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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2020, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Italia (Ratificación : 1956)

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La commission prend note des observations de la Confédération générale de l’industrie (CONFINDUSTRIA) communiquées au Bureau le 4 novembre 2019.
Articles 1 et 2 de la convention. Écart de rémunération entre hommes et femmes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures volontaristes visant à ce que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit mieux compris, et à promouvoir son application, et de donner des informations sur les effets de ces mesures sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission avait également prié le gouvernement de fournir: 1) des informations sur l’impact de la mise en œuvre du Code de l’égalité des chances (décret-loi no 198 de 2006) et des activités menées par le Conseiller national pour l’égalité sur l’application du principe de la convention; 2) des données statistiques, ventilées par sexe, sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs et les différentes professions, y compris des postes supérieurs, dans les secteurs public et privé, avec les gains correspondants; et 3) des informations sur les mesures adoptées en vue de recueillir et traiter des données statistiques sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes, en application de l’article 46 du code . La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’en moyenne les femmes gagnent 25 000 euros (EUR) par an, contre 44 000 euros pour les hommes. Le gouvernement indique aussi que, selon les données d’EUROSTAT, l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans le pays est de 5,3 pour cent, contre une moyenne européenne de 16,3 pour cent, et explique que ce chiffre s’explique par le fait que l’écart de rémunération entre hommes et femmes est particulièrement faible dans le secteur public et compense ainsi tout écart plus important qui pourrait exister dans le secteur privé. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’écart de rémunération entre hommes et femmes est plus important en cas de travail à temps partiel (8,4 pour cent) et que, en 2018, 32,4 pour cent des femmes occupées avaient un emploi à temps partiel contre 8,5 pour cent des hommes. Le gouvernement indique également que, bien que l’on observe un écart de rémunération entre hommes et femmes dans tous les secteurs de l’économie, on enregistre des écarts plus élevés dans les secteurs de la finance et de l’assurance, ainsi que dans l’immobilier. Les écarts plus faibles sont au contraire observés dans l’éducation, où les prestataires publics prédominent. La commission prend note aussi des informations fournies par le gouvernement concernant la concentration de femmes dans des activités économiques aux niveaux de rémunération plus faibles, qu’il s’agisse de celles de hommes ou des femmes, mais qui offrent davantage de possibilités de concilier obligations professionnelles et responsabilités familiales, par exemple l’éducation, les soins à la personne et l’industrie textile. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Institut national de statistique (INSTAT) collecte actuellement des données plus récentes, ventilées par sexe, sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs et professions et sur leurs gains correspondants, statistiques qui seront communiquées dès qu’elles seront disponibles. Le gouvernement ajoute que, comme suite à l’application obligatoire de quotas minima pour la présence de femmes dans les conseils d’administration des entreprises publiques, les femmes représentent 33,5 pour cent des membres de ces conseils, selon les dernières données de la Commission italienne des entreprises et de la bourse (Consob).
En ce qui concerne les mesures volontaristes prises pour faire connaître le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et en promouvoir l’application, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur plusieurs activités menées par le Département de l’égalité des chances, qui relève de la présidence du Conseil des ministres, le ministère du Travail et des Politiques sociales, la commission de l’égalité des chances, le Conseiller national pour l’égalité et le réseau des conseillers locaux pour l’égalité, notamment les informations suivantes: la feuille de route du G7 pour un environnement économique respectant l’égalité entre hommes et femmes, promue par le gouvernement lors de la présidence italienne du G7; le programme "smart working" qui vise à faciliter l’équilibre entre vie et travail dans l’administration publique; le projet pilote destiné à « expérimenter des outils de travail flexibles pour les entreprises en y faisant participer les hommes et les femmes » qui, selon l’évaluation effectuée, a permis d’augmenter la productivité, d’accroître la satisfaction des travailleurs et de mieux concilier vie professionnelle et vie privée; la promotion de l’accès des femmes aux postes de direction, en surveillant leur participation dans les organes de gestion et de contrôle des entreprises, grâce à la collaboration entre la Banque centrale, le Département de l’égalité des chances et la Consob; diverses mesures pour accroître l’accès des filles à l’éducation dans des matières scientifiques et techniques, notamment des cours d’été dans les domaines scientifiques, technologiques, de l’ingénierie et des mathématiques (STEM) pour des élèves du primaire et du secondaire; et la création en novembre 2019, par le Conseil national de l’économie et du travail (CNEL), du Forum permanent sur l’égalité entre hommes et femmes, dans le but de déterminer des actions concrètes pour lutter contre les inégalités entre hommes et femmes, y compris contre les écarts de rémunération entre hommes et femmes, en collaboration avec les partenaires sociaux et les institutions publiques. En