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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2020, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre la indemnización por accidentes del trabajo, 1925 (núm. 17) - Jersey

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Solicitud directa
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Articles 1, 5, 7 et 9 de la convention. Nécessité de modifier la législation en vigueur. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de modifier plusieurs dispositions de la législation nationale en vue de donner effet aux articles 1 et 5 (nécessité de supprimer les conditions de cotisation minimale pour avoir droit aux prestations en cas de lésions professionnelles) et 9 (fourniture d’une assistance médicale, chirurgicale et pharmaceutique sans frais pour l’intéressé) de la convention. La commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle un examen approfondi de tous les aspects de l’aide en cas d’incapacité est prévu pour 2019-2021 dans le cadre de la révision en cours de la sécurité sociale. Le gouvernement indique que les remarques de la commission seront alors prises en compte. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement saisira l’occasion de la révision de la sécurité sociale pour modifier sa législation conformément à la convention, et lui rappelle la possibilité de recourir à l’assistance technique du BIT à cet égard. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de la révision de la sécurité sociale et, en particulier, sur les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet aux articles 1, 5 et 9 de la convention.
Article 7. Supplément d’indemnisation aux victimes nécessitant une assistance constante. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur l’allocation pour soins à domicile, prévue à l’article 18A, paragraphe 1, de la loi (Jersey) de 1974 sur la sécurité sociale, en vertu de laquelle une personne qui s’occupe régulièrement et substantiellement d’une autre personne a droit à une allocation si elle remplit certaines conditions. La commission observe que ce régime peut permettre à certains travailleurs blessés de recevoir des soins à domicile, en fonction de la disponibilité des personnes qui s’occupent d’eux, et à condition qu’ils aient résidé à Jersey au cours des douze derniers mois, comme le prévoit l’article 5 de l’ordonnance de 2012 sur la sécurité sociale (allocation pour les personnes qui s’occupent de personnes à leur domicile) (Jersey). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute autre mesure, en espèces ou en nature, garantissant que toutes les victimes d’accidents du travail auront accès à une aide ou à des soins constants lorsque leur état l’exige, et de préciser si les travailleurs victimes d’accidents doivent remplir certaines conditions pour bénéficier de ces soins ou d’un supplément d’indemnisation financière qui leur serait accordée pour couvrir les frais connexes.
La commission a été informée que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN), le Conseil d’administration a décidé que les États Membres pour lesquels la convention (no 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925, est en vigueur devraient être encouragés à ratifier les conventions les plus à jour dans ce domaine, à savoir la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], ou la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, et à accepter les obligations énoncées dans sa Partie VI (voir document GB.328/LILS/2/1). Les conventions nos 121 et 102 reflètent une approche plus moderne en matière de prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission encourage par conséquent le gouvernement à donner suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 328e session (octobre-novembre 2016) portant approbation des recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager la possibilité de ratifier les conventions nos 102 (Partie VI) ou 121, qui sont les instruments les plus à jour dans ce domaine. La commission recommande au gouvernement de saisir l’occasion de la révision de la sécurité sociale en cours pour ce faire. La commission invite le gouvernement à fournir des informations à ce sujet.
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