ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2020, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Viet Nam (Ratificación : 2003)

Otros comentarios sobre C138

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Article 1 de la convention. Politique nationale. La commission a précédemment pris note de l’adoption du Programme de prévention et de réduction du travail des enfants pour la période 2016-2020, et a prié le gouvernement de fournir des informations sur sa mise en œuvre, ainsi que sur les résultats obtenus.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles 41 des 63 autorités provinciales ont élaboré des plans locaux pour mettre en œuvre le Programme de prévention et de réduction du travail des enfants pour la période 2016-2020. Le gouvernement fait également référence à diverses activités menées dans le cadre du Programme, notamment: i) l’élaboration de documents d’orientation pour la mise en œuvre de la loi sur l’enfance de 2016 concernant la prévention et la réduction du travail des enfants; ii) des activités de sensibilisation concernant les enfants participant à des activités économiques, les enfants à risque et le travail des enfants; iii) des activités de renforcement des capacités et des formations destinées aux responsables gouvernementaux, aux fonctionnaires et aux travailleurs sociaux travaillant dans les domaines de la protection de l’enfance et de l’éducation des enfants à tous les niveaux; et iv) la mise en place de systèmes de protection de l’enfance dans 43 des 63 provinces. Le gouvernement indique également que des mesures ont été prises pour assurer le suivi, la supervision et l’évaluation de la mise en œuvre du Programme au niveau local. Considérant que l’actuel Programme de prévention et de réduction du travail des enfants expire en 2020, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évaluation de sa mise en œuvre, ainsi que sur les résultats obtenus en termes de nombre d’enfants retirés du travail des enfants. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si un nouveau programme est prévu et d’en fournir une copie une fois qu’il aura été adopté.
Article 8. Performances artistiques. La commission a précédemment pris note de l’information du gouvernement selon laquelle la circulaire no 11/2013/TT-BLDTHXH de juin 2013 prévoit une liste d’activités professionnelles dans lesquelles les enfants de moins de 13 ans peuvent être employés, notamment comme acteurs, chanteurs, danseurs et athlètes. La commission a donc prié le gouvernement d’indiquer si les enfants de moins de 13 ans qui participent à des spectacles artistiques et sportifs sont autorisés à le faire après avoir obtenu un permis délivré par l’autorité compétente dans des cas individuels.
La commission note que le Code du travail no 45/2019/QH14 a été adopté en novembre 2019 et entrera en vigueur le 1er janvier 2021. Conformément à son article 145(3), l’emploi d’enfants de moins de 13 ans dans des spectacles artistiques et sportifs est autorisé par l’autorité provinciale du travail. L’article 145(4) prévoit en outre que le ministre du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales élabore les règlements d’application de l’article 145 concernant l’emploi des enfants de moins de 15 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans l’élaboration de règlements d’application concernant l’emploi des enfants de moins de 13 ans dans les spectacles artistiques et sportifs. Elle le prie également de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 145(3) du Code du travail de 2019, y compris le nombre d’enfants qui ont reçu des permis de l’autorité provinciale du travail.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer