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Observación (CEACR) - Adopción: 2019, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Australia (Ratificación : 1973)

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La commission prend note des informations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) et reçues le 9 septembre 2019 à propos de l’application de la convention en droit et dans la pratique. Elle prie le gouvernement de faire connaître ses commentaires sur celles-ci.
Articles 2, 3 et 5 de la convention. Droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et d’y adhérer sans autorisation préalable, et droit de ces organisations d’élire leur bureau, d’organiser librement leurs activités et de formuler leurs programmes sans ingérence indue. La commission note que la CSI exprime ses vives et graves préoccupations devant la tentative en cours du gouvernement pour faire adopter le projet de loi de 2019 (garantie de l’intégrité) modifiant (pour les organisations enregistrées) la loi sur le travail équitable (Fair Work Act). La CSI juge ces tentatives irresponsables et préjudiciables aux relations de travail, à la protection des droits des travailleurs et aux valeurs de démocratie libérale en Australie. Elle affirme que le projet de loi va à l’encontre des obligations de l’Australie en matière de normes internationales du travail et de droits de l’homme et sape en particulier la liberté syndicale et la reconnaissance effective de la négociation collective ainsi que la liberté d’expression du travail organisé. D’après la CSI, le «Projet de loi sur la garantie de l’intégrité» applique à la gouvernance et à l’administration des syndicats des mesures sans précédent qui menacent le bon fonctionnement et l’existence même des syndicats en Australie sans que ceux-ci aient été vraiment consultés. Le projet de loi fait l’amalgame entre le droit de constituer des syndicats et de s’y affilier afin de protéger les intérêts sociaux et économiques des travailleurs et les obligations des dirigeants d’une entreprise, entraînant une autre confusion entre la sanction d’un comportement relevant du droit pénal et les infractions à des devoirs et obligations de nature civile commises dans la gestion d’une organisation regroupant des personnes, du genre d’un syndicat. Ces nouvelles mesures vont sérieusement compromettre l’organisation des syndicats, permettre une ingérence flagrante des pouvoirs publics et de personnes hostiles, engendrer de l’incertitude et de l’instabilité dans l’administration et le fonctionnement de ces organisations et auront pour résultat de compromettre la paix et la stabilité nécessaires à un contexte de relations de travail productives en Australie. La commission considère que cette communication reçue après l’échéance relève des cas exceptionnels soumis à son examen car elle porte sur des propositions de loi sur lesquelles les commentaires de la commission pourraient avoir une utilité pour la poursuite de l’examen dans le pays du projet de législation (voir CEACR, rapport général, 2019, paragr. 95).
La CSI énumère quatre grandes mesures qu’elle considère être contraires à la convention: la disqualification d’un poste; l’annulation de l’enregistrement; l’administration d’organisations dysfonctionnelles; et le test d’intérêt public pour les fusions. S’agissant du premier point, la CSI évoque le pouvoir qui serait donné aux fonctionnaires de l’Etat de priver des responsables syndicaux de leur droit de poser leur candidature à un poste parce qu’ils ont commis des délits civils, certains pouvant être sans rapport avec la capacité d’assumer comme il convient des charges syndicales, ou parce qu’ils se sont rendus coupables d’un outrage à la magistrature. Selon la CSI, cette mesure pourrait déstabiliser le fonctionnement des syndicats par des actions frivoles et vexatoires en justice qui auraient pour effet de priver le syndicat de son autonomie et ses membres de leur responsabilité première qui est la défense de leurs propres intérêts. La CSI indique que le projet de loi donnerait aussi la possibilité de recourir à la justice fédérale pour faire annuler l’enregistrement d’un syndicat pour des motifs tels que: dirigeants impliqués dans un conflit d’intérêts; dirigeants gérant l’organisation d’une manière opprimante, inéquitable, préjudiciable ou discriminatoire envers les membres, ou agissant à l’encontre des intérêts de l’organisation, ou ayant des antécédents de non-respect de la législation concernée (aucune barrière n’étant mise au champ d’application ou à la durée de l’interdiction). Parmi les motifs pouvant être invoqués pour demander l’annulation d’un enregistrement figure aussi