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Observación (CEACR) - Adopción: 2019, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Nigeria (Ratificación : 1974)

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Législation. La commission avait précédemment noté que, depuis plus de dix ans, le gouvernement indique que le projet de loi de 2006 sur les normes de travail, qui devrait prévoir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, n’a pas encore été adopté. Elle note que le gouvernement déclare à nouveau dans son rapport que des dispositions prévoyant le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale ont été insérées dans le projet de loi (art. 11.2). Le gouvernement ajoute que, dans tous les cas, la Constitution prévoit l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note cependant que l’article 17(3)(e) de la Constitution prévoit «l’égalité de rémunération pour un travail égal, sans discrimination sur la base du sexe ou de tout autre motif». A cet égard, la commission souhaite rappeler que le libellé de cette disposition restreint indûment le champ des comparaisons entre les emplois occupés par les hommes et les emplois occupés par les femmes et ne reflète pas la notion de «travail de valeur égale» telle qu’elle est prévue dans la convention, notion qui est cruciale pour lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le genre qui existe sur le marché du travail, car elle permet un large champ de comparaisons et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire», mais va au delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 672 675). La commission note avec un profond regret que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur l’état d’avancement des travaux relatifs à l’adoption du projet de loi sur les normes du travail. Elle note que, dans leurs observations finales, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies comme le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) ont fait part de leurs préoccupations quant au retard pris dans l’adoption du projet de loi susmentionné et ont recommandé que le gouvernement accélère l’adoption des lois en suspens (CCPR/C/NGA/CO/2, 29 août 2019, et CEDAW/C/NGA/CO/7 8, 24 juillet 2017). La commission prie donc instamment le gouvernement de fournir des informations actualisées sur l’état actuel de l’adoption du projet de loi sur les normes du travail. Elle veut croire que de réels progrès seront faits prochainement dans l’adoption de dispositions dans la législation nationale qui reflètent pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et permettent la comparaison non seulement de travaux égaux, de mêmes travaux ou de travaux similaires, mais également de travaux de nature entièrement différente.
Article 2 de la convention. Ecart salarial entre hommes et femmes. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle des efforts sont faits pour obtenir les informations statistiques pertinentes pour évaluer les progrès réalisés dans l’application du principe de la convention. A cet égard, elle rappelle que, pour déterminer la nature, l’ampleur et les causes de la discrimination et des inégalités de rémunération, il est indispensable de disposer de données et de statistiques pertinentes en vue de définir des priorités et de concevoir des mesures adaptées, de contrôler et d’évaluer l’efficacité de celles-ci et d’apporter les ajustements qui pourraient s’avérer nécessaires (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 891). Toutefois, la commission observe, d’après le rapport du gouvernement de 2019 dans le cadre de l’examen au niveau national de la mise en œuvre de la Déclaration de Beijing, que l’écart concernant la participation des femmes à la population active est encore assez important, avec une estimation de moins de 25 pour cent des femmes constituant la main-d’œuvre officielle du pays (NBS, 2018). Dans ce rapport, le gouvernement reconnaît que, malgré la contribution des femmes à l’économie et à la lutte contre la pauvreté par le biais du travail rémunéré et non rémunéré à la maison, dans la communauté et sur le lieu de travail, des disparités de genre existent en ce qui concerne les indices économiques du pays, en particulier en ce qui concerne l’accès des femmes aux moyens de production, et donne quelques exemples concrets: i) les marchés du travail nigérians sont genrés, car la majorité des personnes qui occupent un emploi formel sont des hommes. Les données du NBS pour 2018 confirment que seulement 32,5 pour cent des femmes sont employées dans le secteur privé (non agricole); ii) les femmes ne dirigent que 20 pour cent des entreprises du secteur formel, et 23 pour cent de ces entreprises sont dans le secteur de la vente au détail; les femmes représentent 37 pour cent de la main-d’œuvre totale dans l’industrie de la confection et elles sont très peu représentées dans les industries du bois, des métaux ou des produits chimiques, dans la construction et les transports; et iii) les possibilités d’emploi limitées et le caractère limité du secteur des petites et moyennes entreprises font que la microentreprise ou l’entreprise informelle sont devenues une stratégie par défaut pour de nombreux Nigérians; iv) les données montrent que les hommes ont deux fois plus de chances d’obtenir un financement que les femmes. En 2007, par exemple, environ 64 pour cent des prêts décaissés ont été alloués à des hommes. Cela s’explique en partie par des critères de présélection stricts et par l’absence de connexion entre les possibilités offertes et les femmes dans les zones rurales; v) l’accès des femmes à la terre, un actif productif essentiel, est limité. Selon le rapport du gouvernement, bien que la loi sur l’administration des terres soit égalitaire sur le papier, il faut poursuivre les travaux pour la rendre opérationnelle, car la pratique prédominante est l’héritage patrilinéaire (de père en fils); et vi) les femmes sont nettement sous-représentées dans les emplois salariés stables, tant dans le secteur privé que dans le secteur public; et celles qui ont des emplois dans l’économie formelle sont limitées par leur rôle en matière de procréation. De ce fait, de nombreuses femmes occupent des postes de bas niveau qui leur offrent la souplesse nécessaire pour gérer leur ménage tout en travaillant dans l’économie formelle.
La commission note également que, selon le rapport mondial sur l’écart salarial entre hommes et femmes établi par le Forum économique mondial, cet écart était élevé en 2018 puisqu’il était estimé à 35 pour cent. A cet égard, elle observe également que, dans ses observations finales, le CEDAW se déclare préoccupé par le manque de renseignements sur les activités des inspecteurs du travail afin de traiter les plaintes et d’enquêter sur l’écart salarial qui existerait entre les hommes et les femmes, surtout dans le secteur privé (CEDAW/C/NGA/CO/7 8, 24 juillet 2017, paragr. 35). Compte tenu de l’absence d’une législation qui reflète pleinement le principe de la convention et de la persistance d’un écart salarial important entre hommes et femmes, la commission prie instamment le gouvernement de renforcer ses efforts afin de prendre des mesures proactives, y compris en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour sensibiliser, faire des évaluations, promouvoir et contrôler l’application des dispositions de la convention dans la pratique, en particulier auprès des travailleurs, des employeurs, de leurs organisations respectives et des fonctionnaires chargés de l’application de la législation. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour traiter les causes sous-jacentes de l’écart salarial persistant entre hommes et femmes identifiées dans son rapport soumis dans le cadre de l’examen national de la mise en œuvre de la Déclaration de Beijing, telles que les pratiques traditionnelles et les stéréotypes de genre concernant les aspirations professionnelles, les préférences et les capacités des femmes, ainsi que leur rôle dans la famille, et pour encourager l’accès des femmes à un plus large éventail d’emplois offrant des perspectives de carrière et une rémunération plus élevée. Notant que l’importance des microentreprises en tant que principale source de revenus en fait un domaine stratégique pour l’autonomisation des femmes, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures concrètes adoptées pour promouvoir l’autonomisation économique et l’entrepreneuriat des femmes, ainsi que les résultats obtenus. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques à jour sur la rémunération des hommes et des femmes, ventilées par secteur économique et profession.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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