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Observación (CEACR) - Adopción: 2020, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Türkiye (Ratificación : 1951)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations supplémentaires fournies au vu de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020).
La commission prend note également des observations de la Confédération turque des associations d’employeurs (TİSK), communiquées avec le rapport du gouvernement, reçu le 29 septembre 2020, et des observations de la Confédération des syndicats de la fonction publique (MEMUR-SEN), communiquées avec les informations supplémentaires du gouvernement.
Mesures prises dans le contexte de la pandémie de COVID-19. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement dans son rapport supplémentaire, le nombre des inspections a diminué en raison de la pandémie de COVID-19, et que l’inspection du travail s’est plutôt concentrée sur l’examen des demandes d’allocation de chômage partiel (allocations de chômage versées à la suite d’une demande de réduction ou de suspension de la période d’emploi). Le gouvernement indique également que les inspecteurs du travail ont informé les employeurs, les travailleurs et les professionnels de sécurité et de santé au travail (SST) des mesures de SST pour se protéger contre la COVID-19 sur le lieu du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les développements à cet égard.
Articles 3, 5 b), 10 et 16 de la convention. Inspection du travail et SST, y compris dans le secteur minier et dans le cadre de la sous-traitance. La commission rappelle qu’elle a noté précédemment que plusieurs organisations syndicales ont exprimé leur préoccupation au sujet des inspections portant sur la sécurité et la santé au travail (SST), en particulier au sujet du caractère trop restreint du champ couvert par ces inspections, de l’inobservation très répandue des règles de SST et de l’incidence élevée des accidents du travail et des maladies professionnelles. À cet égard, la commission prend note des informations statistiques contenues dans le rapport du gouvernement, qui incluent le nombre des lieux de travail et des travailleurs dans le secteur minier et ses activités sous-traitantes, le nombre des inspections portant sur la SST effectuées sur ces lieux de travail et le nombre des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle qui y ont été enregistrés. La commission note que le nombre total des accidents du travail déclarés en 2017, en 2018 et au cours des cinq premiers mois de 2019 reste significatif (359 653 en 2017; 430 769 en 2018 et 159 099 pour les cinq premiers mois de 2019) et que le nombre total des inspections portant sur la SST menées était de 10 804 en 2017, de 12 649 en 2018, et de 3 088 en 2019. La commission prend également note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) sur l’application des conventions nos 155, 167, 176 et 187 dans ce pays, où il est allégué que le nombre des accidents du travail mortels s’est alourdi en 2020, ainsi que de la réponse du gouvernement selon laquelle le nombre d’accidents ne devrait pas être examiné isolément, mais devrait être évalué au fil des ans, en fonction des conditions de SST et du nombre d’employés dans le pays. Le gouvernement indique que les inspections sur la SST, y compris dans les mines, ont diminué en raison de la pandémie de COVID-19. S’agissant des accidents du travail, la commission invite le gouvernement à se reporter à ses commentaires détaillés de 2020 relatifs à l’application des conventions ratifiées en matière de SST par la Turquie. Elle prie le gouvernement d’indiquer la raison de la diminution de 75 pour cent du nombre d’inspections concernant la SST en 2019, y de continuer de communiquer des statistiques sur le nombre des inspections portant sur la SST et celui des accidents du travail et cas de maladie professionnelle enregistrés pour l’ensemble des lieux de travail, y compris le secteur minier et les activités de sous-traitance. En l’absence d’informations à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur les arrangements actuellement en vigueur qui assurent la collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations.
