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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2020, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Croacia (Ratificación : 1991)

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La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d'administration à sa 338e session (juin 2020) sur les mesures prises pour aider l'économie et atténuer les conséquences sociales et économiques de la pandémie de la COVID-19. Elle note que le gouvernement indique que ces mesures ont été adoptées dans le cadre d'un dialogue approfondi avec les syndicats et les associations d'employeurs et qu'aucun changement n'a été apporté à la législation du travail. Selon le gouvernement, la protection des travailleurs et des syndicats est donc restée inchangée et les mesures prises n'ont pas réduit les droits découlant de la Convention.
S’agissant des autres questions en suspens, la commission réitère le contenu de sa demande directe adoptée en 2019 et reproduite ci-dessous.
La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2018 concernant l’application de la convention dans la pratique et dénonçant l’augmentation depuis 2017 du nombre d’injonctions contre des grèves légales. Elle prend note en outre de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur le travail offre une protection contre la retenue des cotisations syndicales et pour la participation à une grève légale (art. 183(1), 189 et 215(2) de la loi sur le travail). Constatant que le gouvernement ne fait pas part de ses observations sur les allégations formulées en 2016 par la CSI, l’Union des syndicats autonomes de Croatie (UATUC) et les Syndicats indépendants de Croatie (NHS), la commission renouvelle sa demande antérieure. Elle prie également le gouvernement de lui faire part de ses observations au sujet de l’allégation d’une augmentation du nombre d’injonctions contre des grèves légales.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’y affilier. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu du paragraphe 1 de l’article 171 de la loi sur le travail, seuls les adultes dotés de capacité juridique peuvent créer un syndicat ou une association d’employeurs et elle a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les mineurs puissent eux aussi constituer un syndicat ou une association d’employeurs et s’y affilier. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune restriction n’empêche les mineurs de participer au processus de création d’un syndicat ou de s’y affilier. Toutefois, en vertu de l’article 171, paragraphe 1, de la loi sur le travail, un syndicat doit être créé par au moins dix adultes jouissant de leur capacité juridique et, en vertu de la législation croate, les mineurs de moins de 18 ans n’ont pas pleinement acquis leur capacité juridique pour conclure des contrats, entreprendre des actions judiciaires ou exercer toute autre activité nécessaire aux fonctions normales des syndicats. Rappelant que les mineurs qui ont atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi doivent pouvoir exercer leurs droits syndicaux, la commission prie le gouvernement de préciser si, dans un secteur où le nombre de mineurs autorisés à conclure des contrats de travail est élevé, les mineurs peuvent se prévaloir de procédures légales pour les aider à former un syndicat avec moins que les dix adultes requis en vertu de l’article 171, paragraphe 1, de la loi sur le travail.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la définition des travailleurs donnée au paragraphe 1 de l’article 4 de la loi sur le travail ne couvre pas les travailleurs indépendants. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, malgré l’absence d’une définition universelle des travailleurs indépendants, la législation nationale octroie le droit aux différentes catégories de travailleurs indépendants telles que les artisans, les travailleurs exerçant des professions libérales et les indépendants (journalistes, artistes et sportifs) de constituer des syndicats et de s’y affilier. La commission note toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les dispositions juridiques applicables. La commission prie le gouvernement de préciser les dispositions législatives qui accordent les droits consacrés par la convention aux travailleurs indépendants, tels que les artisans, les travailleurs exerçant des professions libérales et les indépendants. Elle le prie en outre de préciser quelles dispositions reconnaissent ces droits aux travailleurs de l’économie informelle.
Droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations de leur choix. En réponse aux précédentes demandes de la commission visant à clarifier la relation entre les comités d’entreprise et les syndicats, le gouvernement indique que: i) les comités d’entreprise sont une forme institutionnalisée de participation des travailleurs à la prise de décisions au niveau de l’entreprise sur des questions liées à leurs droits et intérêts économiques et sociaux, tandis que les syndicats représentent les travailleurs au niveau du secteur d’activité ou de l’entreprise aux fins d’améliorer les conditions de travail, les salaires et autres avantages matériels (art. 140 de la loi sur le travail); ii) la négociation collective et l’exercice de toute forme d’action syndicale sont une prérogative des organisations syndicales, car même si un accord entre le comité d’entreprise et l’employeur peut être conclu, il ne doit pas réglementer les salaires, les heures de travail et autres questions régies par une convention collective, sauf lorsque les parties à la convention collective ont donné leur autorisation (art. 148(4) et 160(3) de la loi sur le travail); iii) la procédure de création de comités d’entreprise peut être engagée sur proposition d’un syndicat ou d’au moins 20 pour cent des travailleurs salariés, de sorte que seuls les travailleurs peuvent décider s’ils veulent être représentés uniquement par un syndicat ou s’il est nécessaire de créer des comités d’entreprise; si aucun comité d’entreprise n’a été créé, tous les droits et obligations en rapport avec les comités d’entreprise sont exercés par un ou plusieurs représentants syndicaux élus par les syndicats (art. 153(3) et (4), de la loi sur le travail); et iv) aux termes de la loi sur le travail, les employeurs ont l’obligation d’informer, de consulter et de demander le consentement des comités d’entreprise, tandis que les comités d’entreprise ont l’obligation d’informer régulièrement les travailleurs et les syndicats de leurs activités et de se tenir au courant de leurs projets et de recevoir leurs initiatives et propositions (art. 149, 150 et 151 de la loi sur le travail). La commission prend bonne note de ces informations et veux croire que le gouvernement veillera à ce que les comités d’entreprise ne soient pas utilisés pour saper les syndicats et leurs activités.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser leur gestion. La commission rappelle que, depuis 1996, elle formule des commentaires sur la question de la répartition des avoirs des syndicats et prie le gouvernement de déterminer les critères de cette répartition. Elle rappelle également que, dans ses précédents commentaires, elle avait noté qu’un accord sur la répartition des avoirs des syndicats avait été conclu en 2010 et qu’un groupe de travail composé de représentants de l’État et des syndicats avait été créé aux fins de concevoir le cadre juridique qui permettrait de régler la question des avoirs syndicaux. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucun autre progrès n’a été accompli depuis son dernier rapport. Rappelant que la répartition des avoirs est un problème posé de longue date, la commission s’attend fermement à ce que le gouvernement prenne toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’un accord sur la répartition des avoirs syndicaux soit conclu dans un proche avenir et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
