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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2019, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Ecuador (Ratificación : 1975)

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Article 3 de la convention. Fonctions des inspecteurs du travail dans le domaine de la résolution de conflits. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que des mesures étaient en cours pour la mise en place d’un centre de médiation professionnelle et avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’entrée en fonctions effective de ce centre, ce qui aurait pour effet de décharger les inspecteurs du travail de leurs fonctions de médiation. A cet égard, la commission note avec intérêt la mise en place du centre de médiation professionnelle, qui dispose d’une équipe de médiateurs répartis dans cinq régions. La commission prie le gouvernement d’indiquer si tous les inspecteurs du travail, y compris ceux qui travaillent dans des régions plus reculées, ont été relevés des fonctions liées à la résolution des conflits du travail.
Article 4. Organisation et fonctionnement efficaces du système d’inspection du travail. Surveillance et contrôle de ce système par une autorité centrale. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les directions régionales du travail, qui disposent d’une unité d’inspection du travail en vertu de l’article 543 du Code du travail, relèvent du ministère du Travail, qui approuve leurs règlements, normes, projets et plans de travail. Elle note également que le gouvernement indique que les directions régionales du travail sont habilitées à donner des règles générales d’actions aux inspecteurs du travail et des instructions spéciales dans les cas nécessitant leur intervention et à assurer l’unification de la jurisprudence administrative du travail. La commission note également que le document envoyé par le gouvernement intitulé «Projet de système de gestion intégrée des inspections, Inspector Integral 2.0» (Projet SGI), élaboré par le ministère du Travail en août 2016, indique que le but de ce projet est un meilleur contrôle et l’amélioration des services d’inspection, soulignant que le fait que les inspections manquent de moyens stratégiques est notamment dû au manque d’uniformité des critères d’exécution des inspections et d’application des sanctions, à la planification inappropriée, à l’absence d’un système d’obtention de données statistiques et au manque de suivi approprié pour clore la procédure d’inspection. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour assurer le fonctionnement efficace du système d’inspection du travail sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale, conformément à l’article 4 de la convention. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre du Projet SGI, en particulier en ce qui concerne la solution des problèmes identifiés dans ce projet.
Article 12, paragraphe 1. Pouvoirs des inspecteurs du travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les inspecteurs du travail ont la faculté de réaliser les actions prévues à chacun des alinéas de l’article 12, paragraphe 1, de la convention, à l’exception de l’alinéa iv) (prélever des échantillons de substances et de matières utilisées ou manipulées dans l’établissement aux fins d’analyse, à condition que l’employeur ou son représentant soit informé que les substances ou matières ont été prélevées ou enlevées à cette fin). La commission note également que le gouvernement indique que les notifications préalables ne sont pas appliquées dans la procédure d’inspection, car l’objectif de la visite d’inspection est de vérifier si l’entreprise examinée respecte les dispositions légales en vigueur. A cet égard, la commission note que les articles 542 et 545 du Code du travail prévoient qu’il incombe aux inspecteurs du travail de visiter les usines, les ateliers, les établissements, les constructions de locaux de travail et les logements des travailleurs, lorsqu’ils le jugent approprié. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à l’alinéa iv) de l’article 12, paragraphe 1 c).
Article 12, paragraphe 2. Notification de la présence des inspecteurs. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prie le gouvernement de fournir des informations additionnelles sur les mesures prises pour donner effet à l’article 12, paragraphe 2, de la convention pour garantir que, à l’occasion d’une visite d’inspection, l’inspecteur devra informer de sa présence l’employeur ou son représentant, à moins qu’il n’estime qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité de ses fonctions.
Article 13. Fonctions à caractère préventif de l’inspection du travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique que: i) les inspecteurs du travail qui réalisent des visites d’inspection visant à assurer des conditions adéquates en matière de sécurité et de santé au travail sont habilités à formuler des recommandations appropriées concernant les modifications de la structure ou de l’installation de l’entreprise; ii) en cas d’irrégularités, l’inspecteur émet des avis ou des avertissements de sanctions permettant aux entreprises de remédier aux manquements constatés. La commission prie le gouvernement de préciser les dispositions législatives donnant effet à l’article 13 de la convention, qui dispose que les inspecteurs du travail seront autorisés à provoquer des mesures destinées à éliminer les défectuosités constatées dans une installation, un aménagement ou des méthodes de travail qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de considérer comme une menace à la santé ou à la sécurité des travailleurs.
Article 15 a) et c). Obligations des inspecteurs. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser les dispositions législatives ou autres donnant effet à l’article 15 a) et c) de la convention (relatif aux obligations à caractère déontologique des inspecteurs du travail et de confidentialité).
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