes protégées. Faisant suite à ses commentaires précédents dans lesquelles elle se référait au principe de garantie de prestations minimales, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prévues pour étendre le programme «Pension 65» à toutes les régions du pays, le détail de la mise en œuvre de ce programme et les progrès réalisés dans ce domaine. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Programme Pension 65 a été progressivement lancé dans les districts les plus pauvres du Pérou et que, conformément à la disposition complémentaire unique finale du décret suprême no 006-2012-MIDIS de 2012, la couverture a été offerte aux personnes vivant dans les départements où le programme pilote d’assistance sociale intitulé «Gratitude» était en place puis étendue à l’ensemble du territoire national et que, d’après les données de 2016, 196 provinces et 500 000 personnes au total en bénéficient. La commission se félicite des informations positives fournies et prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute avancée concernant la mise en œuvre du Programme Pension 65 et, en particulier, en ce qui concerne l’extension du nombre de personnes protégées. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il prévoit de renoncer à la dérogation déclarée au titre de l’article 3 de la convention. De même, la commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre de salariés protégés qui travaillent dans les entreprises de 20 personnes au moins, ventilées par régime de pension, afin de pouvoir analyser l’application de l’article 27 d) de la convention pour ce qui est de la dérogation déclarée en vertu de l’article 3 de la convention.
Article 28, lu conjointement avec l’article 65. Montant de la prestation. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur le montant minimum de chaque modalité de pension énumérée par rapport aux taux de remplacement minimums établis dans la convention, et de préciser la manière dont ces montants sont actualisés. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les règles qui régissaient auparavant le mode de calcul de la rémunération de référence sont le décret-loi no 19990 de 1973, qui a créé le système national de pensions de la sécurité sociale, l’article 73, le décret-loi no 25967 de 1992 et le décret suprême no 099-2002-EF dans le cadre du SNP. La commission observe que les règles susmentionnées prévoient également la réglementation du montant de la prestation. En ce qui concerne le SPP, la commission avait déjà noté que le gouvernement avait confirmé que le SPP ne garantit pas un taux de remplacement. La commission rappelle que l’article 65 de la convention dispose que le montant de la prestation, ou taux de remplacement de la prestation, majoré du montant des allocations familiales versées pendant l’éventualité, doit être, pour le bénéficiaire type visé au tableau annexé à la Partie XI de la convention, d’au moins quarante pour cent par rapport au total du revenu antérieur du bénéficiaire et du montant des allocations familiales versées à une personne protégée qui a les mêmes charges familiales que le bénéficiaire type. En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations statistiques afin de pouvoir évaluer pleinement dans quelle mesure les prestations de vieillesse du SNP atteignent le niveau prescrit par la convention. Plus particulièrement, la commission prie le gouvernement d’indiquer: i) le montant du salaire de l’ouvrier masculin qualifié qui a été choisi; ii) le montant de la prestation attribuée pendant la période de base et des allocations familiales, le cas échéant, pour l’épouse, pendant l’emploi et pendant l’éventualité, pour une période équivalente à la période de base.
Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure qu’il juge opportun d’adopter en ce qui concerne le SPP pour donner effet à ces articles de la convention.
Article 29, paragraphe 2, et article 63, paragraphe 2. Prestations de vieillesse réduites après quinze années de cotisations et prestations de survivants réduites. La commission prend note que la CATP allègue que l’Office de normalisation en matière de prévoyance (ONP) a refusé l’octroi d’une pension de retraite en 2013 à 21 560 personnes qui ne pouvaient prouver qu’elles avaient cotisé pendant au moins vingt ans. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, depuis l’entrée en vigueur en 1992 du décret-loi no 25967, l’exigence de cotisation minimale pour avoir droit à la pension a été fixée à 20 ans pour les hommes comme pour les femmes en ce qui concerne le régime général. La commission observe également que l’article 51 du décret-loi no 19990 de 1973 prévoit que, pour avoir droit à la prestation de survivants, il faut que l’assuré décédé ait eu droit à une pension de retraite ou d’invalidité. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est donné effet à l’article 29, paragraphe 2, de la convention, qui prévoit que lorsque l’attribution de prestation est subordonnée à l’accomplissement d’une période minimum de cotisation ou d’emploi, une prestation de vieillesse réduite est garantie après une période de cotisation de quinze années, ainsi qu’à l’article 63, paragraphe 2 a), portant sur la garantie d’une prestation réduite aux personnes protégées dont le soutien de famille, décédé, a accompli, selon les règles prescrites, une période de cinq années de cotisation.