ce qui concerne plus particulièrement le rôle joué par le Conseiller national pour l’égalité dans la mise en œuvre de l’article 46 du Code de l’égalité des chances, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, afin d’assurer la collecte de données sur les écarts de salaires entre hommes et femmes sur l’ensemble du territoire et de manière uniforme, les procédures ont été simplifiées et une plate-forme informatique unique a été créée. La commission note que la nouvelle méthode a été mise en œuvre en 2019 et qu’un rapport sera disponible en 2021. La commission prend également note de l’observation de la CONFINDUSTRIA selon laquelle l’une des causes premières de l’écart de rémunération entre hommes et femmes est souvent la difficulté pour les femmes de participer au marché du travail avec la même "intensité" que les hommes, car elles doivent s’occuper d’autres personnes. La CONFINDUSTRIA fait observer que les mesures visant à concilier responsabilités professionnelles et familiales permettent d’augmenter la participation des femmes au marché du travail, d’où des répercussions positives sur leur situation économique, y compris leurs droits à la pension de retraite. À cet égard, la commission note que les femmes assument une part inégale des responsabilités familiales et qu’on devrait encourager un partage plus équitable de ces responsabilités entre hommes et femmes. À ce sujet, la commission renvoie aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. La commission accueille favorablement l’ensemble des mesures prises par le gouvernement pour réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes et le prie de fournir, dès qu’elles seront disponibles, des informations statistiques actualisées et ventilées par sexe, sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs et professions et sur les gains correspondants, dans les secteurs public et privé, ainsi que les informations sur les écarts de rémunération entre hommes et femmes recueillies par le Conseiller national pour l’égalité en vertu de l’article 46 du Code de l’égalité des chances. La commission prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour faire connaître le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et pour en promouvoir l’application, y compris sur les mesures adoptées en collaboration avec les partenaires sociaux et les actions promues par le Forum sur l’égalité entre hommes et femmes, et sur leur impact sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes.
Ségrégation professionnelle entre hommes et femmes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’impact, en termes de réduction de l’écart des rémunérations entre hommes et femmes, du décret interministériel du 13 octobre 2015 - qui établit des mesures d’incitation au recrutement d’hommes et de femmes dans les secteurs et les professions dans lesquels les hommes ou les femmes sont sous-représentés - et sur les mesures tendant à promouvoir l’égalité entre hommes et femmes qu’ont prises le Conseiller national pour l’égalité et le Département pour l’égalité des chances du bureau du Premier ministre. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en application du décret interministériel susmentionné, le gouvernement a investi 23,5 millions d’euros (EUR), 52,8 millions d’euros et 94,6 millions d’euros, respectivement en 2016, 2017 et 2018, aux fins de mesures d’incitation au recrutement de femmes dans les secteurs et les professions où elles étaient sous-représentées. Ces mesures concernaient les secteurs suivants: agriculture, construction, exploitation minière, approvisionnement en électricité, approvisionnement en eau et gestion des déchets, commerce de gros, transport et stockage, et certains services de l’administration publique. Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement, la commission le prie d’indiquer les résultats obtenus, pour combattre la ségrégation professionnelle et réduire les écarts de rémunération entre hommes et femmes, depuis l’adoption des mesures d’incitation prises en application du décret interministériel du 13 octobre 2015, y compris des informations sur les mesures prises pour promouvoir le recrutement des hommes dans les secteurs et les professions où ils sont sous-représentés.
Administration publique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures spécifiquement prises pour assurer l’application du principe de la convention dans l’administration publique, ainsi que l’impact de ces mesures sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que le gouvernement se réfère à l’adoption de la directive 2/2019 du ministère de l’Administration publique et du Département de l’égalité des chances, qui comprend des mesures pour promouvoir l’égalité des chances entre hommes et femmes, ainsi que des mesures spécifiques pour identifier et traiter tout écart de salaire fondé sur le genre. La commission prend note aussi du Plan d’actions positives pour 2016-18 du ministère du Travail et des Politiques sociales qui a été joint au rapport du gouvernement. Ce plan prévoit des mesures destinées à : sensibiliser les personnels de l’administration publique, en particulier les cadres, à l’égalité entre hommes et femmes ; à faciliter la conciliation des responsabilités familiales et professionnelles ; et à promouvoir la réinsertion professionnelle des travailleurs après une période d’absence due à un congé de maternité ou de paternité, ou à un congé pour s’occuper de membres de la famille. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évaluation finale du Plan d’actions positives, sur son impact sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans l’administration publique et sur tout enseignement tiré pour les actions à venir. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre de la directive 2/2019, en particulier sur le suivi et les évaluations périodiques effectués afin de connaître son impact sur l’application du principe de la convention.
