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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2020, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Macedonia del Norte (Ratificación : 1991)

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Solicitud directa
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La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Évolution de la législation. La commission note que le gouvernement indique dans ses informations supplémentaires qu’une proposition de loi visant à modifier la loi sur la prévention et la protection contre la discrimination va être adoptée selon une procédure simplifiée et placée à l’ordre du jour de l’Assemblée de la République de Macédoine du Nord pour remplacer la loi sur la prévention et la protection contre la discrimination (LPPD) adoptée en 2019; la procédure d’adoption n’exige pas une majorité à l’Assemblée. Elle note que la proposition de loi régit la prévention et l’interdiction de la discrimination, les formes et les types de discrimination, les procédures de protection contre la discrimination, ainsi que la composition et les activités de la Commission pour la prévention et la protection contre la discrimination. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout développement à cet égard et de fournir une copie de la loi une fois adoptée.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que l’article 9(4) de la loi sur les relations professionnelles, l’article 4(7) de la loi sur l’égalité de chances entre hommes et femmes de 2012 et l’article 5(2) de la loi sur la protection contre le harcèlement au travail de 2013 définissent et interdisent le «harcèlement sexuel». La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, y compris sur: i) les mesures que l’inspection du travail a adoptées pour prévenir et traiter les cas de harcèlement sexuel; ii) le nombre de plaintes déposées et de cas identifiés; et iii) les voies de recours disponibles, de même que les sanctions imposées.
Article 1, paragraphe 3. Emploi et profession. Faisant suite à sa précédente demande relative au champ d’application de la LPPD, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi régit la prévention et la protection contre la discrimination, mais pas les conditions d’emploi ni l’accès à la formation professionnelle qui sont des thèmes couverts par la loi sur les relations professionnelles. À cet égard, la commission prend note que les articles 6 et 7 de la loi sur les relations professionnelles interdisent la discrimination en ce qui concerne l’accès à l’emploi, l’avancement professionnel, l’accès à la formation professionnelle, les conditions de travail et les droits découlant de l’emploi, le licenciement, et les droits et avantages liés à l’adhésion à des organisations d’employeurs ou de travailleurs.
Article 2. Politique nationale d’égalité. Discrimination fondée sur le sexe. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les effets des mesures adoptées pour mettre en œuvre le Plan d’action national sur l’égalité des genres. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport national sur l’application de la Déclaration et le Programme d’action de Beijing 1995 (Beijing+25) que la Stratégie pour le développement de l’entrepreneuriat des femmes et son plan d’action pour 2019-2023, formulés par le ministère de l’Économie, et surtout ses tentatives pour accroître les subventions destinées aux entreprises détenues et dirigées par des femmes illustrent bien ses efforts pour faire progresser l’égalité des genres. En outre, la commission prend note que le ministère du Travail et de la Politique sociale, en coopération avec Subversive Front – une organisation communautaire engagée qui entend promouvoir la justice, la liberté et l’égalité pour les membres des minorités sexuelles et de genre en Macédoine du Nord grâce aux principes de responsabilité, de solidarité et d’inclusion – et avec le soutien du ministère des Affaires étrangères de la Norvège, a organisé des formations sur la non-discrimination pour les agents publics et les fonctionnaires. Selon le gouvernement, ces formations ont notamment abordé des thèmes comme la présentation de la nouvelle loi sur la prévention et la protection contre la discrimination, la façon d’identifier des comportements discriminatoires, la discrimination inconsciente, les discours haineux et la liberté d’expression. À ce sujet, la commission note qu’en 2019, 17 sessions de formations ont été organisées auxquelles environ 325 agents publics et fonctionnaires ont participé. Tout en saluant toutes ces initiatives, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les effets sur l’égalité des genres dans l’emploi et la profession des mesures adoptées pour mettre en œuvre le Plan d’action national sur l’égalité des genres 2018-2020, la Stratégie pour le développement de l’entrepreneuriat des femmes (et son plan d’action 2019-2023), ainsi que sur toute autre mesure prise pour appliquer les principes consacrés par la convention (par exemple, des données actualisées sur la participation des hommes et des femmes à des programmes d’éducation et de formation, et à l’emploi et à la profession, ventilées par catégorie professionnelle et poste, dans les secteurs public et privé).
Politique nationale. Discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de poursuivre ses efforts pour instaurer l’égalité de chances et de traitement au travail et dans l’éducation et la formation pour les minorités, et de fournir des données statistiques relatives à la participation des minorités albanaise, rom et turque au marché du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le nombre de travailleurs issus de la communauté rom qui ont bénéficié des différents programmes d’emploi pour faciliter leur accès au marché du travail. La commission prend également note des données transmises sur la représentation des groupes minoritaires dans le secteur public pour 2016-2019 (2019: 73,93 pour cent de Macédoniens; 20,41 pour cent d’Albanais; 2,07 pour cent de Turcs; 0,93 pour cent de Serbes; 1,21 pour cent de Roms; 0,43 pour cent de Bosniaques; 0,38 pour cent de Valaques; et 0,64 pour cent de personnes issues d’autres groupes ou de groupes non spécifiés). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations statistiques actualisées sur la participation des travailleurs issus de groupes minoritaires au marché du travail dans le secteur privé.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Contrôle de l’application. Notant l’absence d’informations sur ce point, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application de la convention dans la pratique, comme le nombre de cas de discrimination dans l’emploi et la profession que la Commission pour la prévention et la protection contre la discrimination, l’inspection du travail et les tribunaux ont traités, ainsi que le suivi donné à ces cas.
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