Article 30. Prestations accordées pendant toute la durée de l’éventualité. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que le montant des prestations de vieillesse gérées dans le cadre du système de gestion privée se calculait sur la base du capital constitué par chaque assuré sur son compte individuel de capitalisation. Lorsque le capital accumulé sur un compte est épuisé, le droit à une pension peut cesser d’exister et l’assuré qui a dépassé l’espérance de vie moyenne peut se trouver ainsi privé de son unique source de revenus (voir art. 45: pension programmée, du texte unique de la loi sur le système privé d’administration des fonds de pensions, approuvée par le décret suprême no 054-97-EF (TUO de la loi sur le SPP)). La commission avait conclu qu’une telle situation était incompatible avec le principe établi par les conventions internationales selon lequel les prestations doivent être versées pendant toute la durée de l’éventualité, avec un taux minimum garanti. En outre, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon lequel la loi no 30425 de 2016, qui porte modification du TUO de la loi sur le SPP, ajoute la vingt-quatrième disposition finale et transitoire au TUO susvisé, en vertu de laquelle le cotisant âgé de 65 ans ou plus est habilité à «choisir entre percevoir la pension correspondante sous une forme ou une autre de versements réguliers» ou demander à l’administrateur du Fonds de pensions (AFP) «la remise d’une somme pouvant aller jusqu’à 95,5 pour cent du total des fonds disponibles sur son compte de capitalisation individuel (CIC)». Le cotisant qui choisit cette option n’aura droit à aucune prestation de garantie de l’Etat et cela vaut aussi pour les cotisants qui relèvent du régime spécial de retraite anticipée (REJA). La commission rappelle que l’article 30 de la convention exige que les prestations de vieillesse soient accordées pendant toute la durée de l’éventualité. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure qu’il estime opportun d’adopter en ce qui concerne le SPP pour que ce système soit conforme à l’obligation prévue dans cet article de la convention.
Partie IX (prestations d’invalidité). Article 56 (lu conjointement avec l’article 65). Montant de la prestation. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le montant des prestations d’invalidité atteint, quel que soit la modalité de pension choisie (dans le SPP ou le SNP), le pourcentage fixé par la convention pour un bénéficiaire type.
Partie XIII (dispositions communes). Article 70, paragraphe 1. Droit des requérants de prestations sociales de former appel. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les incidences pratiques de la décision rendue dans l’affaire no 05561-2007-PA/TC du 24 mars 2010, dans laquelle la Cour constitutionnelle (TC) a déclaré inconstitutionnelle la participation de l’Office de normalisation en matière de prévoyance (ONP) aux procédures judiciaires concernant le paiement des intérêts légaux ou courus des pensions. La commission avait en outre instamment prié le gouvernement d’accélérer le processus d’évaluation et de paiement des prestations dues aux travailleurs en simplifiant les procédures de réclamation et d’appel. La commission note que le gouvernement indique que toutes les procédures relatives au paiement des intérêts légaux et des intérêts courus ont été réglées, conformément à l’arrêt susmentionné de la Cour constitutionnelle, qui a transmis la liste des dossiers. En outre, la commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement sur la création du Tribunal administratif de la sécurité sociale qui est chargé d’accélérer les procédures de contestation, et espère que cet événement permettra de mettre le droit de réclamation et d’appel des personnes protégées en conformité avec la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les délais de traitement des dossiers, les règles appliquées en cas de réclamation, ainsi que les principaux motifs invoqués dans les réclamations et les appels devant le Tribunal administratif de la sécurité sociale.
Article 71, paragraphes 1 et 2. Financement collectif de la sécurité sociale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’expliquer dans quelle mesure le principe du financement collectif de la sécurité sociale dans le cadre du SNP était respecté. La commission note que le gouvernement confirme que dans le cadre du SNP, qui fait partie du système public de pensions, les cotisations sont intégralement à la charge des assurés, conformément à l’article 2 et à la deuxième disposition transitoire de la loi no 26504 de 1995 portant modification, entre autres, du SNP et du SPP. Le gouvernement souligne que l’employeur n’agit qu’à titre d’agent chargé du prélèvement des cotisations. La commission rappelle qu’elle avait pris note du fait que, y compris dans le cadre du SPP, seules les personnes assurées contribuent aux comptes individuels de capitalisation et au financement des primes d’assurance vieillesse, d’invalidité et de survivants, et que les frais de gestion sont uniquement à la charge des travailleurs qui cotisent aux AFP. La commission tient à rappeler de nouveau que l’article 71 de la convention prévoit que le coût des prestations sociales attribuées et les frais d’administration de ces prestations doivent être financés collectivement par voie de cotisations ou d’impôt, selon des modalités qui évitent que les personnes de faibles ressources n’aient à supporter une trop lourde charge (paragr. 1) et de façon à ce que le total des cotisations à la charge des salariés protégés ne dépasse pas 50 pour cent du total des ressources affectées à la protection des salariés, de leurs épouses et enfants (paragr. 2). La commission prie le gouvernement d’indiquer l’origine des ressources de chaque système considéré pour chacune des parties acceptées de la convention, en précisant en particulier quel est le taux ou le montant des sommes déduites des gains pour financer le système, soit par des cotisations, soit sous forme d’impôts, et quelles sont les cotisations d’assurance à charge des salariés protégés.