Article 3. Évaluation objective des emplois. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur l’application de l’article 28(2) du Code de l’égalité des chances, aux termes duquel « les systèmes de classification des emplois qui déterminent la rémunération doivent s’appuyer sur des critères communs pour les hommes et pour les femmes, et être conçus de manière à éliminer la discrimination ». Elle avait aussi prié le gouvernement de donner des informations sur toute mesure prise ou envisagée afin de promouvoir, en collaboration avec les partenaires sociaux, l’élaboration et l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois dans les secteurs public et privé. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur la manière dont les niveaux de rémunération sont généralement établis, en respectant un "minimum" fixé dans les conventions collectives, et sans considération de genre. La commission note également que le gouvernement mentionne un certain nombre d’arrêts de la Cour constitutionnelle qui précisent, entre autres, que les juges ordinaires doivent superviser la classification des travailleurs dans les différentes catégories d’emploi et les différents barèmes de rémunération, afin de s’assurer que cette classification correspond dans la pratique aux tâches effectuées réellement par le travailleur, et exiger toute mesure corrective conformément au principe de l’égalité de traitement en matière de rémunération. La commission prend note aussi des observations de la CONFINDUSTRIA selon lesquelles la négociation collective a joué de tout temps un rôle important dans la garantie de l’égalité entre hommes et femmes. Rappelant qu’il se peut que les femmes soient occupées de manière prédominante dans certains secteurs et professions spécifiques, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que les systèmes de classification des emplois actuellement utilisés pour guider la détermination des niveaux de rémunération soient exempts de tout préjugé sexiste et garantissent dans la pratique l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie également à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour promouvoir, en collaboration avec les partenaires sociaux, l’élaboration et l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois dans les secteurs public et privé.
Contrôle de l’application. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement: 1) de renforcer la capacité, des inspecteurs du travail ainsi que des autres autorités compétentes, d’identifier et de traiter les cas de violation du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et de fournir des information à cet égard , en indiquant les mesures de réparation ordonnées et les sanctions imposées; 2) de fournir des informations sur l’impact de l’application de la législation anti-discrimination (par exemple le décret-loi no 5/2010 et la loi n° 183/2010), en termes de réduction des écarts de rémunération entre hommes et femmes; et 3) de donner des informations spécifiques sur l’action déployée par le Comité unique de garantie pour l’égalité des chances, pour la valorisation du bien-être des travailleurs et contre les discriminations (CUG), dans le cadre de l’application de la convention. Le gouvernement indique, dans sa réponse, que l’inspection du travail n’est toujours pas en mesure de fournir des informations concernant tout particulièrement les violations du principe de la convention, mais que la possibilité de recueillir ces informations, outre les informations générales sur les atteintes au principe de l’égalité entre hommes et femmes, sera soumise à l’examen des autorités compétentes. La commission note également que l’inspection du travail œuvre en collaboration avec les conseillers nationaux et locaux pour l’égalité, et peut également agir sur la base des informations transmises par ces derniers. À cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs peuvent porter à l’attention des conseillers toute question concernant l’application du principe de la convention, conformément au Code de l’égalité des chances, tel que modifié, entre autres, par le décret-loi no 5/2010. La commission prend note également des cas de violation de la législation relative à la protection de la maternité et à l’égalité entre hommes et femmes qu’a constatés l’inspection du travail (641 cas en 2017 et 632 en 2018), ainsi que des informations sur les différentes activités organisées par l’inspection du travail pour sensibiliser à des questions liées à l’égalité entre hommes et femmes. Le gouvernement ajoute que le CUG est chargé de faire rapport annuellement sur la mise en œuvre du Plan d’actions positives dans l’administration publique, et renvoie à ses commentaires ci-dessus à cet égard. La commission reconnaît les difficultés particulières rencontrées par les inspecteurs du travail pour identifier les cas de discrimination salariale ou pour déterminer si l’égalité de rémunération est assurée pour un travail de valeur égale, en particulier lorsque les hommes et les femmes n’effectuent pas le même travail. La commission souhaite donc souligner l’importance de la formation des inspecteurs du travail pour qu’ils puissent mieux prévenir, identifier et corriger ces cas. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que l’inspection du travail puisse faire rapport spécifiquement sur les cas de violation du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et sur les sanctions imposées. Elle le prie également aussi de renforcer la capacité de toutes les autres autorités compétentes d’identifier et de traiter les cas de violation du principe de la convention et de fournir des informations sur tous les cas de ce type que les conseillers nationaux et locaux ont traités et/ou transmis à l’inspection du travail.
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