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Observación (CEACR) - Adopción: 2020, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - Malí (Ratificación : 1960)
Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 - Malí (Ratificación : 2016)

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La commission salue la ratification par le Mali du Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930. Elle prend note du rapport du gouvernement sur la convention ainsi que du premier rapport sur le protocole.

Pratiques esclavagistes et de servitude héréditaire

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention, et article 1, paragraphe 2, du protocole. Action systématique et coordonnée. Dans ses précédents commentaires, la commission a exprimé l’espoir que le gouvernement pourrait faire état des mesures prises pour examiner la question de la survivance de l’esclavage et prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à toute pratique au terme de laquelle des personnes considérées comme descendantes d’esclaves se verraient contraintes de réaliser un travail sans avoir pu y consentir valablement.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’insécurité dans la partie nord du pays rend difficile la prise de toute initiative tendant à examiner la situation incriminée. Toutefois, des actions sont entreprises pour examiner la question de la survivance de l’esclavage et les mesures nécessaires pour y mettre fin. La commission note que, dans son rapport de 2020, l’expert indépendant des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme au Mali indique qu’il a reçu des informations sur plusieurs affaires de violence physique, de menaces et de bannissement de victimes d’esclavage, ainsi que sur l’arrestation et la détention arbitraires de 16 défenseurs des droits de l’homme anti-esclavagistes (A/HRC/43/76, paragr. 29). La commission note également qu’a récemment débuté la mise en œuvre d’un nouveau projet de lutte contre l’esclavage et la discrimination fondée sur l’esclavage, qui a été développé par le gouvernement, l’OIT et ses partenaires. La commission note avec préoccupation les pratiques esclavagistes subsistant dans le pays et l’absence d’une action systématique et coordonnée pour y mettre fin. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris dans le cadre du projet développé avec le BIT, pour évaluer l’étendue du phénomène de l’esclavage et des pratiques assimilées et pour développer une stratégie permettant de mener une action coordonnée et systématique pour mettre fin à ces pratiques.
Article 25 de la convention, et article 1, paragraphe 3, du protocole. Application de sanctions. La commission note l’absence d’actions judiciaires et de sanctions pour les cas liés à l’esclavage. La commission note que, en vertu de l’article 29 du Code pénal, l’esclavage est défini comme un des crimes contre l’humanité et puni de la peine capitale. En outre, l’article 243 du Code pénal prévoit que le gage et la servitude sont punis d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 20 000 à 100 000 FCFA. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que des procédures judiciaires sont engagées dans les affaires d’esclavage, et de fournir des informations à cet égard ainsi que sur les sanctions appliquées. Elle prie également le gouvernement de prendre des mesures pour renforcer les activités de sensibilisation et de formation des acteurs de la chaine pénale en ce qui concerne la répression des pratiques d’esclavage.
Articles 2 et 3 du protocole. Mesures de sensibilisation. Identification et protection des victimes. La commission note l’absence d’informations sur les mesures visant à prévenir l’esclavage ainsi qu’à identifier et protéger les victimes de l’esclavage. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour sensibiliser à la question de la survivance des pratiques liées à l’esclavage ainsi que pour identifier et protéger les victimes. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de victimes identifiées, le nombre de celles qui ont bénéficié d’une protection et la nature de cette protection.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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