Article 71, paragraphe 3, et article 72, paragraphe 2. Responsabilité générale de l’Etat en ce qui concerne le service des prestations et la bonne administration des institutions et des services. Système de santé. Dans ses commentaires précédents, la commission avait observé que la loi no 29344 de 2009 prévoyait au moins neuf alternatives d’assurance dans le secteur de la santé, gérées par des entités publiques, privées et mixtes, et elle avait suggéré au gouvernement d’étudier la possibilité de simplifier le système afin d’harmoniser et de rationaliser les services de santé. La commission note que la CATP allègue un degré élevé de fragmentation des régimes de santé, dans lesquels coexistent divers systèmes qui souffrent d’un manque de communication entre eux et que cette situation empêche les économies d’échelle et constitue une source d’inégalités. La CATP allègue également les insuffisances du SIS pour les personnes vivant dans la pauvreté et l’extrême pauvreté, et que des lacunes importantes ont été relevées dans le domaine de l’assurance EsSALUD, telles que l’approbation de régimes spéciaux de contribution pour certains groupes qui ne sont pas en situation de vulnérabilité, ce qui a un impact négatif sur les recettes de EsSALUD. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises aux fins d’une meilleure administration des services de santé. Elle le prie en outre d’indiquer les mesures prises pour améliorer l’accès effectif aux services de santé, et plus précisément, d’expliquer comment est garanti le service d’assistance médicale et de prestations de maladie, de la manière et aux niveaux requis par les conventions, à toutes les personnes protégées.
Article 71, paragraphe 3, et article 72, paragraphe 2. Responsabilité générale de l’Etat en ce qui concerne le service des prestations et la bonne administration des institutions et des services. Sécurité sociale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait fait observer que l’obligation d’améliorer les recettes de la sécurité sociale faisait partie de la responsabilité générale de l’Etat d’assurer la bonne administration des institutions et services de sécurité sociale en vertu de l’article 72 de la convention et elle avait prié le gouvernement de redoubler d’efforts sur la question du paiement des cotisations par les employeurs, de renforcer la collaboration entre institutions de sécurité sociale et autorités fiscales et de faire le point sur les projets de loi mentionnés afin que la Direction nationale de l’administration fiscale (SUNAT) assument les fonctions de perception des recettes du SNP et du SPP. La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement concernant la création de la Direction nationale de fiscalisation du travail (SUNAFIL), grâce à laquelle il a été possible d’intensifier les efforts visant à garantir le respect des dispositions susmentionnées. La commission note que la SUNAFIL a signé deux accords de coopération interinstitutionnelle avec la Sécurité sociale – EsSALUD et la SUNAT, dans le but, entre autres, d’élaborer des mécanismes et procédures de coopération interinstitutionnelle, d’échanger des informations sur les processus mis en place par les différentes institutions et d’entreprendre des actions communes pour la supervision et/ou le contrôle du respect des obligations de sécurité sociale. En outre, la commission note que le gouvernement indique que, selon les rapports du Système informatique de l’inspection du travail (SIIT), le Système d’inspection du travail (SIT) a émis un certain nombre d’ordonnances d’inspection et d’orientation concernant l’inscription des travailleurs à la sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations statistiques sur les résultats obtenus par la SUNAFIL et l’action du SIT dans la lutte contre le manquement à l’obligation d’adhésion et à l’amélioration du recouvrement des contributions dans la pratique, ainsi que des informations sur tout autre mesure prise ou envisagée à ces fins.
Article 72, paragraphe 1. Participation des assurés à l’administration. Système de santé. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’étudier la possibilité d’établir au sein des Entités privées prestataires de soins de santé (EPS), des Institutions prestataires de soins de santé (IPRESS), ou des compagnies d’assurance-santé privées, un mécanisme permettant aux représentants des assurés de participer à l’administration de ces entreprises ou d’y être associés, à titre consultatif, sans préjudice des mécanismes de contrôle citoyen que les autorités régionales ou locales peuvent opportunément mettre en place, afin de mettre ainsi leur législation en conformité avec l’article 72, paragraphe 1, de la convention. La commission note que la CATP allègue que, dans le secteur de la santé, il n’existe aucune disposition prévoyant la participation des assurés aux institutions administratrices des caisses d’assurance-santé (IAFAS), EPS et IPRESS, ni aux compagnies d’assurance-santé privées. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées dans le secteur des assurances-santé privées, en rapport avec le droit des représentants des personnes protégées de participer à l’administration ou d’y être associés, à titre consultatif, dans les conditions prescrites.
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