l’organisation d’actions revendicatives non protégées. La CSI est vivement préoccupée par le fait que ces mesures imputent la responsabilité individuelle et les actes de responsables et de dirigeants à l’organisation elle-même, menaçant ainsi son existence et infligent une punition collective en annulant l’enregistrement de l’organisation syndicale et créant un risque élevé d’incertitude juridique. De même, le projet de loi permet de recourir à la justice fédérale en invoquant le mauvais fonctionnement de l’organisation, pour demander par exemple sa mise sous administration. La CSI considère que ces mesures sont intrusives et qu’elles font courir un risque grave d’ingérence dans le fonctionnement libre des organisations syndicales ou avoir un effet intimidant. L’autonomie et l’indépendance des syndicats seraient compromises dans la mesure où des questions qui devraient normalement être réglées par un appel à l’intervention démocratique et responsable des membres impliqueraient au contraire une prise de contrôle publique, éventuellement à l’initiative d’éléments hostiles. Enfin, la CSI se réfère au test de l’intérêt public proposé pour la fusion d’organisations syndicales. La Fair Work Commission (FWC) contrôle si une fusion est conforme à l’intérêt public avant que celle-ci puisse prendre effet. Les personnes pouvant intervenir sur ce point sont le commissaire, le ministre, toute autre organisation représentant les intérêts professionnels des employeurs ou des salariés ou pouvant être affectée de toute autre manière par la fusion, d’autres organisations ne représentant pas les intérêts des employeurs ou des salariés de l’industrie concernée, et toute autre personne ayant un intérêt suffisant dans la fusion. Au nombre des éléments d’évaluation de l’intérêt public figurent le casier judiciaire, l’impact sur les salariés et les employeurs de l’industrie concernée et d’autres questions pouvant être soumises à la Fair Work Commission. Suivant la CSI, il s’agit là d’une ingérence dans les affaires des syndicats qui revient à imposer une autorisation préalable à l’enregistrement des syndicats.
La commission observe avec préoccupation les nombreuses propositions contenues dans le projet de loi qui élargiraient les possibilités d’intervention dans le fonctionnement interne des organisations de travailleurs. Elle rappelle qu’elle a toujours considéré qu’une condamnation pour un acte qui, par sa nature, ne met pas en cause l’intégrité de l’intéressé et ne présente pas de risques véritables pour l’exercice des fonctions syndicales ne doit pas constituer un motif de disqualification pour être élu comme dirigeant syndical (étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 106). En outre, l’annulation de l’enregistrement d’un syndicat est une mesure extrême qui affecte l’ensemble des membres de l’organisation. Lorsque des agissements individuels doivent être sanctionnés, les mesures prises doivent plutôt viser les responsables et éviter de porter atteinte aux droits et avantages de la représentation collective. La commission rappelle le droit des travailleurs de constituer des organisations de leur propre choix sans autorisation préalable consacré dans la convention, y compris la fusion de syndicats. Au vu de la gravité des questions soulevées, la commission invite le gouvernement à revoir les propositions contenues dans le projet de loi avec les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs concernées pour faire en sorte que les mesures qui seraient adoptées soient en totale conformité avec la convention. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises à cet égard et de toute évolution de la situation.
Article 3. Droit des organisations d’organiser librement leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre, en concertation avec les partenaires sociaux, toutes les mesures appropriées afin de revoir: i) les dispositions de la loi sur la concurrence et la consommation interdisant les boycotts indirects; ii) les articles 423, 424 et 426 de la loi sur le travail équitable (Fair Work Act, FWA) relatifs à la suspension ou l’arrêt dans certaines circonstances de l’action collective bénéficiant d’une protection renforcée; iii) les articles 30J et 30K de la loi sur les délits qui interdisent l’action revendicative risquant de porter préjudice au commerce avec d’autres pays ou entre les Etats; iv) les boycotts ayant pour effet de paralyser ou gêner le fonctionnement des services de l’Etat ou le transport des biens ou des personnes dans le commerce international, et de fournir des informations détaillées sur l’application de ces dispositions dans la pratique afin de les mettre en conformité avec à la convention.
