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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2020, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Guinea-Bissau (Ratificación : 1977)

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Articles 3, 4, 7, paragraphe 3, et articles 10, 11 et 16 de la convention. Fonctionnement du système d’inspection du travail. Faisant suite à ses derniers commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle l’Inspection générale du travail a été fusionnée avec l’Inspection générale de l’administration publique. En outre, la commission prend note des indications du gouvernement concernant les défis importants et persistants de nature financière et matérielle, notamment en ce qui concerne le nombre insuffisant d’inspecteurs du travail en fonction. Le gouvernement indique qu’actuellement seuls 17 inspecteurs du travail sont en fonction sur les 54 inspecteurs qui devraient être déployés. Le gouvernement se réfère également à la persistance du manque de moyens de transport de l’inspection du travail, indiquant qu’il n’a actuellement aucun véhicule fonctionnel. Concernant le manque de formation des inspecteurs du travail, la commission note que la dernière formation a été dispensée en 2009 par le biais de la Communauté des pays lusophones et que, d’après le gouvernement, une formation des inspecteurs est nécessaire dans les domaines de la pêche, de l’agriculture, de la construction, des charges, des poids et des marchandises. Tout en prenant note des difficultés signalées par le gouvernement, la commission le prie de poursuivre ses efforts pour faire en sorte que les lieux de travail soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement que nécessaire afin de garantir l’application effective des dispositions légales pertinentes. À cet égard, elle encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour assurer que l’inspection du travail dispose des moyens humains et matériels nécessaires à l’exercice efficace des fonctions de ce service. Elle demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises et les progrès accomplis à cet égard et de fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail en fonction, le nombre de visites effectuées et le nombre de véhicules à leur disposition. La commission prie également le gouvernement d’intensifier ses efforts pour assurer que les inspecteurs du travail reçoivent une formation adéquate et de fournir des informations à cet égard. Enfin, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations supplémentaires au sujet de la réorganisation de l’Inspection générale du travail et de fournir un organigramme à jour de la nouvelle structure de l’inspection du travail. La commission rappelle au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.
Articles 5 a) et 18. Coopération effective entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires. Sanctions appropriées et effectivement appliquées. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles ni le ministère public, qui encourage la médiation, ni les tribunaux du travail, qui rendent des jugements définitifs, n’ont notifié à l’inspection du travail l’issue des procédures portées devant les tribunaux soit par l’inspection elle-même, soit directement par les travailleurs ou employeurs. Le gouvernement indique cependant que le ministère public consulte parfois l’inspection du travail lorsque celle-ci demande des éclaircissements sur certains points. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle le faible montant des amendes établies par le Code du travail dissuade la délivrance de procès-verbaux et la perception des amendes qui en résulte. Elle note que, d’après le gouvernement, ce problème pourrait être résolu à travers l’adoption du nouveau projet de Code du travail, actuellement en discussion à l’Assemblée populaire nationale. La commission prie le gouvernement de faire état des arrangements pris ou envisagés pour assurer une coopération effective entre les services d’inspection et le système judiciaire et faire en sorte que l’issue des procédures soit notifiée à l’inspection du travail. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour assurer que les sanctions sont dissuasives et effectivement appliquées et de communiquer une copie du Code du travail dès que celui-ci sera adopté.
Article 5 b). Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles l’inspection du travail a fait des efforts en ce qui concerne sa collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, notamment à travers l’envoi de communications annuelles aux organisations d’employeurs et des annonces par radio au sujet de la nécessité de fournir des tableaux d’effectifs du personnel à des fins de contrôle. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la collaboration entre l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations.
Article 14. Notification des accidents du travail et maladies professionnelles. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la plus grande difficulté demeure l’omission des employeurs de déclarer les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle. Elle note que ces derniers sont tenus de déclarer les accidents de travail ou les cas de maladie professionnelle, conformément à la loi no 02/86 du 5 avril 1986 portant Code du travail et au décret no 24-A/90 du 1er août 1990, mais que, d’après le gouvernement, ils ne s’acquittent que rarement de cette obligation dans les faits. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées afin d’améliorer la notification des accidents et des maladies professionnelles à l’inspection du travail.
Articles 20 et 21. Rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail. La commission note que le gouvernement, tout en reconnaissant que des problèmes existent quant à la rédaction, la classification, la publication et la soumission des rapports au Bureau, s’engage à travailler avec l’inspection du travail afin de s’assurer que ses rapports sont conformes à l’esprit de la convention. Le gouvernement indique que, bien que l’inspection du travail ait présenté de tels rapports dans le passé, ceux-ci n’ont pas pleinement satisfait aux exigences de l’article 21 de la convention. La commission prie donc le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’établissement et la publication d’un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection du travail, conformément à l’article 20 de la convention, et de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer qu’ils contiennent des informations sur tous les sujets énumérés à l’article 21.
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