Articles 5 a), 7, paragraphe 3, 17 et 18. Contrôle de l’application effective de la législation prescrivant des sanctions suffisamment dissuasives. Coopération efficace entre les services d’inspection et le système judiciaire. La commission prend dûment note des informations statistiques communiquées par le gouvernement concernant le nombre des inspections menées et des sanctions imposées au cours de la période 2016–19. Toutefois, la commission note qu’il n’a pas été communiqué d’informations sur la stratégie adoptée pour s’attaquer au problème de l’application effective de sanctions dissuasives qu’a souligné en 2015 la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail, à propos de l’application de la convention no 155 par la Turquie. Le gouvernement indique que, malgré un accroissement des amendes imposées pour non-respect de la loi no 6331 sur la sécurité et la santé au travail, telle que modifiée par la loi no 6645 de 2015, le nombre des sanctions administratives par inspection qui ont été appliquées au cours de la période 2016–2018 a diminué, comparé à ce qu’il était en 2014, et la commission note que, selon les données statistiques dans le rapport supplémentaire du gouvernement, ce nombre a encore baissé entre 2018 et 2019. La commission observe également avec préoccupation que le nombre total des peines d’amende imposées pour la période 2016–19 (3 938 en 2016; 3 485 en 2017; 2 637 en 2018 et 470 en 2019) reste faible, comparé à celui des inspections effectuées sur la SST au cours de la période correspondante (14 287 en 2016; 10 804 en 2017; 12 649 en 2018 et 3 088 en 2019) et que le nombre des entreprises dont les activités ont été suspendues suite à des inspections portant sur la SST a très nettement baissé (820 en 2016; 726 en 2017; 239 en 2018 et 49 en 2019). S’agissant de la collaboration effective entre les services de l’inspection du travail et l’appareil judiciaire, la commission note que, d’après les informations parvenues du Bureau de l’OIT d’Ankara, les programmes de formation professionnelle dispensés aux inspecteurs du travail et aux contrôleurs de l’Institution de sécurité sociale (ISS) en 2018 et en 2019 comprenaient une composante relative aux procédures judiciaires, avec la participation de juges relevant du ministère de la Justice. La commission prend également note des observations de la TİSK concernant la participation, en février 2020, de 40 inspecteurs du travail et deux juges à la Cour suprême et à l’Académie de justice turque à des cycles de formation organisés par le Centre international de formation de l’OIT de Turin. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les effets de l’augmentation des amendes décidée en 2015 au regard, en particulier, sur le respect de la législation concernant la SST et de continuer de communiquer des informations statistiques sur les amendes et autres sanctions imposées, comparées au nombre des infractions décelées. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les raisons de cette baisse plus récente du nombre d’amendes imposées, et la baisse du nombre de sanctions appliquées par inspection. Elle prie en outre le gouvernement de continuer de prendre les mesures nécessaires pour assurer une coopération efficace entre les services de l’inspection du travail et l’appareil judiciaire, et de communiquer des informations à cet égard.
Articles 10 et 16. Nombre d’inspecteurs du travail, fréquence et soin des inspections du travail. Faisant suite à ses précédents commentaires, dans lesquels elle a noté que le nombre des inspecteurs du travail s’élevait au total à 974, la commission note que, selon les indications du gouvernement dans son rapport supplémentaire, en août 2020, on dénombrait 939 inspecteurs du travail et 91 contrôleurs relevant de la Direction des orientations et de l’inspection du ministère de la Famille, du Travail et des Services sociaux, et 80 nouveaux inspecteurs du travail adjoints devaient être recrutés. La commission prend également note des statistiques communiquées par le gouvernement concernant le nombre des inspections portant respectivement sur la SST et sur les aspects d’ordre administratif qui ont été menées chaque année au cours de la période 2010–2018. S’agissant de l’action déployée pour lutter contre le travail des enfants, la commission se réjouit des informations communiquées par le gouvernement concernant la formation dispensée dans ce domaine aux inspecteurs du travail et aux contrôleurs de 2017 à 2019, d’une part, et les lieux de travail s’étant avérés avoir employé des enfants, d’autre part. La commission note également que, selon le rapport supplémentaire du gouvernement, certaines activités concernant le travail des enfants ont été reportées en raison de la pandémie de COVID-19.
Concernant la demande qu’elle a exprimée afin qu’il soit veillé à ce que le nombre des inspecteurs du travail et des inspections menées soit suffisant pour assurer l’application effective des dispositions légales, la commission prend note des observations de la TİSK, qui considère que le nombre des inspecteurs du travail n’a pas été suffisamment accru pour être en adéquation avec le nombre croissant des travailleurs et celui des lieux de travail. Selon la TİSK, la détermination de secteurs et entreprises prioritaires, avec des plans d’inspection différents selon la taille et le type des entreprises considérées, serait également nécessaire pour parvenir à une utilisation plus efficace des ressources. La MEMUR-SEN considère également qu’en raison d’un manque de personnel et d’équipement, les inspections du travail ne peuvent être effectuées de manière adéquate. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet. Observant que le nombre des inspecteurs du travail est resté relativement le même depuis la période couverte par ses précédents commentaires, la commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que le nombre des inspecteurs du travail est suffisant pour que ceux-ci puissent s’acquitter de leurs fonctions de manière efficace et que les lieux de travail sont inspectés aussi souvent et aussi soigneusement que nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes. En outre, elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations quant au rôle des contrôleurs dans le système d’inspection du travail, notamment quant à leurs fonctions et à leurs attributions. S’agissant du suivi de la question du travail des enfants, la commission invite à se reporter aux commentaires qu’elle formule dans le contexte de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973 et dans celui de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
La commission soulève d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.
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