La commission note que le gouvernement dit considérer que les dispositions actuelles régissant l’action collective sont nécessaires, raisonnables et proportionnées en ce qu’elles appuient les objectifs poursuivis par la Fair Work Act qui sont d’offrir un cadre équilibré pour des relations de travail collaboratives et productives et qui promeuve la prospérité économique nationale et l’inclusion sociale pour tous les Australiens. Tandis que l’action collective protégée se justifie pendant la négociation d’un projet de convention d’entreprise, il peut y avoir des cas dans lesquels l’impact de cette action sur les parties ou sur des tiers est si lourd qu’il va de l’intérêt public, voire de l’intérêt de ceux qui participent à cette action, que cette action collective cesse, au moins de façon temporaire. Le gouvernement ajoute qu’une série de facteurs doivent être pris en considération lorsqu’est envisagé un recours au titre de l’article 423 de la FWA, et que ces recours sont rares, deux ayant été formés en 2016-2017 et un seul en 2017-2018. S’agissant de l’article 424, les recours ont été relativement rares, avec seulement neuf déposés en 2017-18 pour 579 demandes de scrutin en vue d’une action protégée déposées pendant la même période. Enfin, seuls deux recours ont été introduits en application de l’article 426 en 2017-18.
Le gouvernement indique qu’aucune décision n’a été prise au titre des articles 423 et 426, et donne quelques exemples de décisions rendues par la Fair Work Commission au titre de l’article 424, qui consistaient soit à suspendre ou faire cesser une action collective protégée, soit à refuser d’ordonner la suspension ou l’arrêt. Les cas concernant l’arrêt ou la suspension d’une action collective portaient notamment sur: a) l’arrêt d’une action dans une raffinerie de pétrole qui aurait causé à l’économie de l’Australie-Occidentale des pertes estimées à 90 millions de dollars australiens par jour, ainsi qu’à l’économie australienne en général; b) la suspension pendant deux mois d’une action collective des salariés de la sécurité des tribunaux et des services de garde qui risquait de mettre en danger la sécurité individuelle, la santé et le bien-être d’une partie de la population; c) la suspension sous forme d’interdiction indéfinie d’un arrêt de travail dans le transport ferroviaire qui risquait de mettre en danger le bien-être d’une partie de la population et d’endommager sérieusement l’économie de Sydney; et d) l’arrêt d’une action collective chez les gardes-frontières australiens. Une demande de cessation d’une action collective dans des écoles indépendantes a toutefois été refusée au motif que, cette action causant «de la gêne», elle «ne cause pas jusqu’à présent de préjudice significatif».
La commission apprécie les informations communiquées par le gouvernement à propos de l’application dans la pratique de ces dispositions de la FWA. Elle note que certains services visés dans les cas de suspension ou d’arrêt d’une action collective (comme pour les gardes-frontières, la sécurité des tribunaux et les services de garde) peuvent être assimilés à des services essentiels au sens strict du terme ou à ceux de fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat pour lesquels l’action collective peut faire l’objet de restrictions. La commission rappelle toutefois qu’elle ne considère pas le raffinage du pétrole ni le transport ferroviaire comme des services dans lesquels ce droit peut être totalement limité, le gouvernement pouvant toujours envisager la mise en place d’un service minimum négocié.
Observant finalement qu’aucun changement n’a été apporté aux dispositions de la loi sur la concurrence et la consommation interdisant les boycotts indirects, ni aux articles 30J et 30K de la loi sur les délits, la commission prie de nouveau le gouvernement de revoir, à la lumière des commentaires qui précèdent et en concertation avec les partenaires sociaux, les dispositions précitées pour faire en sorte qu’elles ne soient pas appliquées d’une manière allant à l’encontre du droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes en toute liberté. Elle prie en outre le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur l’application de ces dispositions dans la pratique.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète au présent commentaire en 2020.]
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