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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2020, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Níger (Ratificación : 1966)

Otros comentarios sobre C100

Observación
  1. 1996

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Article 1 a) de la convention. Autres avantages. Fonction publique. La commission rappelle que, en vertu du décret n° 60-55/MFP/T du 30 mars 1960 portant règlement sur la rémunération et les avantages matériels divers alloués aux fonctionnaires des administrations et établissements publics de l’État, les hommes et les femmes fonctionnaires ne bénéficient pas des allocations familiales et autres indemnités et primes sur un pied d’égalité et qu’elle a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’ils puissent en bénéficier de manière égale. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures sont en train d’être prises dans le nouveau dispositif pour insérer dans la législation la possibilité pour les femmes fonctionnaires de bénéficier des prestations familiales, y compris lorsque le mari et la femme sont fonctionnaires, la commission prie le au gouvernement d’adopter sans délai ces mesures et de fournir copie des dispositions pertinentes.
Article 2, paragraphe 2 c). Conventions collectives. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucun élément nouveau sur ce point. Par conséquent, la commission réitère l’espoir que le gouvernement prendra des mesures pour sensibiliser les partenaires sociaux à l’importance de s’assurer que les conventions collectives, en particulier la future convention collective interprofessionnelle, contiennent des clauses sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et prévoient les modalités de mise en œuvre de ce principe.
Salaires minima. Dénomination des emplois. Dans son précédent commentaire, suite à l’adoption du décret n° 2012-358/PRN/MFP/T du 17 août 2012 fixant les salaires minima par catégories professionnelles des travailleurs régis par la convention collective interprofessionnelle, la commission attirait l’attention du gouvernement sur la nécessité d’utiliser une terminologie neutre pour éviter de perpétuer les stéréotypes selon lesquels certains emplois devraient être occupés par des hommes et d’autres par des femmes («boy serveur», «barman», «gouvernante», «aide gouvernante», etc.). Notant que le gouvernement ne fournit aucune information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre, lors de futures réformes, des mesures, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour assurer l’utilisation d’une terminologie neutre du point de vue du genre en ce qui concerne les différents emplois et professions dans la législation et les conventions collectives fixant les salaires minima.
Contrôle de l’application. Inspection du travail. La commission prend note de l’engagement du gouvernement de continuer à, dans la mesure de ses moyens, renforcer les capacités institutionnelles et opérationnelles des inspections du travail, notamment par la formation dans des domaines ciblés. S’agissant du contrôle de l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure spécifique prise pour renforcer la capacité des inspecteurs du travail de détecter les inégalités de rémunération entre hommes et femmes.
Statistiques. Tout en prenant note des données statistiques concernant les effectifs de fonctionnaires femmes et hommes fournies par le gouvernement, la commission le prie de prendre les mesures nécessaires pour collecter, compiler et analyser des informations, ventilées par sexe, sur l’emploi des hommes et des femmes dans le secteur privé et sur les niveaux de rémunération des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé; ces données étant indispensables pour lui permettre d’évaluer l’application du principe consacré par la convention dans la pratique.
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