La commission avait précédemment invité le gouvernement à envisager de simplifier la procédure de notification des changements dans les organisations de travailleurs et d’employeurs, telle que prévue à l’article 180 de la loi sur le travail. Elle rappelle que l’UATUC et les NHS ont fait observer que l’ordonnance no 32/15 sur le contenu et les modalités de tenue du registre des associations prescrit des obligations encore plus étendues à cet égard. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) l’article 180 de la loi sur le travail joue un rôle important dans la collecte des informations les plus pertinentes concernant les organisations de travailleurs et la détermination de leur représentativité, ainsi que dans la tenue d’un registre des organisations de travailleurs et d’employeurs; et ii) la procédure est simple et les frais administratifs s’élèvent à 35 kunas croates (HRK), soit 4,7 euros, et ne peuvent donc pas être considérés comme un fardeau excessif. Tout en prenant note de ces indications concernant la procédure prévue par la loi sur le travail, la commission constate qu’aucune information n’a été fournie sur les obligations découlant de l’ordonnance no 32/15 en ce qui concerne le contenu et les modalités de tenue du registre des associations. La commission prie le gouvernement de fournir ses observations à cet égard et à examiner l’application des différentes procédures utilisées pour la notification des changements organisationnels aux partenaires sociaux.
Droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des éclaircissements sur la question de savoir si les agents de l’administration et du service de l’État pouvaient, dans les faits, exercer dans la pratique leur droit de grève en vertu de la loi sur le travail. La commission prend dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) la convention collective des fonctionnaires prévoit expressément le droit de grève en cas de litige concernant la conclusion, la modification ou le renouvellement d’une convention collective; ii) tous les fonctionnaires, à l’exception de ceux employés dans le secteur de la santé, peuvent exercer leurs droits syndicaux sans aucune restriction particulière; et iii) en ce qui concerne le secteur de la santé, l’article 198 de la loi de 2018 sur les soins de santé interdit la grève dans les services d’urgence, et son article 199 (1) prévoit que dans les établissements dispensant des soins de santé les grèves ne doivent pas commencer avant qu’ait eu lieu une procédure de médiation.
En ce qui concerne l’application dans la pratique du paragraphe 2 de l’article 205 de la loi sur le travail, qui prévoit le droit des organisations syndicales de niveau supérieur de déclencher et entreprendre une grève, la commission prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle, de 2016 à 2018, aucune grève n’a été menée par une organisation syndicale de niveau supérieur et aucune grève n’a été contestée par le gouvernement.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de préciser si un accord sur la poursuite de certaines activités minimales pendant une grève ou un lock-out au sens de l’article 214 1) de la loi sur le travail devait être conclu dans toutes les entreprises publiques et privées. La commission note qu’il n’y a pas d’obligation de conclure un accord sur la poursuite des activités de production et des services essentiels, mais que la plupart des services publics, comme les écoles primaires, ont conclu ce type d’accord.
En ce qui concerne l’application de l’article 107 de la loi sur le travail, qui prévoit l’obligation pour le travailleur d’indemniser l’employeur pour tout dommage occasionné intentionnellement ou par négligence grave sur le lieu de travail, la commission rappelle qu’elle avait précédemment prié le gouvernement de veiller à ce que cette disposition ne soit pas utilisée pour réprimer l’exercice licite du droit de grève. La commission note que, selon le gouvernement, l’article 107 de la loi sur le travail ne devrait pas être interprété de manière trop large et le travailleur ne devrait pas être tenu responsable pour avoir participé à une grève organisée dans le respect de la loi. Le gouvernement ajoute que seuls les tribunaux peuvent décider de la responsabilité du travailleur, la charge de la preuve incombant à l’employeur et, pour être applicable, trois conditions doivent être remplies, à savoir l’existence d’un dommage, l’origine professionnelle et l’existence soit d’une action volontaire (dolus) soit d’une grave négligence. La commission prend note des informations fournies et veut croire que les tribunaux nationaux veilleront à ce que cette disposition ne soit pas interprétée d’une manière qui limite l’exercice légitime du droit de grève.
Article 4. Dissolution administrative. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de préciser s’il était possible d’interjeter appel devant les juridictions compétentes d’une décision de radiation d’une association du registre prise par l’autorité habilitée à procéder aux enregistrements au titre du paragraphe 3 de l’article 190 de la loi sur le travail. La commission prend dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle la dissolution étant une procédure en instance unique, il n’y a pas de possibilité de recours, mais la décision peut être contestée devant un tribunal administratif dans les trente jours suivant son adoption, et un sursis à exécution prévaut pendant ce recours.
La commission rappelle également que, dans ses précédents commentaires, elle avait prié le gouvernement d’abroger le paragraphe 3 de l’article 182 de la loi sur le travail, qui dispose qu’en cas de dissolution d’une association, ses avoirs ne peuvent être répartis entre ses membres. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Ministère du travail et du régime des pensions évalue actuellement la modification de la disposition susmentionnée aux fins d’assurer sa conformité avec la convention, la commission réitère sa demande antérieure.
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